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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 23/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [L], [L] / Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A. MMA IARD
N° RG 23/04838 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMSJ
N° 25/00133
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Philippe DUTERTRE
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Expédition délivrée
[U] [L]
[E] [L]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
S.A. MMA IARD
SCP LEXAZUREA
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14],
demeurant Chez Madame [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, représentée par son directeur général en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. MMA IARD, représentée par son directeur général en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 4 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11/12/2023, M.[U] [L] et M.[E] [L] ont assigné la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
à titre principal :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 03/11/2023 et dénoncée le 10/11/2023, entre les mains de la SOCIETE GENERALE, leur donner acte de ce qu’ils offrent aux MMA d’inscrire une hypothèque sur le bien qu’ils détiennent à savoir les lots 1 et 3 (appartement en duplex) outre un garage (lot 2) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] implantée sur la parcelle LE numéro [Adresse 11] formant le 135 du lotissement du lotissement [Adresse 15],à titre subsidiaire, de reporter le paiement des sommes dues en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 22/06/2023,-à titre infiniment subsidiaire, accorder les délais de paiement les plus larges en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 22/06/2023,en toutes hypothèses,
— de condamner tout succombant à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04/11/2024 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[U] [L] et M.[E] [L] maintiennent leurs demandes et les termes de leur assignation outre le débouté des demandes adverses.
Ils font valoir que par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22/06/2023 les a condamnés solidairement à payer aux MMA la somme en principal de 127 451,56 euros.
Ils considèrent au regard de leur situation qu’ils sont légitimes à proposer d’inscrire une hypothèque sur le bien qu’ils détiennent contre la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [U] [L]. Ils sollicitent également un report des sommes dues et à défaut des délais de paiement les plus larges.
Monsieur [U] [L] expose être retraité et ne dispose que de ces économies pour faire face à tout imprévu. Il précise que les chiffres de sa pension de retraite en 2021 s’élèvent à la somme de 51 587 € soit un revenu mensuel de 4300 € et dès lors sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.
Monsieur [E] [L] a déclaré 652 € en 2022 de sorte que ni l’un ni l’autre ne peuvent exécuter la décision du tribunal judiciaire du 22 juin 2023 dans les délais leur permettant de maintenir leur procédure d’appel.
Ils expliquent avoir hérité d’un quart en pleine propriété et du reste en usufruit pour Monsieur [U] [L] et les trois quarts en pleine propriété pour Monsieur [E] [L] et que cette propriété consiste dans les lots un et trois dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 14],et que la moitié indivise du bien a été évaluée lors de la succession de leur mère à la somme de 350 000 €.
Ils offrent en échange d’une mainlevée de saisie-attribution, une prise d’hypothèque sur le bien qu’ils détiennent en garantie des sommes dues en exécution du jugement du 22 juin 2023. Ils précisent que la fiche hypothécaire fait mention des hypothèques prises par le trésor public mais permet d’inscrire la créance des MMA IARD assurance mutuelles et MMA IARD.
Ils considèrent que le report de paiement ainsi que la demande de délais de paiement se justifie au regard de leur situation respective qui ne leur permet pas dans l’urgence d’exécuter les sommes mises à leur charge.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l’audience, les MMA sollicitent le rejet des demandes et à titre subsidiaire, demande d’ordonner la fixation en premier rang d’une hypothèque sur le bien constituant les lots 1, 2 et trois appartenant à Messieurs [L],
de condamner les consorts [L] à supporter la charge définitive de l’ensemble des frais et taxes d’inscription de l’hypothèque ordonnée, d’ordonner que la constitution de garantie ne sera constituée qu’au jour de la publication de l’inscription d’hypothèque en premier rang au service de l’enregistrement foncier,
— de les condamner solidairement à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et solidairement aux entiers dépens.
En tant qu’assureurs de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, les MMA IARD (MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles), ont versé à la chambre des notaires la somme de 127 451,26 euros en règlement des détournements de fonds opérés par l’ancienne comptable de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes Madame [F] [L]. Elles expliquent que Madame [L] étant décédée, la demande de remboursement a été dirigée à l’encontre de ses héritiers Monsieur [U] [L], son époux et Monsieur [E] [L], son fils.
Elles font valoir que les héritiers de feu Madame [L] sont tenus de son actif et de son passif sachant qu’ils ont nécessairement profité de cet enrichissement et que les demandes de remboursement amiable sont demeurées vaines.
Elles considèrent que les demandeurs bénéficient donc indûment de fonds provenant d’un délit et ont été condamnés à les rembourser par jugement doté de l’exécution provisoire.
Elles soutiennent que les débiteurs sont propriétaires d’une maison estimée en 2015 à 700 000 € mais ne produisent aucun relevé immobilier fixant l’état des inscriptions éventuelles et ne produisent pas une estimation actualisée du bien. Elles ajoutent que si la juridiction de céans acceptait de recevoir la fixation de l’hypothèque sur le bien, elles demandent de dire que celle-ci ne pourrait intervenir qu’en premier rang et que les frais et taxes inscriptions seront mises à la charge des débiteurs. Enfin, elles soulignent que la décision à intervenir ne recevrait son plein effet à compter de l’inscription effective afin d’éluder toute tentative dilatoire.
Elles s’opposent à l’octroi de délais ou de report de paiement dans la mesure où le patrimoine acquis avec des fonds détournés ne saurait constituer une prime aux démarches dilatoires. Elles précisent que les consorts [L] contestent en première instance et en procédure d’appel le principe de la condamnation et que la chambre des notaires est en faute et non feue Mme [L]. Elles considèrent que ce refus de responsabilité nourrit la crainte de démarches dilatoires qu’un délai ou un report de paiement ne ferait qu’encourager.
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon les pièces versées aux débats, M.[U] [L] et M.[E] [L] ne démontrent pas la réalité de la précarité de leur situation financière étant précisé en ce qui concerne M. [U] [L] que ce dernier, est retraité et dispose d’une pension de retraite mensuelle de 4300 € au titre de la déclaration 2020/2021, ce qui en tout état de cause apparaît suffisant pour subvenir à ses besoins personnels.
En ce qui concerne Monsieur [E] [L] il est patent que la déclaration d’impôt 2021/2022 versée ne mentionne que de faibles revenus mais il convient d’observer que cette déclaration n’a pas été mise à jour de sorte que la présente juridiction n’est pas en état d’apprécier la réalité de l’évolution actuelle de ses ressources.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que le montant dû issu de la condamnation se base sur des détournements de fonds que n’auraient pas dû percevoir les héritiers en tout état de cause. Une quittance subrogative a été régularisée par la chambre des notaires des Alpes-Maritimes le 2 janvier 2017, celle-ci subrogeant MMA IARD assurance mutuelle et MMA IARD SA dans tous les droits et actions à hauteur du règlement à l’encontre de toute personne pouvant être tenu au titre de la créance. La demande de remboursement a donc été dirigée à juste titre à l’encontre des héritiers de Mme [L] qui ont refusé tout remboursement et contesté les détournements.
Dès lors, compte tenu de l’origine frauduleuse des fonds, de l’opposition du créancier à titre principal quant à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur un bien qui au demeurant est déjà fortement grevé par les impôts, des frais générés par l’éventuelle prise d’inscription hypothécaire et des risques de démarches des consorts [L] de nature à retarder le remboursement des sommes dues malgré les huit années passées, et de fait au regard de l’ancienneté du litige, il convient de rejeter les demandes principales des consorts [L] tendant à obtenir la mainlevée de la saisie attribution et la fixation d’une hypothèque sur leur bien.
Sur les demandes subsidiaires : les délais de grâce
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.
Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
Les demandes subsidiaires de délai de grâce seront également rejetées non seulement au regard des mêmes éléments susvisés mais encore à défaut de preuve des ressources actualisées des demandeurs et de l’ancienneté de la créance, des besoins du créancier et de l’absence de possibilité de fixation d’un échéancier viable pouvant être assumé par les consorts [L].
Par ailleurs, il convient d’observer que la juridiction de céans n’a pas de compétence pour éventuellement octroyer des délais de paiement sur le montant déjà saisi en raison de l’effet attributif de la mesure. Par conséquent, cette demande sera rejetée sur ce point.
En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes et la saisie attribution pratiquée sera validée et maintenue.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
En équité, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [L] à payer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie succombante, il convient de condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE M.[U] [L] et M.[E] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.[U] [L] et M.[E] [L] à payer à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la MMA IARD SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum M.[U] [L] et M.[E] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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