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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 20 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 20 MAI 2026
Ordonnance du :
20 MAI 2026
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FQT3
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Madame [M] [F]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Valérie MAUCERT, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ayant formulé des observations écrites,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission en soins psychiatriques sans consentement de [M] [F] formée le 11 mai 2026 par son fils, [H] [T].
Vu le certificat médical d’admission de [M] [F] en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers rédigé le 11 mai 2026 par le docteur [B] [X], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui indique avoir constaté l’existence chez [M] [F] de troubles dans le cadre d’une décompensation psychiatrique chronique en mentionnant des troubles du cours de la pensée avec une adhésion au délire totale, un relâchement des associations qui peuvent parfois limiter l’intelligibilité de son discours ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu la décision d’admission de [M] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 12 mai 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 12 mai 2026 par le docteur [L] [G], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles importants en précisant : « A l’entretien ce jour, patiente suivie depuis 45 ans pour troubles psychiatriques chroniques, initialement hospitalisée en soins libres. Mais opposition à la prise de traitement médicamenteux, menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs, excitation maniaque, délire de persécution, idées de référence, se sent en danger dans le service. Discours diffluent, désorganisé, menaces verbales. Reste opposée aux soins hospitaliers et ambulatoires. Désinhibition instinctuelle », et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 13 mai 2026 par le docteur [Z] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de la symptomatologie délirante avec adhésion totale, la persistance de l’exaltation thymique, et qui conclut également à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [M] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 13 mai 2026, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 15 mai 2026 tendant à l’examen de la situation de [M] [F],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 18 mai 2026 au directeur de l’EPSMA, à [M] [F] et à [H] [T], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 18 mai 2026 pour l’audience par le docteur [N] [D] qui précise : « A l’entretien ce jour, la patiente est calme sur le plan comportemental lors de l’entretien. On note une exaltation de l’humeur ainsi qu’une sub-logorrhée. Le discours est prolixe, diffluent et présente des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution dont l’adhésion est totale. Le déni des troubles est majeur et l’adhésion au traitement est fragile …» et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 20 mai 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même que [H] [T]. [H] [T] a toutefois fait parvenir au greffe de la juridiction un mail dans lequel il explique notamment que la pathologie de sa mère qui existe depuis de très nombreuses années est grandissante et se traduit par des comportements de mise en danger.
[M] [F], comparante à l’audience, s’est exprimée dans un discours montrant le plus souvent son éloignement de la réalité, mais sans doute parfois en lien avec une histoire personnelle peut être difficile. Il en est notamment ressorti son désir d’avoir des contacts avec ses enfants, son souhait de renouer des contacts avec son ou ses petits-enfants. Interrogée sur la mesure d’hospitalisation, elle a pu dire qu’elle souffrait de ne pas pouvoir sortir à l’extérieure et qu’aucune activité n’était proposée. Sans doute consciente de l’existence de certaines difficultés, elle a toutefois plus ou moins admis que celle-ci était nécessaire avant de faire des démarches pour obtenir un appartement.
L’avocate de [M] [F] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [M] [F] rédigée de façon manuscrite par son fils, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation d’un comportement marqué par l’agressivité, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental de la patiente, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [M] [F] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment la persistance de troubles en lien avec une anxiété importante à l’origine de comportements auto ou hétéro-agressifs.
Compte tenu de cette situation et des propos tenus par l’intéressée à l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés encore très importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [M] [F] d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques de [M] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SEGUR, greffier, le 20 mai 2026.
Le greffier Le magistrat
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