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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 4 mars 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 04 MARS 2026
Ordonnance du :
04 MARS 2026
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOSR
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Madame [E] [L]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Carole CHANCEREL, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [M], mandataire judiciaire,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Mars 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu les pièces d’admission de [E] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prises par le directement de l’EPSMA à compter du 9 septembre 2025 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence,
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Troyes le 17 septembre 2025 ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation contrainte de [E] [L], et sa notification,
Vu la requête du directeur de l’EPSMA du reçue au greffe le 24 février 2026 saisissant le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation complète aux fins d’examen de la situation à 6 mois de [E] [L],
Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [E] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois successivement prises par le directeur de l’EPSMA postérieurement à l’ordonnance du 17 septembre 2025 les 10 octobre 2025, 12 novembre 2025, 9 décembre 2025, 9 janvier 2026, 10 février 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,
Vu l’avis motivé rédigé le 2 mars 2026 par le docteur [N] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui rappelle que [E] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en raison de son état maniaque avant de préciser : « La patiente refuse toute entretien médical ce jour, à plusieurs reprises. Le contact est méfiant et le refus de l’entretien est sous-tendu par des éléments délirants de persécution, dont l’adhésion est totale. Au sein de l’unité, la patiente peut présenter un comportement fluctuant avec des épisodes de tensions psychiques. L’adhésion aux soins est fragile, la patiente est dans le déni total de ses troubles »
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 26 février 2026 au directeur de l’EPSMA, à [E] [L], au service des tutelles de l’EPSMA conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins s’il est saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d’un seul certificat médical en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d’observation, le directeur de l’établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l’hospitalisation contrainte pour des périodes d’un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (article [E] 3211-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3°, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois. Selon l’article L 3216-1, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
*
À l’audience du 4 mars 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
[E] [L] a refusé d’être entendue dans le service où elle se trouve.
[V] [M] qui exerce à l’égard de [E] [L] une mesure de tutelle a expliqué que celle-ci était toujours très délirante, qu’elle avait de moins en moins de période de lucidité, qu’il était nécessaire pour l’avenir d’envisager une intégration dans un EHPAD.
L’avocate de [E] [L] n’a formulé aucune d’observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Sur la régularité de la procédure
Les soins psychiatriques sans consentement de [E] [L] ayant été maintenus par une ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 17 septembre 2025, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 24 février 2026 visant au contrôle de cette mesure est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Il est également établi que l’hospitalisation de [E] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été régulièrement maintenue depuis cette ordonnance, en dernier lieu par une décision du directeur de l’EPSMA du 19 février 2026 pour une durée d’un mois à compter du 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure est accompagnée d’un avis motivé se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
Il convient dès lors de constater la régularité de la procédure de maintien de [E] [L] en soins psychiatriques sans consentement, le juge chargé du contrôle de la mesure étant saisi régulièrement du contrôle de cette mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le juge chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Selon les différents certificats médicaux mensuels, l’hospitalisation en soins psychiatriques de [E] [L] a toujours été considéré comme nécessaire en raison de la persistance de ses troubles.
Dans son avis du 2 mars 2026, le docteur [N] [U] confirme la persistance des mêmes troubles nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’absence de toute conscience de ceux-ci
Compte tenu de la motivation de ces pièces médicales et des précisions données à l’audience par la tutrice de [E] [L] qui témoignent de la persistance des mêmes difficultés, sans amélioration de la situation, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez celle-ci d’un état dont elle n’a manifestement pas conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de [E] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 4 mars 2026.
Le greffier Le magistrat
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