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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 juin 2024, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OF
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [B] [C] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. CACODIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
née le 01 mai 1965 à LYON, demeurant 60 avenue du Port au Fouarre – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1980
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
S.A.S. CACODIM, dont le siège social est sis 160 rue de Mezu – 78450 CHAVENAY
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2024
Ordonnance rendue à l’audience du : 06 juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 8 juillet 2022, Madame [B] [C] a acquis auprès de la société SOUS LA MER un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis 60 avenue du port au Fouarre – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.
Le 31 mars 2022, un diagnostic de performance énergétique (DPE) a été établi le 31 mars 2022 par la S.A.S. CACODIM et annexé à l’acte de vente. Elle a classé l’appartement dans la catégorie « C » comme consommant 83 kWh/m2/an et représentant une dépense annuelle estimée entre 320 € et 480 €.
Estimant que la consommation énergétique de leur appartement ne correspondait pas à celle indiquée dans le diagnostic de la la S.A.S. CACODIM, Madame [B] [C] a fait réaliser un nouveau le 5 juin 2023 par la société SODIAG. Celui-ci a conclu que la consommation était de 371 kWh/m2/an représentant une dépense annuelle estimée entre 1.100 € et 1.550 € et a classé l’immeuble en catégorie « F ».
Par acte d’huissier du 6 mars 2024, Madame [B] [C] a fait assigner la S.A.S. CACODIM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement appartenant à Madame [B] [C]. Par ailleurs, Madame [B] [C] demande que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/399 et entendue à l’audience du 30 avril 2024, au cours de laquelle Madame [B] [C] a maintenu ses demandes.
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 mars 2024 à la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la la S.A.S. CACODIM à la demande de Madame [B] [C] par laquelle il est sollicité d’obtenir la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/399 ainsi que la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’établir un diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement appartenant à Madame [B] [C]; les dépens étant réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/473 et appelée à l’audience du 30 avril 2024 lors de laquelle elle a été jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/399 .
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 24 avril 2024, par la S.A. ALLIANZ IARD.
Bien que régulièrement assignée, par acte délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. CACODIM n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Madame [B] [C] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du résumé de l’expertise amiable n° 24/3978 (pièce n° 4) établi le 04 janvier 2024 par la société CENTRAL DIAG concluant que la consommation était de 444 kWh/m2/an représentant une dépense annuelle estimée entre 1310 € et 1820 € et classant l’appartement en catégorie « G ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [B] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [B] [C] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [B] [C], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [L] [Z]
17 rue de Javel
75015 PARIS 15
Tél : 09.52.52.97.13
Port. : 06.99.23.59.12
Email : yvesmarie.lemarchand@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 16 mai 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— établir un Diagnostic de Performance Énergétique conforme aux dispositions de L l26-26 du Code de la Construction et de l’Habitation en considération de la configuration et la consistance des lieux à la date d’achat du bien immobilier et déterminer le classement énergétique du logement de Madame [B] [C];
— dire si la S.A.S. CACODIM a établi son Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation, et dire si ce diagnostic est erroné;
— évaluer les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la demanderesse du fait du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) erroné ;
— proposer une évaluation chiffrée des travaux nécessaires pour parvenir à une classification énergétique conforme à celle énoncée dans le DPE établi par la S.A.S. CACODIM et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux, ainsi que sur les préjudices accessoires en découlant :
— fournir à la juridiction susceptible d’être saisie au fond tous renseignements, éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, et plus généralement procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— se rendre sur les lieux, l’appartement de Madame [B] [C] situé au 1er étage de l’immeuble sis 60 avenue du port au Fouarre – 94100 SAINT MAUR DESFOSSES et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] [C] à la régie du tribunal judiciaire de CRÉTEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [B] [C] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 juin 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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