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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00119 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2NO – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
Contentieux Agricole
MINUTE N° 25/230
AFFAIRE N° RG 24/00119 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2NO
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
MSA BOURGOGNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [T] [E]
Assesseur salarié : M. [S] [O]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, Greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [C]
12 Rue de Louvois
Appt 248
89700 TONNERRE
Non-comparant, représenté par Maître Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’Auxerre,
partie demanderesse
à
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [P] [R], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 21 Mars 2024
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2017, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a adressé à [H] [C] deux notifications de trop-perçu de prestations familiales pour un montant global de 4 048,72 euros (soit 289,44 euros + 3 759,28 euros).
Saisie par l’assuré d’une demande de remise gracieuse de cette somme, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 15 octobre 2018, accordé à [H] [C] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 889,04 euros, de sorte que le montant restant dû était de 1 940,09 euros.
Par courrier du 21 novembre 2019, la MSA a adressé à l’assuré une mise en demeure de lui payer une somme ramenée à 1 650,67 euros du fait de diverses retenues puis, par courrier du 28 janvier 2020, la caisse lui a accordé un échéancier de paiement, lequel a été dénoncé comme non honoré le 6 mai 2021.
Par suite, la caisse a émis à son encontre une contrainte datée du 12 mai 2021 pour un montant de 1 650,67 euros et signifiée le 21 mai 2021. Cette contrainte est devenue définitive.
Les règlements adressés au Commissaire de justice chargé du recouvrement manquant de régularité, ce dernier a adressé à [H] [C] un courrier de relance daté du 23 février 2024 l’informant qu’il procéderait à la saisie de ses facultés mobilières à défaut de règlement sous huit jours.
Par courrier adressé le 4 mars 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [H] [C] a contesté cette décision.
A l’audience du 26 mars 2025, [H] [C], représenté par son conseil, demande à la juridiction de :
— dire et juger que les causes de la contrainte émise à la demande de la MSA ont été entièrement réglées,
— dire et juger qu’il n’est plus redevable envers la MSA de la moindre somme en principal, intérêts et frais au titre de cette contrainte,
— condamner la MSA à lui rembourser la somme de 98,26 euros au titre du trop-perçu,
— débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ces prétentions, il estime que la somme de 1 650,67 euros restant due au principal a été entièrement soldée par ses soins et que la caisse lui est même redevable d’un trop perçu de 98,26 euros, somme dont il demande reconventionnellement le paiement.
La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— confirmer le solde des sommes réclamées à [H] [C], soit 523,86 euros et par conséquent la validation de la contrainte émise le 12 mai 2021,
— condamner [H] [C] au paiement desdites sommes,
— débouter le requérant de toutes autres prétentions éventuelles.
En défense, la caisse soutient que les règlements effectués par le requérant, soit par retenues sur des ses prestations, soit par les disponibles adressés par le commissaire de justice, n’ont pas soldé les causes de la contrainte ni, a fortiori, entraîné un trop-perçu qu’elle devrait lui restituer.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Il ressort de la combinaison des articles L.725-3,1 et R. 725-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime que la contrainte qui n’a pas fait l’objet d’une opposition du débiteur devant le Tribunal de céans dans le délai de 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée comporte tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, il est acquis que la caisse a émis à l’encontre de [H] [C] une contrainte en date du 12 mai 2021 pour un montant de 1 650,47 euros correspondant au recouvrement de prestations indues versées à tort du 1er juin 2017 au 31 août 2017 et que cette contrainte a été signifiée le 21 mai 2021.
Il est par ailleurs constant que cette contrainte, à défaut d’opposition dans le délai de quinze jours, produit tous les effets d’un jugement et vaut titre exécutoire permettant la mise en œuvre d’un acte d’exécution forcée.
Il ressort de l’analyse des pièces que la contestation porte sur un simple courrier émis par le commissaire de justice en charge du recouvrement daté du 23 février 2024 par lequel il indique au requérant que ce dernier reste redevable de la somme de 1 824,28 euros et que, faute de règlement, il procèderait à la saisie de ses biens immobiliers sous huit jours. Ce courrier ne constitue ni une décision susceptible de recours, ni un acte d’exécution forcée, dont la contestation relèverait en tout état de cause de la compétence exclusive du juge de l’exécution et non de la compétence du pôle social en application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le litige porté devant le pôle social concerne ainsi à ce stade un désaccord avec un commissaire de justice dans une phase pré-contentieuse de recouvrement d’une contrainte définitive, en amont d’une éventuelle procédure d’exécution forcée.
Il convient de souligner qu’à ce stade, la contrainte est définitive et que le pôle social n’a donc plus compétence pour se prononcer sur les arguments relatifs au montant de la somme due, qui relèvent désormais des seules voies civiles d’exécution.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par [H] [C].
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes ainsi que tous actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Monsieur [H] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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