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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 24 janv. 2025, n° 24/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/61
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES – 57
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 29 Novembre 2024
délibéré au : 24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03349 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLDQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Alexandra VEILLARD
CCC Monsieur [S] [H]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2018, la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [S] [H] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « PASSEPORT CREDIT », utilisable par fractions minimum de 1500 euros, portant sur un montant maximum de 20000 euros, et prévoyant que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie
En exécution de ce contrat, Monsieur [S] [H] a procédé à l’utilisation n°8 d’un montant de 20000 euros débloqués le 4 janvier 2021, remboursable en 48 échéances d’un montant de 466,95 euros au taux débiteur fixe de 4,35%.
Suite au non-paiement des échéances à compter du 5 août 2023, après mise en demeure préalable en date du 2 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [S] [H] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre de l’utilisation n°8 susvisée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
9013,47 euros au titre de l’utilisation n°8 du crédit renouvelable n°00020920504, avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l’an sur la somme de 8037,76 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 22 mai 2024 ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment du moyen tiré de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires – chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant.
Lors des débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, sans observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [S] [H], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 août 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] s’est d’abord engagé par un contrat de crédit signé le 9 août 2018, pour un montant de 20000 euros utilisable par fractions, recevant à cette occasion les informations prévues par le code de la consommation.
Le 4 janvier 2021, date de déblocage des fonds, Monsieur [S] [H] a procédé à l’utilisation n°8, dans le cadre de ce « passeport crédit », d’un montant de 20000 euros.
Un courrier simple en date du 4 janvier 2021, adressé à Monsieur [S] [H], mentionne les conditions financières applicables à cette utilisation, qualifiée de « crédit classique », sans autre formalisme.
Dès lors, il est manifeste que cette utilisation n’a fait l’objet d’aucune négociation avec l’emprunteur, tandis que les dispositions relatives à la consultation du FICP (aucune mise à jour depuis la vérification du 9 octobre 2018), à la transmission de la FIPEN, ou à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (un seul avis d’imposition pour les revenus de l’année 2017), n’ont pas été respectées.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts s’agissant de l’utilisation n°8 du PASSEPORT CREDIT en date du 9 octobre 2018.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] s’établit comme suit, au regard du relevé des mouvements (pièces n°5) :
Montant du prêt : 20000 eurosPaiements réalisés : 13516,79 euros
Soit la somme de : 6483,21 euros.
Monsieur [S] [H] sera donc condamné au règlement de la somme de 6483,21 euros, qui ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [H], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant de l’utilisation n°8 en date du 4 janvier 2021, dans le cadre du contrat n°00020920504 en date du 9 octobre 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 6483,21 euros, cette somme ne produisant pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE la société coopérative de crédit à capital variable CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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