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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2024, n° 23/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/04726 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR7N
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
C/
[Y] [I]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [Y] [I] :
— un prêt immobilier n°09001766 d’un montant de 11.900,00 euros pour une durée de 20 ans au taux de nominal annuel de 0 % et remboursable en mensualités de 47,25 euros (hors frais d’assurance) ;
— un prêt immobilier n°09001767 d’un montant de 107.442,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,93 % et remboursable en mensualités de 426,02 euros (hors frais d’assurance).
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [I] pour le remboursement de ces prêts.
Le 12 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [Y] [I] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 24 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Monsieur [Y] [I] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 19 septembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [I], s’est acquittée des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 105.008,19 euros.
Le 28 septembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [Y] [I] de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil,
Vu l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 105.008,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 19 septembre 2023, et les frais engagés par elle pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance non compris dans les dépens et qui recouvrent les honoraires de son conseil pour 3.600,00 euros T.T.C., le coût de la signification de l’ordonnance du juge de l’exécution de 90,00 euros T.T.C., et les coûts de prise de garantie pour 842,00 euros T.T.C. ;
— Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [Y] [I] à supporter les entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [I], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [I], débiteur principal.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêts immobiliers conclu par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [Y] [I] le 17 octobre 2018 aux termes duquel il a été prévu notamment:
— que les prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [Y] [I] ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [Y] [I] jusqu’à la déchéance du terme des prêts ;
— le décompte des sommes dues établi par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la date de déchéance du terme des prêts ;
— le courrier adressé à Monsieur [Y] [I] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
— la quittance établie par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 19 septembre 2023 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 105.008,19 euros (9.484,73 euros pour le prêt n°09001766 et 95.523,46 euros pour le prêt n°09001767);
— la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [Y] [I] le 28 septembre 2023 et restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [Y] [I], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Le défendeur n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 105.008,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [I] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Y] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 105.008,19 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, au titre des prêts n°09001766 et 09001767 consentis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 17 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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