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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Jugement du :
13 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00067
Nature : 88B
N° RG 25/00262
N° Portalis DBWV-W-B7J-FLZV
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
c/
S.A.S. [1]
Notification aux parties
le 13/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/02/2026
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
dont l’établissement de recouvrement et de correspondance
pour la CS 3 est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine FELIX, avocat au barreau
de l'[Localité 3].
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseur : Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 3 novembre 2025, la société par actions simplifiées [1] a saisi le tribunal d’un recours contre l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’azur (ci-après URSSAF) aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2025 d’un montant de 1 954 € correspondant aux cotisations et majorations relatives à l’année 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle l’URSSAF, représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que la contrainte litigieuse a été décernée par l’URSSAF PACA le 13 octobre 2025 et notifiée par voie postale le 22 octobre 2025 à bon droit ;dire que la contrainte sortira son plein et entier effet pour son montant de 1 954 € (réglés le 2 décembre 2025).
Elle demande la validation de la contrainte au motif qu’un opposant ne peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande en réduction des majorations de retard, en se fondant sur la jurisprudence.
La SAS [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a donc saisi la présente juridiction d’aucun moyen.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, le dossier a été plaidé le 22 janvier 2026 devant le tribunal en formation incomplète, et ce alors que la partie défenderesse absente ne pouvait consentir à ce que le dossier soit jugé par la présidente après avis de l’unique assesseur présent. Compte tenu de l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour que la présidente statue seule avec avis de l’assesseur présent, il convient de rouvrir les débats afin que le dossier soit à nouveau jugé.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats le 19 mars 2026 à 14h.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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