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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84 c/ S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 05 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 25/00581 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [J] [M]
né le 20 Décembre 1937 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [H] épouse [M]
née le 10 Mai 1943 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°B 538 509 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 063 797, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Simon LAMBERT de la SCP COSTE-DAUDÉ-VALLET-LAMBERT Avocat au Barreau de Montpellier, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 €, entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en France sous le n°TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, dont le siège social est situé [Adresse 2] – France. La succursale en France de QBE Europe SA/NV est inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 689 556 prise en son établissement principal sis en [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège ès qualité,
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Jérôme TERTIAN, avocat associé de la
S.C.P. TERTIAN – BAGNOLI, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [M] et Mme [C] [H] épouse [M] ont confié les travaux de rénovation de la toiture de leur maison située à [Localité 14] à la SARL Groupe Arnoldi 84, assurée auprès de la société QBE Insurance Limited, moyennant le prix de 16 030 euros, selon facture acquittée du 6 novembre 2020.
L’exécution des travaux a été confiée par la SARL Groupe Arnoldi 84 à la SARL Direct Toiture, assurée auprès de la SA Gan Assurances.
Selon devis accepté du 3 novembre 2020, les époux [M] ont directement commandé à la SARL Direct Toiture la pose d’un isolant, moyennant le prix de 2 000 euros.
Constatant des infiltrations d’eau sous la toiture, les époux [M] ont fait dresser un constat d’huissier de justice le 7 janvier 2021 et effectué une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance qui a mandaté un expert pour déterminer la cause des désordres.
Ils ont sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 21 juin 2023.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la compagnie QBE Insurance Limited, assureur de la SARL Groupe Arnoldi 84, ainsi qu’à la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Direct Toiture placée en liquidation judiciaire.
Le rapport d’expertise, déposé le 24 juin 2024, impute l’ensemble des désordres à la SARL Direct Toiture qui n’a pas respecté les règles de l’art.
Par actes des 27 et 29 janvier 2025, M. [J] [M] et Mme [C] [H] épouse [M] ont fait citer la SARL Groupe Arnoldi 84, la société QBE Insurance Limited et la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des frais de remise en état de la toiture et des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, les époux [M] demandent au tribunal judiciaire de :
— débouter la SARL Groupe Arnoldi 84, la SA Gan Assurances et la compagnie QBE Insurance de leurs prétentions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire et déclarer la SARL Groupe Arnoldi 84 responsable des désordres affectant les travaux réalisés sur la toiture,
— condamner solidairement la SARL Groupe Arnoldi 84, la SA Gan Assurances et la compagnie QBE Insurance Limited à réparer les préjudices découlant des travaux et à leur payer :
25 532,91 euros au titre de la remise en état de la toiture,12 165,00 euros au titre de leur préjudice matériel consécutif à la dégradation des revêtements muraux de la chambre du premier étage,
— condamner solidairement la SARL Groupe Arnoldi 84, la SA Gan Assurances et la compagnie QBE Insurance Limited au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise et le coût du constat de commissaire de justice du 7 janvier 2021.
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1217 et 1792 du code civil. Ils font valoir que l’expert judiciaire a conclu que certains dommages consécutifs aux travaux de rénovation réalisés par la SARL Direct Toiture rendent l’immeuble à usage d’habitation impropre à sa destination et compromettent la solidité de l’ouvrage (désordres N°1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9) ; que d’autres dommages ont pour origine une inexécution du contrat par la SARL Direct Toiture (désordres N°5 et 6). Ils concluent à l’existence d’un contrat de sous-traitance liant la SARL Groupe Arnoldi 84 et la SARL Direct Toiture. Ils font valoir que le constructeur principal, la SARL Groupe Arnoldi 84, a manqué à son obligation de surveillance, alors que le sous-traitant, la SARL Direct Toiture, n’a pas respecté les règles de l’art ; que leur responsabilité est donc pleinement engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de sorte que les sociétés défenderesses seront solidairement condamnées à réparer l’ensemble des dommages.
Pour s’opposer aux allégations de la SA Gan Assurances qui conteste l’existence du contrat de sous-traitance, ils allèguent que la SARL Direct Toiture est intervenue directement pour la pose de l’isolant et, en qualité de sous-traitant pour l’ensemble des travaux de rénovation de la toiture. Ils invoquent l’existence d’un contrat verbal de sous-traitance conclu entre la SARL Direct Toiture et la SARL Groupe Arnoldi 84, reconnu par l’entrepreneur principal dans ses écritures, ce qui constitue un aveu au sens des dispositions de l’article 1383 du code civil. Ils expliquent que la domiciliation des deux sociétés au même siège social révèle leurs liens étroits et une confusion d’intérêts telle, que la SARL Groupe Arnoldi 84 s’est affranchie de la rédaction d’un contrat écrit de sous-traitance.
Pour s’opposer aux critiques de la SA Gan Assurances qui conteste le montant des réparations évaluées par l’expert judiciaire, ils font valoir que l’assureur ne justifie d’aucun devis réalisé par un artisan concurrent pour des prestations analogues. Ils rappellent que la SA Gan Assurances est attraite dans le cadre de l’action directe intentée par les maîtres de l’ouvrage sur le fondement des articles L. 242-8 et A. 243-1 du code des assurances et ne peut leur opposer la franchise contractuelle.
En réplique aux moyens de la compagnie QBE Insurance qui tente de dénier sa garantie concernant les désordres de la couverture en tuiles, ils allèguent que ces défauts ont pour origine une non-conformité au contrat de sous-traitance mais constituent aussi une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Pour s’opposer au caractère apparent des désordres lors de la réception des travaux, ils rappellent qu’ils sont âgés de 79 et 85 ans et n’ont pu constater de tels désordres sur la toiture. Ils allèguent que la franchise contractuelle de la compagnie QBE Insurance ne leur est pas opposable, s’agissant de dommages de nature décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, la SARL Groupe Arnoldi 84 demande au tribunal judiciaire de :
— rejeter, s’agissant des dommages matériels, toute demande d’indemnisation à son encontre supérieure au montant des travaux qu’elle a facturé à la somme de 16 030 euros TTC (14 766,41 euros HT),
— juger que sa responsabilité pour défaut de surveillance ne peut excéder 30% de la totalité de l’indemnisation octroyée aux demandeurs,
— juger qu’elle sera relevée et garantie de toute condamnation solidaire par son assureur la compagnie QBE Insurance et par la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Direct Toiture qui a réalisé l’intégralité des travaux,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes relatives aux travaux d’embellissement de la chambre du premier étage et au titre des préjudices immatériels.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu avec la SARL Direct Toiture, comme en atteste la facture d’un montant de 12 600 euros HT établie par le sous-traitant. Elle conclut que sa responsabilité pour défaut de surveillance des travaux de rénovation ne peut être retenue que partiellement et à hauteur de 30%. Elle allègue que l’ensemble des désordres a été qualifié par l’expert de nature décennale, au motif qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou peuvent évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage ; qu’en conséquence, la compagnie QBE Insurance doit sa garantie.
S’agissant du quantum des réparations, elle expose que le marché de la sous-traitance correspond à une facture réglée par les maîtres de l’ouvrage pour un montant de 16 030 euros ; que la SARL Direct Toiture a de son côté contracté directement avec les époux [M] pour l’exécution de travaux d’isolation facturés 2 000 euros. Elle relève que l’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 25 532,91 euros et conclut qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser les maîtres de l’ouvrage au delà de la somme payée, soit 16 030 euros. Elle fait observer que le poste de dommages relatif à la couverture en tuiles estimé par l’expert à 14 587,76 euros a pour origine une non-conformité aux règles de l’art qui n’est source pour l’instant d’aucun préjudice. Elle critique le montant exorbitant du devis de reprise des revêtements muraux de la chambre du premier étage qui a été établi par la société Atelier d’Art Design le 21 mai 2024 et n’a pu être contradictoirement discuté lors des différents accédits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société QBE Europe SA/NV intervient volontairement à l’instance dans les droits de la compagnie QBE Insurance Europe Limited, radiée du RCS de [Localité 9] le 19 juin 2023, et dont elle déclare avoir repris les engagements.
Elle demande à titre principal au tribunal judiciaire de :
— juger que la garantie décennale au titre des désordres N°5, 6 et 9 relevés par l’expert n’est pas mobilisable,
— juger que sa garantie en responsabilité contractuelle n’est pas due,
— rejeter en conséquence toutes les demandes formées à son encontre.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de :
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum,
— constater que l’évaluation faite par l’expert judiciaire du montant des travaux au titre des dommages matériels de 25 532,91 euros s’entend TTC,
— limiter les sommes éventuellement mise à sa charge au seul titre des désordres N°1, 2, 3, 4 et 8, soit la somme de 9 043,92 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la part de responsabilité de la SARL Groupe Arnoldi 84 soit limitée à 10% ; que la SA Gan Assurances soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
— faire application des franchises contractuelles opposables en matière de garanties facultatives,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner les époux [M] et tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Ludovic Para.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que l’expert ne conclut pas à des dommages de nature décennale concernant l’absence de changement de la première rangée de tuiles (désordre N°5) et la pose de tuiles non-conformes aux stipulations du contrat (désordre N°6). Elle ajoute que plusieurs désordres étaient apparents lors de la réception (désordres N°5, 6 et 9). Elle réplique que la garantie en responsabilité civile contractée par la SARL Groupe Arnoldi 84 n’est pas mobilisable s’agissant de désordres ayant pour origine des inexécutions, non-façons ou malfaçons.
Subsidiairement, elle soulève que son assurée n’est pas impliquée dans la survenance des désordres qui seront intégralement imputés à la SARL Direct Toiture. Elle allègue que la SARL Groupe Arnoldi 84 n’a commis aucune faute indissociable des manquements commis par son sous-traitant, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne devra être prononcée. Sur le quantum des demandes, elle fait observer qu’il y a lieu de déduire le montant des travaux de reprise relatifs aux désordres N°5 et 6 qui ne sont pas de nature décennale.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que la SARL Direct Toiture en sa qualité de sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère. Elle conclut que ce sous-traitant intervenait dans sa sphère de compétence et en toute autonomie ; que la part de responsabilité de la SARL Groupe Arnoldi 84 dans la survenance des dommages ne saurait en conséquence excéder 10%.
Elle rappelle en tout état de cause que la franchise contractuelle est opposable aux tiers lésé s’agissant des garanties facultatives.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la SA Gan Assurances demande à titre principal au tribunal de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que la non-conformité de l’isolant en sous-face de la couverture est de nature décennale, elle demande que les prétentions supérieures à 2 534,70 euros TTC soient rejetées.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaissait que la SARL Direct Toiture est intervenue en qualité de sous-traitant, elle sollicite que les demandes de remise en état de la toiture supérieures à 3 544,25 euros TTC soient rejetées ; que les époux [M] soient déboutés de leur demande indemnitaire relative à la reprise des embellissements de la chambre du premier étage ; que sa franchise contractuelle égale à 10% de l’indemnité avec un minimum de 0,91 fois l’indice BT 01 et un maximum de 3,04 fois l’indice BT 01 soit jugée opposable aux tiers lésés.
Elle demande que la SARL Groupe Arnoldi 84 et son assureur la société QBE Europe SA/NV soient condamnées à la garantir à hauteur de 50% de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes principales, elle allègue que la SARL Groupe Arnoldi 84 ne démontre pas avoir sous-traité l’exécution des travaux à la SARL Direct Toiture car elle ne justifie pas avoir effectivement payé le prix des travaux de rénovation à son sous-traitant. Elle conclut qu’en l’absence de contrat de sous-traitance, les demandes dirigées à son encontre en réparation des dommages et non-conformités des travaux facturés par la SARL Groupe Arnoldi 84 devront être rejetées. Elle allègue que les époux [M] ont seulement contracté avec la SARL Direct Toiture pour la pose de l’isolant thermique qui présente selon l’expert un défaut de conformité, ce qu’elle ne conteste pas. Toutefois, elle dénie sur ce point sa garantie, sauf à ce que le défaut de l’isolant engendre des dommages de nature décennale, c’est à dire des désordres conduisant à une surconsommation énergétique permettant l’utilisation de l’ouvrage à un coût exorbitant, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré par le rapport d’expertise.
Subsidiairement, si la nature décennale des dommages affectant l’isolant thermique est retenue, elle rappelle que l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2 534,70 euros, de sorte que toute prétention supérieure à ce montant sera rejetée.
Si le tribunal reconnaissait l’existence d’un contrat de sous-traitance, elle rappelle que le périmètre de ses garanties est restreint aux désordres de nature décennale, ce qui exclut la mobilisation de sa garantie concernant les désordres N°5, 6 et 7.
Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice matériel consécutif à la dégradation des revêtements muraux de la chambre du premier étage, elle fait observer que le tissu de la tapisserie est tâché par les infiltrations et pourrait être lavé manuellement ; que les revêtements étaient par ailleurs vétustes, de sorte qu’un remplacement à neuf de la tapisserie constitue un enrichissement pour les maîtres de l’ouvrage. Elle fait valoir que le régime de responsabilité du sous-traitant n’est pas d’ordre public, de sorte qu’elle est fondée à opposer aux tiers la franchise contractuelle relative à l’indemnisation des dommages matériels.
Au soutien de son appel en garantie à l’égard de la SARL Groupe Arnoldi 84 et de son assureur, elle allègue sur le fondement de l’article 1241 du code civil que le comportement fautif de l’entrepreneur individuel qui n’a pas surveillé son sous-traitant et n’a pas organisé une réception expresse des travaux justifie que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 50% dans la survenance des dommages.
L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction au 20 octobre 2025 a été révoquée ; la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 avant l’ouverture des débats.
A l’audience du 3 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
— sur l’existence du contrat de sous-traitance
Selon les dispositions d’ordre public de la loi N°75.1334 du 31 décembre 1975, la sous-traitance consiste pour une entreprise à confier à une autre des travaux ou services qu’elle s’est engagée à exécuter vis-à-vis de son client. Le sous-traitant est engagé dans les liens d’un contrat d’entreprise avec l’entrepreneur principal qui lui paye les travaux commandés.
Le contrat peut être verbal.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Groupe Arnoldi 84 a confié l’exécution des travaux de rénovation à la SARL Direct Toiture, sans même en informer les maîtres de l’ouvrage. Ces derniers ont confirmé lors des opérations d’expertise que les préposés de la SARL Direct Toiture ont réalisé l’intégralité des travaux de rénovation de la toiture. Il est établi que les intervenants de la SARL Direct Toiture ont de surcroît modifié pendant le cours des travaux de rénovation le complexe isolant et ont directement conclu avec les maîtres de l’ouvrage un contrat de pose d’un isolant thermique 6,20 Kw/m² entre les plaques sous tuiles et les voliges en bois, selon devis accepté du 3 novembre 2020 et facture acquittée du 13 avril 2021 par les maîtres de l’ouvrage.
Il en résulte que les préposés de la SARL Direct Toiture ont directement exécuté en toute autonomie l’intégralité des travaux relevant du champ de leur compétence, ce qui constitue les conditions essentielles à la qualification d’un contrat de sous-traitance.
Les maîtres de l’ouvrage ont commandé les travaux de rénovation auprès de la SARL Groupe Arnoldi 84 et en ont réglé le prix selon facture établie par l’entrepreneur principal le 6 novembre 2020 pour un montant de 16 030 euros.
Il ressort de la facture établie le 3 décembre 2020 par la SARL Direct Toiture à l’attention de la SARL Groupe Arnoldi 84 que les travaux réalisés pour le compte des époux [M] ont été réclamés par le sous-traitant à l’entrepreneur principal au prix de 12 600 euros HT.
Les pièces versées aux débats corroborent donc l’existence d’un contrat verbal de sous-traitance.
L’ensemble de ces éléments apparaît suffisant pour emporter la conviction du tribunal malgré l’absence de justification par la SARL Groupe Arnoldi 84 du paiement du prix des travaux sous-traités à la SARL Direct Toiture.
En conséquence, il sera jugé que la SARL Groupe Arnoldi 84 a confié par une opération de sous-traitance à la SARL Direct Toiture l’exécution des travaux de rénovation de toiture convenus avec les époux [M].
— sur la responsabilité de la SARL Direct Toiture en qualité de sous-traitant et les demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SA Gan Assurances
Le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ; il n’est pas davantage soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, sauf à avoir expressément accepté les obligations en découlant dans la convention de sous-traitance.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL Direct Toiture à l’égard des maîtres de l’ouvrage ne peut donc être recherchée sur le fondement contractuel s’agissant des désordres d’infiltrations d’eau ayant pour origine l’exécution des travaux de rénovation sous-traités. La garantie décennale de la SARL Direct Toiture ne peut davantage être invoquée en l’absence de contrat de sous-traitance écrit stipulant l’acceptation expresse du sous-traitant de se soumettre à la garantie décennale.
Les demandes des époux [M] sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1792 du code civil seront en conséquence rejetées.
Le tribunal observe qu’aucune demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle n’a été formée à l’encontre de la SA Gan Assurances.
Par ailleurs, il est établi que les travaux de pose de l’isolant thermique ont fait l’objet d’un contrat d’entreprise directement conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la SARL Direct Toiture pendant le cours des travaux de sous-traitance.
Il ressort des documents contractuels que la SARL Direct Toiture s’était engagée à poser un isolant thermique pour une résistance thermique de 6,20 Kw/m² entre les plaques sous tuiles et les voliges en bois. Selon l’expert judiciaire, le produit isolant installé correspond au mieux à une résistance de 2 Kw/m², ce qui est inférieur à la réglementation thermique en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ; de plus, la découpe du PMR (Produit Mince Réfléchissant) autour des deux fenêtres de toit ne respecte pas les règles de l’art et crée une rupture de l’isolation par ponts thermiques.
Selon l’expert, l’insuffisance d’isolation entraîne une impropriété à destination dans le cas d’une surconsommation d’énergie. Toutefois, la maison est dans l’attente d’une rénovation complète et ne dispose d’aucun système de chauffage, de sorte que la surconsommation d’énergie liée au désordre ne peut être évaluée.
Il s’en suit que ces malfaçons ne présentent pas les caractères de dommages de nature décennale et constituent un manquement contractuel du constructeur à l’obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices.
Sur ce point, la SARL Direct Toiture engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise de l’isolation à la somme de 2 674,11 euros.
Toutefois, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance conclu avec la SA Gan Assurances que les manquements contractuels de la SARL Direct Toiture à son obligation de résultat ne sont pas garantis.
Il convient donc de rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Direct Toiture.
— sur la responsabilité de la SARL Groupe Arnoldi 84 en qualité d’entrepreneur principal et les demandes des maîtres de l’ouvrage à l’encontre de la SARL Groupe Arnoldi 84 et la société QBE Europe SA/NV
L’entrepreneur principal, lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur, débiteur de la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du code civil (I). Dans l’hypothèse où les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies, l’entrepreneur principal est responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (II).
I – sur les désordres de nature décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-2 : “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
L’article 1er de la loi N°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : “au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une autre partie du marché conclu avec le maître de l’ouvrage”.
Il est constant que l’entrepreneur ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui que par la preuve d’une cause étrangère, qui peut être le fait d’un tiers.
La faute du sous-traitant ne saurait constituer le fait d’un tiers et ainsi exonérer l’entrepreneur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
Il convient d’examiner en l’espèce chacun des désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage.
— sur le désordre N°1 de la rive latérale orientée Nord-Est
L’expert judiciaire constate une infiltration d’eau à l’angle orienté Nord entre le mur et la poutre ; l’eau coule sur les deux planches en quantité, descend sur le plancher en bois et s’infiltre dans la chambre du 1er étage.
Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de rénovation des rives latérales, en ce que le sous-traitant n’a pas procédé à l’enlèvement de l’ancienne toiture sur la rive orientée Nord-Est et a raccordé les plaques avec la rive d’origine au moyen d’une membrane bitumeuse, de plomb et de mortier, ce qui contrevient aux prescriptions des articles 3.4.7-1 et -2 du DTU 40.22.
Selon l’expert, ce désordre par infiltration d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre est apparu après la réception de l’ouvrage à l’occasion d’épisodes pluvieux et n’était pas apparent pour les maîtres de l’ouvrage âgés de 79 et 85 ans qui n’ont pu raisonnablement réceptionner les travaux sur le toit de leur maison.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 engage sa responsabilité décennale au titre des désordres relatifs à la rive latérale du toit et la garantie décennale de la société QBE Europe SA/NV son assureur est due.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 2 117,54 euros HT, soit 2 329,29 euros TTC.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec son assureur la société QBE Europe SA/NV.
— sur le désordre N°2 du mât de l’antenne
L’expert constate une infiltration d’eau le long du poteau de l’antenne de télévision qui traverse la toiture.
Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de rénovation, en ce que le sous-traitant a raccordé le mât de l’antenne et les éléments de la couverture avec un joint en mastic, ce qui contrevient aux prescriptions de l’article 5.4.3 du DTU 40.37.
Selon l’expert, ce désordre par infiltration d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre est apparu après la réception et n’était pas apparent pour les maîtres de l’ouvrage compte tenu de sa localisation sur la toiture de l’ouvrage.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 engage sa responsabilité décennale au titre du désordre du mât de l’antenne et la garantie décennale de la société QBE Europe SA/NV son assureur est due.
Toutefois, l’expert judiciaire n’évalue pas le coût des travaux de reprise et les maîtres de l’ouvrage ne forment aucune demande à ce titre.
— sur le désordre N°3 de l’arêtier
L’expert judiciaire constate une infiltration d’eau au point de jonction entre le haut de l’arêtier, le solin et le départ de la rive.
Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de rénovation des rives latérales, en ce que le sous-traitant n’a pas procédé à l’enlèvement de l’ancienne toiture sur la rive orientée Nord-Ouest et a réalisé le raccordement de l’arêtier avec la rive d’origine à contre sens de la pente et au moyen de plomb, ce qui est contraire aux règles de l’art.
Selon l’expert, ce désordre par infiltration d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre est apparu après la réception et n’était pas apparent pour les maîtres de l’ouvrage compte tenu de sa localisation sur la toiture de l’ouvrage.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 engage sa responsabilité décennale au titre des désordres relatifs à la rive latérale du toit et la garantie décennale de la société QBE Europe SA/NV son assureur est due.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 868,76 euros HT, soit 955,64 euros TTC.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec son assureur la société QBE Europe SA/NV.
— sur le désordre N°4 du mur porteur
L’expert judiciaire constate une infiltration d’eau le long du chevron au-dessus du mur porteur à 0,80 m du bas du chevron. Le long de ce mur, il observe des infiltrations d’eau du côté de la chambre du 2ième étage. Une infiltration d’eau est visible le long du chevron au-dessus du mur porteur à 2,70 m et 2,90 m du bas du chevron.
Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de raccordement de l’arêtier avec la rive d’origine dont le siège se situe en amont des infiltrations constatées.
Selon l’expert, ce désordre par infiltration d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre non apparent compte tenu de sa localisation sur la toiture est apparu après la réception.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 engage sa responsabilité décennale au titre des désordres relatifs à la rive latérale du toit et la garantie décennale de la société QBE Europe SA/NV son assureur est due.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 557,95 euros HT, soit 613,75 euros TTC.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec son assureur la société QBE Europe SA/NV.
— sur le désordre N°7 de la rive latérale orientée Sud-Est
L’expert judiciaire observe des traces d’humidité ; il rappelle que le constat dressé le 7 janvier 2021 par Maître [A] [E] indiquait une large auréole d’humidité au plancher à l’aplomb de la poutre qu’il n’a pu constater lors des accédits.
Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de rénovation des rives latérales, en ce que le sous-traitant n’a pas procédé à l’enlèvement de l’ancienne toiture sur la rive orientée Sud-Est et a raccordé les plaques avec la rive d’origine au moyen de plomb, ce qui contrevient aux règles de l’art et résulte d’une précipitation volontaire dans l’exécution des travaux.
Selon l’expert, ce désordre par infiltration d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre non apparent compte tenu de sa localisation sur la toiture est apparu après la réception.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 engage sa responsabilité décennale au titre des désordres relatifs à la rive latérale du toit et la garantie décennale de la société QBE Europe SA/NV son assureur est due.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 747,49 euros HT, soit 822,24 euros TTC.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec son assureur en responsabilité civile décennale la société QBE Europe SA/NV.
— sur le désordre N°9 de la fenêtre sous toit
L’expert judiciaire observe qu’une fenêtre sous toit a été rebouchée par des chevrons et des planches de bois. Il constate qu’il existe un espace entre le chevron et les planches en bois d’environ 2 cm.
Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de déplacement d’une fenêtre sous toit, en ce que pour reboucher l’ouverture existante, le sous-traitant a installé deux chevrons dans l’alignement des chevrons existants et ne les a pas fixés en partie basse contre le mur, ce qui contrevient aux règles de l’art.
Selon l’expert, ce désordre par infiltration d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination et est de nature à évoluer vers une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Ce désordre n’était pas apparent aux yeux des maîtres de l’ouvrage, faute pour ces derniers de disposer de compétences techniques.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 engage sa responsabilité décennale au titre du désordre du rebouchage de la fenêtre sous toit et la garantie décennale de la société QBE Europe SA/NV son assureur est due.
Toutefois, l’expert judiciaire n’évalue pas le coût des travaux de reprise et les maîtres de l’ouvrage ne forment aucune demande à ce titre.
— sur le préjudice matériel consécutif
Selon l’expert, les infiltrations d’eau à l’angle orienté Nord entre le mur et la poutre (désordre N°1) ont provoqué des dommages par ruissellement dans la chambre du 1er étage.
Les tentures en toile de [Localité 8] recouvrant les murs et le plafond ont été détériorées et doivent être remplacées.
L’expert évalue le montant des travaux d’embellissement à la somme de 12 165 euros, selon devis de la société Atelier Art Design communiqué le 21 mai 2024 par les maîtres de l’ouvrage.
La SARL Groupe Arnoldi 84 et son assureur contestent dans leurs conclusions le montant des réparations qu’ils considèrent exorbitant, mais ne produisent aucun devis analogue susceptible d’être retenu.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée au paiement de la somme de 12 165 euros, in solidum avec son assureur en responsabilité civile décennale la société QBE Europe SA/NV.
II- sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Groupe Arnoldi 84 et la garantie de la société QBE Europe SA/NV
— sur le désordre N°5 du premier rang de tuiles
L’expert judiciaire constate que les rangs de tuiles au premier rang de la toiture ne sont pas alignés longitudinalement ; que par endroits les tuiles du deuxième rang ne recouvrent pas les tuiles du premier rang. Il en déduit que les plaques ont été posées en superposition du premier rang de tuiles, lequel n’a pas été changé sur les deux versants de la toiture.
En réponse au dire N°1 de la société QBE Europe SA/NV, l’expert judiciaire précise qu’il n’y a aucune visibilité des tuiles du premier rang depuis le sol de la propriété ; ce désordre n’était donc pas apparent aux yeux des maîtres de l’ouvrage lors de la réception des travaux.
L’expert constate en outre que la jonction entre l’ancienne couverture et celle posée a été réalisée par scellement au mortier ce qui empêche la ventilation des combles et la circulation de l’air. Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de rénovation, en ce que le sous-traitant n’a pas respecté les règles de l’art en matière de pose d’une couverture avec isolation thermique.
Selon l’expert, l’absence de ventilation ne permet pas l’évacuation de la condensation sous les plaques ; le manque de recouvrement des tuiles du premier rang n’entraîne pas d’infiltration d’eau mais altère la durabilité de l’ouvrage.
Ce désordre n’était pas apparent aux yeux des maîtres de l’ouvrage compte tenu de sa localisation sur la toiture et faute pour ces derniers de disposer de compétences techniques.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera donc tenue responsable des dommages ayant pour origine la faute de son sous-traitant.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 1 901,23 euros HT, soit 2 091,35 euros TTC.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que la société QBE Europe SA/NV que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail effectué par l’assuré et/ou ses sous-traitants sont exclus de la garantie en responsabilité civile contractuelle de droit commun après réception de l’ouvrage (article 34).
La société QBE Europe SA/NV ne doit donc pas sa garantie.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 2 091,35 euros.
— sur le désordre N°6 de la couverture de tuiles
L’expert judiciaire constate que les tuiles posées sur les plaques sont manifestement de vieilles tuiles. Il en déduit que les tuiles posées sur les plaques PST sont d’anciennes tuiles réutilisées par le sous-traitant, alors que la facture établie le 6 novembre 2020 par la SARL Groupe Arnoldi 84 mentionnait “la pose de tuiles [Localité 6] sur 77 m²” et la “pose de tuiles [Localité 6] vieillies sur ondules supérieure fixées au sika”.
En réponse au dire N°1 de la société QBE Europe SA/NV, l’expert judiciaire précise qu’il n’y a aucun visuel direct depuis la propriété pour constater la réutilisation de tuiles anciennes ; ce désordre n’était donc pas apparent aux yeux des maîtres de l’ouvrage lors de la réception des travaux.
L’expert constate en outre que les points de fixation en colle ne sont pas suffisants et certaines tuiles s’enlèvent sans forcer ; que le défaut de fixation entraîne un glissement des tuiles et qu’un soulèvement par vent fort est possible. Il impute ce désordre aux défauts d’exécution par la SARL Direct Toiture des travaux de rénovation, en ce que le sous-traitant n’a pas respecté les règles de l’art en matière de fixation des tuiles.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera donc tenue responsable des dommages ayant pour origine la faute de son sous-traitant.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 14 587,76 euros HT, soit 16 046,54 euros TTC.
La société QBE Europe SA/NV ne doit pas sa garantie.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 16 046,54 euros.
— sur le désordre N°8 de l’isolation
Il ressort de la facture établie le 6 novembre 2020 par la SARL Groupe Arnoldi 84 que le contrat d’entreprise conclu entre l’entrepreneur principal et les maîtres de l’ouvrage stipulait la pose d’un “isolant Isover confort 35 sur 240 mm, RT 6,85kw/m², Acermi 03/018/340". Il est établi que la SARL Direct Toiture a modifié pendant le cours des travaux de sous-traitance la nature du complexe isolant et a directement conclu avec les maîtres de l’ouvrage un contrat de pose d’un isolant thermique 6,20 Kw/m² entre les plaques sous tuiles et les voliges en bois.
L’expert constate que le produit isolant installé correspond au mieux à une résistance de 2 Kw/m², ce qui est inférieur à la réglementation thermique en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ; de plus, la découpe du PMR autour des deux fenêtres de toit ne respecte pas les règles de l’art et crée une rupture de l’isolation par ponts thermiques.
Ce désordre n’était pas apparent aux yeux des maîtres de l’ouvrage, faute pour ces derniers de disposer de compétences techniques. Il a pour origine d’une part la faute du sous-traitant qui a directement conclu avec les maîtres de l’ouvrage un contrat d’entreprise stipulant la pose d’un isolant présentant une résistance thermique moindre que celle convenue dans le cadre des travaux sous-traités, et d’autre part les malfaçons imputables au sous-traitant lors de la découpe et la pose de l’isolant non-étanche à l’air.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera donc tenue responsable des dommages ayant pour origine la faute de son sous-traitant.
L’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 2 534,70 euros HT, soit 2 674,11euros TTC.
La société QBE Europe SA/NV ne doit pas sa garantie.
Par conséquent, la SARL Groupe Arnoldi 84 sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 2 674,11euros.
— sur les demandes de garantie de la SARL Groupe Arnoldi 84 et de son assureur la société QBE Europe SA/NV
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La SARL Groupe Arnoldi 84 et son assureur la société QBE Europe SA/NV demandent à être relevées et garanties par l’assureur du sous-traitant la SA Gan Assurances.
La SARL Direct Toiture a réalisé l’intégralité des travaux de rénovation sous-traités.
La SARL Groupe Arnoldi 84, tenue de garantir les désordres de nature décennale et responsable à l’égard des maîtres de l’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, peut ensuite agir contre l’assureur de la SARL Direct Toiture, son sous-traitant, en exerçant sa propre action contractuelle.
Cependant, son défaut de surveillance, de coordination et d’assistance de la SARL Direct Toiture lors de l’exécution des travaux sous-traités impose de retenir un partage de responsabilité de 30% à l’égard de l’entrepreneur principal et 70% à l’égard du sous-traitant.
Par conséquent, la SA Gan Assurances, assureur en garantie décennale de la SARL Direct Toiture, sera condamnée à garantir la SARL Groupe Arnoldi 84 et son assureur la société QBE Europe SA/NV à hauteur de 70% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale.
La SARL Groupe Arnoldi 84 sera déboutée du surplus de son appel en garantie à l’encontre de la SA Gan Assurances, s’agissant des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun qui n’entre pas dans le champ de la garantie due par l’appelée en garantie à la SARL Direct Toiture son assurée.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Groupe Arnoldi 84, la société QBE Europe SA/NV et la SA Gan Assurances succombent au principal et seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
Les frais de constat réalisé par commissaire de justice n’entrent pas dans les dépens.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer aux époux [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— la SARL Groupe Arnoldi 84 et son assureur la société QBE Europe SA/NV, 30 %
— la SA Gan Assurances assureur de la SARL Direct Toiture, 70%
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la société Insurance Europe Limited,
Reçoit l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/SV,
Rejette les demandes de M. [J] [M] et Mme [C] [H] épouse [M] à l’encontre de la SA Gan Assurances, assureur de la SARL Direct Toiture,
Condamne in solidum la SARL Groupe Arnoldi 84 et la société QBE Europe SA/SV à payer à M. [J] [M] et Mme [C] [H] épouse [M] au titre des désordres de nature décennale :
— 2 329,29 euros au titre du désordre N°1,
— 955,64 euros au titre du désordre N°3,
— 613,75 euros au titre du désordre N°4,
— 822,25 euros au titre du désordre N°7,
— 12 165 euros au titre du dommage matériel consécutif,
Condamne la SA Gan Assurances à garantir 70% des condamnations au titre des désordres de nature décennale supportées par la SARL Groupe Arnoldi 84 et la société QBE Europe SA/SV,
Condamne la SARL Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [J] [M] et Mme [C] [H] épouse [M] au titre des désordres ayant pour origine la faute contractuelle de la SARL Direct Toiture :
— 2 091,35 euros au titre du désordre N°5,
— 16 046,54 euros au titre du désordre N°6,
— 2 674,11 euros au titre du désordre N°8,
Déboute la demande de garantie de la SARL Groupe Arnoldi 84 à l’encontre de la SA Gan Assurances au titre des désordres ayant pour origine la faute contractuelle de la SARL Direct Toiture,
Condamne in solidum la SARL Groupe Arnoldi 84, la société QBE Europe SA/NV et la SA Gan Assurances aux dépens, en ce compris ceux de l’instance devant le juge des référés et le coût de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SARL Groupe Arnoldi 84, la société QBE Europe SA/NV et la SA Gan Assurances à payer à M. [J] [M] et Mme [C] [H] épouse [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— la SARL Groupe Arnoldi 84 et son assureur la société QBE Europe SA/NV, 30 %
— la SA Gan Assurances assureur de la SARL Direct Toiture, 70%
Rejette les autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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