Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 16 déc. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SGC, Société, LA POSTE MOBILE Service BDF-SURENDETTEMENT -, FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service Contentieux - |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJGL
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[G] [L] [K]
C/
Société [1]
Société SGC [Localité 1] [2]
Société [3]
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 16 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025,
Il a été rendu le 16 Décembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Madame [G] [L] [K]
née le 18 Mars 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEMANDEUR
Et :
TOTAL ENERGIES Pôle Solidarité – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA POSTE MOBILE Service BDF-SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 21 octobre 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 13 septembre 2024, madame [G] [K] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 3] le traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2024.
Le dossier de madame [G] [K] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 31 décembre 2024, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 84 mois, au taux de 0% compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 127 €.
Par courrier recommandé adressé le 15 janvier 2025, madame [G] [K] a contesté les recommandations susvisées qui lui avaient été notifiées le 3 janvier 2025 au motif que ses ressources vont baisser à partir du 1er juin 2025 en raison de son départ à la retraite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2025, le SGC [Localité 1]-Amendes a prévenu de son absence à l’audience et rappelé le montant de sa créance.
Suivant courrier reçu au greffe le 29 avril 2025, [5] a rappelé le montant de sa créance.
A l’audience susdite, madame [G] [K] a comparu en personne. Elle confirme les termes de sa contestation. Elle expose faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois d’août 2025. Elle précise que sa pension de retraite a été estimée à la somme de 1 047 € bruts (soit 960 € nets). Elle indique s’inquiéter de ne pas pouvoir honorer la mensualité de remboursement fixée par la Commission à hauteur de 127 € compte tenu de la baisse de ses ressources et de l’importance de ses charges. Madame [G] [K] a été autorisée à transmettre les éléments relatifs à sa retraite et à son contrat de travail à durée déterminée en cours de délibéré.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni été représentés de même qu’ils n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [G]-4 du code de la consommation.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le juge du surendettement ordonnait la réouverture des débats afin d’inviter les créanciers à se prononcer sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et madame [G] [K] à produire les justificatifs permettant d’actualiser sa situation financière.
A l’audience du 21 octobre 2025, madame [G] [K] actualise sa situation. Elle affirme ne plus toucher d’allocation logement et en justifie.
Par note en cours de délibéré, autorisée, la débitrice indique avoir trouvé un emploi à temps partiel du 14.08.2025 au 10.07.2026 et joint son contrat de travail ainsi que ses deux premiers bulletins de salaire.
L’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours :
Madame [G] [K] a formé sa contestation par courrier du 15 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 3 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
2°) Sur les modalités d’apurement du passif :
Il résulte des pièces versées au dossier et des éléments produits à l’audience que la situation financière de la débitrice a évolué depuis son examen par la Commission et se présente désormais de la manière suivante :
Madame [G] [K] justifie du montant de sa retraite personnelle. Par ailleurs, elle justifie être titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée du 14.08.2025 au 10.07.2026, pour lequel elle perçoit un salaire net de 901.24€. Elle justifie que sa situation financière actuelle et prévisible se présente comme suit :
Ressources :
— retraite : 812.16 €
— retraite complémentaire: 192.05€
— salaire: 901.24€ (CDD du 14.08.2025 au 10.07.2026)
Total : 1 905,45 €
Madame [G] [K], âgée de 62 ans, déclare être célibataire sans personne à charge. Elle justifie d’un loyer d’un montant de 561 € (selon quittance du mois de février 2025). Les charges sont calculées pour le reste conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation (conformément aux nouveaux barèmes 2025 applicables).
Charges :
— forfait chauffage : 123 €
— forfait de base : 632 €
— forfait habitation : 121 €
— logement : 561 €
Total : 1 437 €
Il en résulte une capacité de remboursement de 400 €, selon la quotité saisissable.
Le montant total des dettes est de 11 252,14 €.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision à savoir entre le 10 janvier 2026 et le 10 juillet 2026, période durant laquelle Madame [G] [K] disposera d’une capacité de remboursement au regard de son contrat de travail à durée déterminée se terminant le 10 juillet 2026.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de Madame [G] [K] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de Madame [G] [K] par rapport à endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiement seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Madame [G] [K] reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Madame [G] [K] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Madame [G] [K] , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 31.12.2024,
FIXE la part maximale des ressources mensuelles de Madame [G] [K] à affecter au remboursement du passif à 400 ( QUATRE CENT) euros ;
DIT que les dettes de Madame [G] [K] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes : entre le 10.01.2026 et le 10.07.2026, Madame [G] [K] devra rembourser [4] en 6 mensualités de 400 €,
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 janvier 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [G] [K] sera entièrement effacé,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [G] [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que Madame [G] [K] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Madame [G] [K] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [G] [K] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Madame [G] [K] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [G] [K] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Locataire
- Prêt ·
- Épouse ·
- Avenant ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Remboursement ·
- Finances publiques ·
- Intention libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Théâtre ·
- Copropriété ·
- Droit immobilier ·
- Notaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Consul
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Divorce ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Date ·
- Côte ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Assignation à résidence ·
- Police nationale ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Gendarmerie ·
- Traitement
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Émoluments ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.