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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 25 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 25 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOP5
[K] Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de [K]
c/
Madame [K] [N]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de [K] – [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Aurélien CASAUBON substitut par Maître Benjamin MADELENAT, avocat au barreau de l’Aube, commis d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Février 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier, et en présence de Hervé OBRINGER, magistrat en formation
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques de [K] [N] formée le 19 février 2026 par son fils, [D] [N],
Vu le certificat médical d’admission de [K] [N] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 19 février 2026 par le docteur [T] [W], médecin psychiatre à l'[K], qui mentionne la présence chez l’intéressée d'« une recrudescence de la symptomatologie psychotique et thymique se manifestant par des idées délirantes de persécution envahissantes et hallucinations acoustico-verbales avec adhésion totale » ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision d’admission de [K] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'[K] le 20 février 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 20 février 2026 le docteur [A] [U], médecin psychiatre à l'[K], qui constate chez [K] [N] un « contact méfiant dans un contexte de décompensation d’allure psychotique avec idées délirantes de persécution et bizarreries de comportement » et « des troubles du jugement qui ne permettent pas un consentement éclairé » ; et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 22 février 2026 par le docteur [L] [G], médecin psychiatre à l'[K], qui confirme la persistance des troubles mettant son intégrité physique en danger ; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [K] [N] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l'[K] le 22 février 2026 (décision rectifiée le 23 février 2026), et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[K] le 20 février 2026 tendant à l’examen de la situation d'[K] [N],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 23 février 2026 au directeur de l'[K], à [K] [N], à [D] [N] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 23 févier 2026 pour l’audience par le docteur [I] [C] qui mentionne « une élocution lente, avec latence de réponse aux questions. Discours répétitif, pauvre sur le plan informatif. Regard parfois fixé sur l’interlocuteur, parfois dans le vide », et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 25 février 2026, le directeur de l'[K] est resté non comparant et non représenté de même que [D] [N].
[K] [N], comparante dans le service, n’a pas pu s’exprimer.
L’avocat d'[K] [N] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure de la mesure d’hospitalisation en confirmant la réalité des constatations médicales sur ses difficultés à communiquer.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [K] [N] rédigée de façon manuscrite par son fils, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation d’un comportement auto-agressif, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patent, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [K] [N] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment l’existence chez [K] [N] de troubles importants qui ont pu conduire à des comportements de mise en danger.
Compte tenu de cette situation et constatations qui ont pu être faite à l’audience témoignant de la persistance de difficultés très importantes sa manifestant par une perte de contact avec la réalité , il y a lieu de conclure à l’existence chez [K] [N] d’un état nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques d'[K] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 25 février 2026.
Le greffier Le magistrat
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