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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/03798 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISCW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[F] [D]
C/
[T] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :M. [T] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [F] [D]
M. [T] [L]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [D]
née le 05 Juillet 1983 à CAEN (14000)
demeurant 12 Rue Françoise GIROUD – 14840 CUVERVILLE
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
demeurant 38 Rue de Villers – 14260 AUNAY SUR ODON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Avril 2024
Date des débats : 19 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue au greffe le 13 septembre 2023, Madame [F] [D] a fait convoquer Monsieur [T] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin de le voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros afin de l’indemniser de perte de mobiliers remis en dépôt, outre celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 19 novembre 2024, Madame [D], , a maintenu ses demandes.
Monsieur [L], bien que régulièrement cité à étude selon acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [D] soutient que sa mère décédée en mars 2022 avait loué un box à Monsieur [L] pour y entreposer des meubles, mais que celui-ci refuse de les lui remettre.
Cependant Madame [D], outre le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir en tant qu’héritière, ne produit aucun contrat de bail du box, ni aucun autre document comme des virements récurrents, ou une photographie des meubles, qui pourrait établir l’existence d’une convention entre la mère de Madame [D] et Monsieur [L].
Madame [D] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, et en dernier ressort;
DEBOUTE Madame [F] [D] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA 1ére VICE-PRESIDENTE
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