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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00314
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3CR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le 12 Janvier 1992 à La Tronche (38),
demeurant 7 Rue Marie Paradis 38700 Saint Martin d’Hères
représenté par Maître Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [I]
né le 30 Avril 1992 à ANNECY (74150),
demeurant 33 impasse des Genandes 01300 CONTREVOZ
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002743 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry)
représenté par Maître Anne-Lise MAINTENANT, avocat au barreau de CHAMBERY
La MAIF
immatriculée au RCS de Niort sous le n°775 709 702,
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis 2 rue des Alliés 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur est survenu sur la voie rapide urbaine de CHAMBERY, entre le véhicule SEAT modèle LEON immatriculé FB-617-JV appartenant à Madame [J] [X], assuré auprès de la GMF et conduit par Monsieur [P] [D] et un véhicule CHRYSLER GRAND VOYAGEUR immatriculé CX-026-HE conduit par Monsieur [Y] [I], assuré auprès de la Société MAIF.
Monsieur [P] [D] s’est rendu à un service d’urgences au CHU de GRENOBLE afin de faire constater ses blessures.
Le certificat médical du 1er mai 2024 fait état des lésions suivantes :
— contractures des muscles paravertébraux,
— contusion du biceps droit et basithoracique gauche,
— traumatisme crânien.
Le 6 mai 2024, Monsieur [P] [D] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [Y] [I] pour des faits de délit de fuite après accident et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Suivant exploits du commissaire de justice des 19, 24 et 29 septembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Y] [I], la Société MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [Y] [I] et la CPAM DE L’ISERE sur le fondement des articles 145, 834 à 838 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR les demandes présentées par Monsieur [P] [D],
— DECLARER mobilisables les garanties de la Société MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [Y] [I],
En conséquence,
— ORDONNER une expertise judiciaire qui sera confiée à tel Expert médical qu’il plaira à la Juridiction de céans, afin de permettre la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [D] au contradictoire des défendeurs, selon la mission détaillée dans l’assignation,
— DIRE que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés du demandeur,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et son assureur la Société MAIF à payer à Monsieur [P] [D] une somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices corporels et patrimoniaux subis, à parfaire en fonction du rapport d’expertise judiciaire à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [I] et son assureur la Société MAIF à payer à Monsieur [P] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00314.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 20 janvier 2026, à laquelle Monsieur [P] [D] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [Y] [I] demande au Juge des référés de :
— REJETER la demande tendant à voir déclarer mobilisable la garantie de la MAIF,
— CONSTATER que la Société MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [Y] [I] ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [P] [N] tendant au prononcé d’une expertise judiciaire et qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,
— ORDONNER que la mission confiée à l’expert sera celle développée à la motivation des présentes et à laquelle il convient de se reporter,
— REJETER la demande de provision formulée par Monsieur [P] [N] à hauteur de 6.000 €, comme étant mal fondée s’agissant d’une obligation sérieusement contestable,
A tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
— REJETER la demande de Monsieur [P] [D] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions,
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à prendre en charge les frais de consignation d’expertise,
— DECLARER la décision à intervenir commune à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [I] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à Monsieur [Y] [I] qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [P] [D],
— ORDONNER telle mission qu’il plaira à l’expert judiciaire désigné le cas échéant, laquelle intégrera les chefs de mission détaillé dans les conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande de paiement d’une indemnisation provisionnelle,
— DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens,
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] au paiement des frais d’expertise,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ISERE.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du RHONE agissant pour la CPAM de l’ISERE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire. Par courrier adressé au Tribunal judiciaire de CHAMBERY et reçu le 25 septembre 2025, la CPAM du RHONE indique qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Elle précise que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire des débours s’élève à 41.411,17 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [P] [D] fait état de douleurs persistantes et poursuit des soins lesquels s’inscrivent dans la durée depuis l’accident, avec un retentissement sur sa vie quotidienne et sur sa capacité à exercer normalement son activité professionnelle.
Au regard de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et selon mission au dispositif de la présente décision, étant observé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la Société MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [Y] [I] et à Monsieur [Y] [I] de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et alors que si la loi de 1985 est applicable, les règles applicables aux conducteurs peuvent entraîner une limitation voire une exclusion de son indemnisation, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun élément objectif ne permet d’établir les circonstances exactes de l’accident, chacun des conducteurs reprochant à l’autre une faute de conduite susceptibles d’influer sur l’indemnisation à venir.
En l’état, il y a donc une contestation sérieuse à l’obligation de Monsieur [Y] [I] et son assureur la Société MAIF d’indemniser Monsieur [P] [D].
Il sera dit n’y avoir lieu à référés quant à sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [D] demandeur à l’expertise et succombant dans sa demande de provision conservera la charge des dépens de la présente instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [G] [Q]
Centre d’expertises médicales 1 rue des fleurs
73000 CHAMBERY
Port. : 06.41.90.78.63 Mèl : secretariat.expertises.drgiraud@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [P] [D] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [P] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [P] [D]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [P] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [P] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [P] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [P] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [P] [D] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [P] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [P] [D] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [P] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [P] [D] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [P] [D] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la Société MAIF en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [Y] [I] et à Monsieur [Y] [I] de leurs protestations et réserves,
DISONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du RHONE agissant pour la CPAM de l’ISERE,
DEBOUTONS Monsieur [P] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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