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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02682
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMJC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
[L] [X]
[R] [O]
C/
[J] [Z] [G] divorcée [V] [N]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 20 janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z] [G] divorcée [V] [N]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Lou COUPAT, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° N-31555-2025-015898 du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 15 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 janvier 2020, à effet du 3 février 2020, sous signature électronique, Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] ont donné à bail à Madame [J] [Z] [G], divorcée [V] [N] et Monsieur [T] [V] [N], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 10] et deux places de stationnement en sous-sol n°16 et 17, pour un loyer de 730 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 110 euros.
Par courrier remis en main propre le 09 mai 2023, Monsieur [T] [V] [N] a donné congé pour le 30 mai 2023.
Par jugement du 19 mai 2023, le divorce entre Monsieur et Madame [V] [N] a été prononcé.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] ont fait signifier le 14 avril 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 30 juillet 2025, Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] ont fait assigner Madame [J] [Z] [G], divorcée [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, en lui demandant :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 23 janvier 2020,constater la résiliation du bail conclu et ordonner son expulsion, ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,la condamner à leur verser une provision d’un montant de 1.998 € au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire et occupants,fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamner à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivrer et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande sauf à actualiser leurs créances locatives à la somme de 1.187 € au 7 octobre 2025 échéances d’octobre comprise.
Au soutien de leurs demandes, Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] indiquent que malgré plusieurs courriers de relance, Madame [J] [Z] [G] n’a pas payé plusieurs échéances de loyers, ce qui les a contraints à lui faire délivrer un commandement de payer.
Ils indiquent que ce commandement de payer est demeuré infructueux, ce qui justifie leur demande de constater la résiliation du bail et ses conséquences.
Ils indiquent qu’un virement a été fait par la locataire le 13 octobre 2025 sans que celui-ci ne figure encore sur le décompte locatif.
Ils s’opposent à la demande de délais de paiement formulée en défense.
Le président d’audience les a autorisés à produire un décompte locatif actualisé en cours de délibéré et avant le 7 novembre 2025.
Madame [J] [Z] [G], divorcée [V] [N], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, de :
— lui accorder un délai de 12 mois afin de s’acquitter de sa dette locative en sus du règlement de l’indemnité d’occupation et des charges,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— les débouter de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elle expose qu’à la suite de son divorce elle a rencontré des difficultés personnelles et matérielles ayant entraîné seulement deux arriérés locatifs pour les mois de mars et d’avril 2025, puisqu’elle a repris le paiement de son loyer depuis le mois de mai 2025.
Elle fait état d’une proposition qu’elle a faite aux fins d’apurer la dette selon le plan d’apurement amiable consistant en un versement de 100 € par mois puis à partir de septembre 2025 un montant de 200 €, proposition qui est restée sans réponse. Elle se plaint que la CAF est toujours suspendue alors qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2025, le bailleur ou son mandataire de gestion FONCIA n’effectuant pas les déclarations nécessaires. Le montant d’APL suspendue entre juillet et octobre 2025 s’élèverait à 1846 €.
Elle indique également avoir versé 100 € le 8 juillet 2025 en plus du loyer courant, 800 € le 2 septembre 2025 et 400 € le 13 octobre 2025, cette dernière somme ramenant la dette locative à 787 €.
Elle perçoit la somme de 1.118 € par mois d’aide de retour à l’emploi, 350 € de pension alimentaire et 151 € au titre des allocations familiales et propose de verser la somme de 65,50 € en plus du loyer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, aux conclusions et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandeurs ont été autorisés par le président d’audience à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qui a été fait par mail du 21 octobre 2025, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.
— Sur la compétence du juge des référés :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 15 avril 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire.
Selon l’article 444 du même code, il peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, l’article 446-3 du même code dispose quel le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, en particulier du décompte actualisé au 7 octobre 2025, comme celui communiqué en cours de délibéré du 21 octobre 2025, que l’historique du compte locataire fourni par l’agence FONCIA pour le compte des propriétaires, n’est pas complet.
Ces décomptes indiquent un solde antérieur au 5 juin 2025 à 0€, alors que l’appel pour la période du 5 juin au 5 juin 2025 s’élève à la somme de 1988,03 euros, ventilé selon une répartition établie par FONCIA entre le solde du loyer et celui de la provision du mois d’avril 2025, puis de mai 2025. Des frais de commandement sont également appelés pour un montant de 147,54 €.
Tel qu’établis, ces décomptes ne permettent pas à la juridiction de vérifier l’affectation des sommes versées par Madame [J] [Z] [G], divorcée [V] [N], antérieurement et postérieurement à la délivrance du commandement de payer du 14 avril 2025.
Il convient donc de réouvrir les débats et de permettre à Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] de produire un décompte actualisé depuis le 1er janvier 2025 faisant une ventilation entre les sommes appelées et les sommes payées, chacune à leur date respective et selon une dénomination claire.
Il est rappelé que les créances locatives s’entendent hors frais, ce qui signifie que ce décompte devra être expurgé des frais injustifiés et ceux correspondant aux dépens.
Cette réouverture permettra à Madame [J] [Z] [G], divorcée [V] [N] de justifier des sommes versées depuis l’audience et de justifier des démarches réalisées pour le déblocage de l’aide personnalisée au logement versée par la CAF, ou bien, si cette aide était débloquée, du montant de rattrapage en sa faveur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2026 à 10 heures 30 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, [Adresse 8], afin de permettre aux parties de faire leurs observations ;
ENJOINT à Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] de produire un décompte actualisé depuis le 1er janvier 2025 faisant une ventilation entre les sommes appelées et les sommes payées, chacune à leur date respective et selon une dénomination claire ;
ENJOINT à Madame [L] [X] et Monsieur [R] [O] de supprimer de ce décompte les frais non justifiés et les frais correspondant à des dépens ;
ENJOINT à Madame [J] [Z] [G], divorcée [V] [N], de produire à l’audience des justificatifs de sa situation personnelle, notamment ses charges et ses ressources, de la reprise du paiement intégral du loyer courant, comme de tous les paiements effectués jusqu’au jour de l’audience, ainsi que de sa situation au regard de l’allocation personnalisée au logement ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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