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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 mars 2026, n° 26/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00807 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36QO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 mars 2026 à 13h23
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 janvier 2026 par Mme [G] [Z] à l’encontre de [N] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mars 2026 reçue et enregistrée le 09 Mars 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [G] [Z] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [E]
né le 08 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [E] le 14 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 10 janvier 2026 notifiée le 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 14/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Mars 2026, reçue le 09 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’à l’audience le conseil de l’intéressé précise que ce dernier doit se faire opérer de la cheville droite ;
En tout état de cause, il n’est produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé et de son maintien en rétention administrative ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger sa rétention administrative au motif d’un manque de diligences par l’administration, d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement; que la menace pour l’ordre public n’est pas démontrée ;
Attendu en l’espèce, que l’intéressé est démuni de tout document d‘identité ou de voyage en cours de validité et se dit algérien ;
qu’il a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2026;
que le juge a prolongé sa rétention administrative le 14.01.2026 pour 26 jours et le 08.02.2026 pour 30 jours;
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 10.01.2026; que ses empreintes et photographies leur ont été adressées le 14-01-2026;
que les autorités algériennes ont été relancées les 05.02.2026 et 04.03.2026;
que le préfet est en attente de la réponse des autorités consulaires ;
Attendu en l’espèce, que les démarches effectuées par l’ administration auprès des autorités algériennes , dans le temps des deux premières prolongations de la rétention, et ci-dessus rappelées constituent des diligences utiles et suffisantes ;
que les autorités algériennes disposent de tous les éléments nécessaires à son identification ; qu’ aucun élément n’est de nature à démontrer que cette identification n’interviendra pas dans le temps de la troisième prolongation et que son éloignement ne pourra pas intervenir dans ce temps , alors même que les autorités algériennes n’ont pas à ce jour opposées de refus d’examen de cette situation et que les relations diplomatiques entre les deux Etats ont repris;
Attendu que le préfet est ainsi fondé à solliciter la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] sur le critère lié à l’ attente de la délivrance des documents de voyage par l’Etat dont il relève;
Attendu enfin que le critère lié à la menace pour l’ordre public est surabondant;
Qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, en l’attente de la réponse des autorités algériennes précedemment sollicitées, et relancées en dernier lieu le 4 mars 2026 ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Mars 2026 de Mme [G] [Z] et de prolonger la rétention de [N] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [G] [Z] à l’égard de [N] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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