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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 24/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 24/03856 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4RI
DEMANDEUR :
Madame [V] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] (SENEGAL)
de nationalité Française
Chez Madame [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me GAUTIER, M.[R] (LRAR IFPA)
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U] (LRAR [12])
délivrée(s) le :
EXTRAIT [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 25 juin 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [V] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (SENEGAL)
et de :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 15],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que Madame [V] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants:
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par Madame [V] [U] ,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’ autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; il doit respecter l’obligation qui lui incombe de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [U] ,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [R] ,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [R] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 70 euros par enfant soit 210 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [U] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [U] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/03856 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4RI
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [V] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] (SENEGAL)
de nationalité Française
Chez Madame [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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