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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 nov. 2024, n° 24/07417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier DEMEUZOY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSR
N° MINUTE :
10/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1735
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RSR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2020, Mme [C] [A] a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (étage 2, porte gauche, cave n°8), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 000 euros et une provision sur charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 450 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [B] le 7 décembre 2023.
Par assignation du 17 juillet 2024, Mme [C] [A] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13 257 euros correspondant aux loyers de juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 septembre 2024, Mme [C] [A], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, s’élève désormais à 16 527 euros. Elle considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [C] [A] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 1er décembre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5 450 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois, prévu à l’acte, suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 février 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [C] [A] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Mme [D] [B] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, les loyers cessent d’être dus à la résiliation du contrat de bail d’habitation, soit le 2 février 2024. A cette date, Mme [D] [B] devait à Mme [C] [A], selon le décompte produit, la somme de 7 630 euros, terme de janvier 2024 inclus.
Mme [D] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [D] [B], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [C] [A] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 9 mars 2020 entre Mme [C] [A], d’une part, et Mme [D] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (étage 2, porte gauche, cave n°8) est résilié depuis le 2 février 2024,
ORDONNE à Mme [D] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] (étage 2, porte gauche, cave n°8) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [B] à payer à Mme [C] [A] la somme de 7 630 euros (sept mille six cent trente euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus,
CONDAMNE Mme [D] [B] à payer à Mme [C] [A] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023 et celui de l’assignation du 17 juillet 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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