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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/05721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05721 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 25/05721 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVUJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [O] [C]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association ARSEA – GALA, Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation
ayant pour identifiant Siren le n° 775 641 830
représentée par son Directeur, Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Apolline SCHMITT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location signé le 13 novembre 2023, Monsieur et Madame [X] [I] ont consenti à l’association ARSEA-GALA la location d’un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Selon contrat d’occupation précaire signé le 3 juin 2024 à effet du 5 juin 2024, l’association ARSEA-GALA a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [O] [C] pour une durée de 6 mois expirant le 4 décembre 2024, renouvelable par avenant sollicité par écrit un mois minimum avant l’échéance, et moyennant une participation financière de 400.00 euros outre la somme de 90.00 euros au titre d’acomptes sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, l’association ARSEA-GALA a fait délivrer à Monsieur [O] [C] un commandement de payer la somme en principal de 4252.27 euros au titre de la dette locative, échéance de janvier 2025 incluse, visant la clause résolutoire et d’avoir à restituer, sans délai, les clés du logement.
Par acte délivré 16 avril 2025, l’association ARSEA-GALA a fait citer Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de la convention d’occupation précaire, expulsion du sous-locataire et condamnation au paiement de la dette locative et indemnités d’occupation.
A l’audience du 24 octobre 2025, l’association ARSEA-GALA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention d’occupation précaire,
— Constater, et au besoin Prononcer, la résiliation de la convention d’occupation précaire,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation précaire pour non-paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 4756.71 euros au titre des participations financières impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 4252.27 euros à compter de la date de la sommation de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure et pour le surplus à compter de la signification de l’acte introductif d’instance,
— Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 avril 2025 à un montant mensuel équivalent à la participation financière, outre les augmentations légales, jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés,
— Dire que l’indemnité d’occupation, équivalente à la participation financière, sera révisable suivant l’indice de référence des loyers (IRL) et portera intérêts, au taux légal, à compter de chaque échéance,
— Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Sous-Préfet,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
L’association ARSEA-GALA soutient que Monsieur [O] [C] ne respecte pas les obligations découlant du règlement de fonctionnement dont il a pourtant connaissance en ne réglant pas la participation financière mensuelle en dépit de multiples relances si bien qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle expose que bien que l’action relève des articles 1224, 1103 et 1728 du code civil et non de la loi du 6 juillet 1989, elle a quand même saisie la CCAPEX. Elle actualise la dette locative à la somme de 7951.79 euros au 1er octobre 2025.
Bien que cité par dépôt à l’étude, Monsieur [O] [C] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] ne s’est pas présente aux rendez-vous fixés par l’enquêteur social.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En l’espèce il est justifié de la notification de l’assignation le 17 avril 2025 à l’autorité Préfectorale et de la saisine de la CCAPEX le 26 février 2025 étant précisé qu’une convention d’occupation précaire n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais à celles des articles 1709 et suivants du code civil si bien que les dispositions de l’article 24 II et III de la loi précitée ne sont pas applicables à l’espèce.
Par conséquent l’association ARSEA-GALA est recevable en ses demandes.
Sur la demande de résiliation du contrat d’occupation précaire et la demande d’expulsion.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bénéficiaire d’une convention d’occupation précaire ne peut prétendre à son renouvellement de droit.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le juge apprécie si le comportement reproché est suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat.
En l’espèce selon contrat d’occupation précaire signé le 3 juin 2024 à effet du 5 juin 2024, l’association ARSEA-GALA a mis le logement donné à bail à la disposition de Monsieur [O] [C] pour une durée de 6 mois expirant le 4 décembre 2024, renouvelable par avenant sollicité par écrit un mois minimum avant l’échéance, et moyennant une participation financière de 400.00 euros outre la somme de 90.00 euros au titre d’acomptes sur charges.
Il ressort de ladite convention en sa clause 3 « durée de la convention » que " la durée de la présente convention est limitée à 6 mois ; Toutefois cette convention peut faire l’objet d’un renouvellement par avenant sollicité par écrit un mois au minimum avant l’échéance. A défaut, à l’expiration de ce délai, l’occupant devra impérativement avoir quitté les lieux, sans qu’aucun préavis ne soit nécessaire, ni avertissement d’aucune sorte. A défaut d’évacuation effective, à l’expiration de ce délai, il sera déchu de plein droit de toute titre d’occupation et pourra être expulsé sur demande en référé. "
Il n’est pas produit de renouvellements postérieurs au 4 décembre 2024.
Il ressort également de la convention d’occupation précaire en sa clause 7 intitulée « clauses résolutoires » que « la résolution de plein droit de la convention d’occupation précaire à effet immédiat sans préavis du ou des occupants et de toute personne de son chef peut être signifiée par lettre recommandée notamment pour défaut de règlement intégral de l’indemnité d’occupation aux termes convenus, pour non-paiement des frais annexe, assurance, factures locatives, pour non-respect d’une des clauses de la convention ou du règlement de fonctionnement, pour non renouvellement de la convention à l’échéance convenue ».
Il est produit l’exploit de commissaires de justice délivré le 25 février 2025, faisant sommation à Monsieur [O] [C] d’avoir à régler la somme en principale de 4252.27 euros au titre de la dette locative, échéance de février 2025 incluse, et visant la clause résolutoire d’avoir à restituer, sans délai, les clés du logement faute d’avoir :
— respecté le paiement de la participation financière obligatoire,
— déféré au rendez-vous fixé pour l’état des lieux de sortie suite à la résiliation de la convention d’occupation précaire.
Monsieur [O] [C], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette locative ni le non renouvellement de la convention à l’échéance du 4 décembre 2024 ni son absence aux rendez-vous fixés pour l’état des lieux de sortie.
Il est par ailleurs produit l’autorisation signée, sans date, par le Directeur Général d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur [O] [C]
Par conséquent il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 26 février 2025 et par voie de conséquence la résiliation de la convention d’occupation précaire signée le 13 novembre 2023 à cette même date.
Devenu occupant sans droit ni titre par l’effet de la résiliation de la convention d’occupation, l’expulsion de Monsieur [O] [C] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [O] [C] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement.
En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges.
En l’espèce l’Association ARSEA-GALA produit un décompte actualisé de la dette locative au 1er octobre 2025 qui ne sera pas retenu dans la mesure où il n’est pas justifié de sa communication au défendeur conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile.
Il ressort par contre du décompte visé aux termes de l’acte introductif d’instance en date du 7 mars 2025, que Monsieur [O] [C] reste redevable envers l’association ARSEA-GALA de la somme de 4756.71 euros au titre des participations financières et indemnités d’occupation, échéance de mars 2025 incluse.
Par conséquent Monsieur [O] [C] sera condamné à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 4756.71 euros, au titre des participations financières et indemnités d’occupation, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4252.27 euros à compter du commandement de payer soit le 26 février 2025 et pour le surplis à compter de l’acte introductif d’instance soit le 16 avril 2025 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation du contrat d’occpation précaire, Monsieur [O] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la participation financière qui serait du en l’absence de résiliation du contrat d’occupation précaire.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [O] [C] est déjà condamné au titre de l’arriéré des participations financières et indemnités d’occupation dus pour 4756.71 euros, en considération de la date de résiliation de la convention d’occupatioin précaire, non à la date de résiliation de la convention mais au 5 avril 2025, comme sollicité.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Sous-Préfet,
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 150.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par l’Association ARSEA-GALA à l’encontre de Monsieur [O] [C];
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation précaire du logement sis [Adresse 4] à [Localité 8] au 26 février 2025;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de de 4756.71 euros (quatre mille sept cent cinquante-six euros et soixante et onze centimes) au titre des participations financières et indemnités d’occupation, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4252.27 euros à compter du 26 février 2025 et pour le surplis à compter du 16 avril 2025;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
ORDONNE à Monsieur [O] [C] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [C] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, l’Association ARSEA-Gala pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à L’Association ARSEA-GALA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la participation financière qui aurait due en l’absence de résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 5 avril 2025, cette indemnité se substituant à la participation financière jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 4756.71 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [P] [H] est déjà condamné par la présente décision au titre des arriérés de participations financières et indemnités d’occupation entre le 5 avril 2025 et la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens y compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’acte introductif d’instance et de sa notification au Sous-Préfet ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à l’Association ARSEA-GALA la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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