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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/08424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08424 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U4B
Minute : 26/00396
EM
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [Y] [I] épouse [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI
Copie délivrée à :
Mme [Y] [I] épouse [C]
M le Préfet de la SSD
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. SEQENS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 16 mars 2017, la SA SEQENS a donné à bail à Mme [Y] [I] épouse [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel actuel de 474.48€, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 mars 2025 pour la somme principale de 521.95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SA SEQENS a assigner Mme [Y] [I] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 février 2026, la SA SEQENS – représenté par son conseil – se réfère à ses écritures pour demander :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [I] épouse [C] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée de 4 149.97€ avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux,
— outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— prononcer l’exécution provisoire.
LA SA SEQENS est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [Y] [I] épouse [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 2] par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA SEQENS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 février 2025, soit moins de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc irrecevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 16 mars 2017 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 mars 2025, pour la somme en principal de 521.95€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 mai 2025.
Mme [Y] [I] épouse [C] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [I] épouse [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l’absence du locataire, l’actualisation à la hausse de la dette locative ne saurait être prise en compte en vertu du respect du principe du contradictoire.
LA SA SEQENS produit un décompte démontrant que Mme [Y] [I] épouse [C] reste devoir, au jour de l’assignation, au titre de l’arriéré locatif la somme de 481.36€, à la date du 2 juin 2025.
Mme [Y] [I] épouse [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, il y a lieu de déduire de cette sommes les frais imputés au titre des frais de procédure relevant de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises le 8 mai 2025, Mme [Y] [I] épouse [C] reste redevable du paiement des loyers jusqu’à cette date puis, le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité d’occupation .
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 354.10 euros, comprenant les loyers, charges et indemnité d’occupation impayées (décompte arrêté au 2 juin 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [Y] [I] épouse [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi augmenté des charges et taxes normalement exigibles dont il sera justifié.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Y] [I] épouse [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le commandement de payer.
L’équité commande que la demande formulée par la SA SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2017 entre la SA SEQENS et Mme [Y] [I] épouse [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [I] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [I] épouse [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEQENS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] épouse [C] à verser à la SA SEQENS à titre provisionnel la somme de 354.10 € (décompte arrêté au 2 juin 2025), comprenant le montant des loyers, charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] épouse [C] à payer à la SA SEQENS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SA SEQENS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] épouse [C] aux dépens;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
PRECISE, en application de l’article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l’article L441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en Seine-[Localité 2] sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l’adresse de la Commission est la suivante :
Commission de médiation DALO de Seine-[Localité 2]
TSA 30029
[Localité 3] ;
DIT que la décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Ainsi jugé le 2 avril 2026
Et ont signé,
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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