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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00503
DU : 14 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00400 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSKF
AFFAIRE : [M] [H] C/ S.A.R.L. MFGP – LA MARBRERIE LORRAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
demeurant 3 rue du Coteau – 54510 ART SUR MEURTHE
représentée par Me Bruno ZILLIG, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MFGP – LA MARBRERIE LORRAINE,
dont le siège social est sis 4 Place Saint Rémy – 54300 LUNEVILLE
représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Et ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, Mme [M] [H] a fait assigner la société MFGP devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de
Condamner la société MFGP à reposer dans les règles de l’art le monument funéraire de sa famille au cimetière de Tomblaine, par elle démonté fin octobre 2024 ;Dire qu’à défaut d’exécution dans le délai de huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à titre provisoire et pour une durée de 2 mois ;Dire que, passé ce délai, si le rétablissement du monument n’a pas été exécuté, il appartiendra à Mme [M] [H] de saisir le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation provisoire de cette astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive ;Condamner la société MFGP à réparer dans les règles de l’art le côté droit de la partie verticale du monument funéraire de la famille de Mme [M] [H] au cimetière de Tomblaine, par elle endommagé lors de ses travaux livrés en avril 2023 ;Dire qu’à défaut d’exécution dans le délai de huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre provisoire, et pour une durée de 2 mois ;Dire que, passé ce délai, si la réparation du monument n’a pas été exécutée, il appartiendra à Mme [M] [H] de saisir le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation provisoire de cette astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive ;Condamner la société MFGP à verser à Mme [M] [H] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et du préjudice résultant du non-respect de délai de livraison par le contrat liant les parties, 1 000 euros de dommages-intérêts ;Condamner la société MFGP à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;Condamner la société MFGP aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de remise en état du monument funéraire, elle expose qu’en se rendant sur la tombe familiale le 1er novembre 2024 pour rendre hommage à ses défunts, elle a découvert celle-ci démontée, le monument et les objets le garnissant déposés à côté. Elle considère qu’en démontant ce monument funéraire, la société MFGP a violé le principe selon lequel il est interdit de se faire justice à soi-même, constitutif, selon elle, d’un trouble manifestement illicite. Oralement, à l’audience, elle fait valoir que la clause de réserve de propriété excipée par la société défenderesse ne peut s’appliquer dès lors que, selon elle, le caveau n’a pas été réalisé par ses soins.
Sur la demande de réparation de la pierre tombale, elle soutient que la société MFGP a, au cours des travaux de démontage et de remontage, endommagé la pierre tombale sur le côté droit de sa partie verticale.
Sur la demande de provision, Mme [M] [H] déclare que le démontage de son monument funéraire lui a causé un important préjudice moral et avoir subi un autre préjudice résultant du retard dans l’exécution des prestations ainsi que de l’endommagement de l’ouvrage.
*
En défense, la société MFGP demande de :
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’espèce ;Débouter Mme [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [M] [H] à payer à la société MFGP la somme de 400 euros au titre du solde de la facture du 5 avril 2023 avec intérêts légaux à compter du 1er rappel du 14 août 2023 ;Condamner Mme [M] [H] à payer à la société MFGP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de remise en état du monument funéraire, elle fait valoir l’existence d’une réserve de propriété stipulée à l’article 7 de ses conditions générales de vente selon laquelle la propriété de l’ouvrage lui demeure acquise jusqu’au paiement intégral du prix.
Pour s’opposer à la demande de réparation de la pierre tombale, elle soutient que le constat préalable mentionnait déjà les écailles et que, d’après elle, les photographies produites par Mme [M] [H] sont de médiocre qualité et ne permettent pas de lui imputer ces désordres.
Pour s’opposer à la demande de provision, elle répond que les désordres allégués étaient préexistants et les retards justifiés par la crise sanitaire et considère qu’il existe une contestation sérieuse correspondant au non-paiement du solde.
Sur la demande de paiement du solde, elle expose que la facture définitive mentionnait un solde de 400 euros que la demanderesse n’aurait pas réglé, le chèque qu’elle lui a adressé étant libellé à l’ordre de PFL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de remise en état du monument funéraire sous astreinte
Mme [M] [H] demande la condamnation de la société MFGP, sous astreinte, à reposer dans les règles de l’art son monument funéraire.
Selon arrêté en date du 13 novembre 2014 (pièce n° 2 de la demanderesse), le maire de Tomblaine a accordé à Mme [R] [F] le renouvellement de sa concession de sépulture dans le cimetière communal pour une durée de 30 ans à compter du 17 juillet 2014, moyennant la somme de 130 euros.
Le 4 décembre 2021, Mme [R] [F] est décédée, laissant Mme [M] [H], sa petite-fille, pour lui succéder (pièce n° 1 de la demanderesse).
Il résulte donc de ce qui précède que le droit réel immobilier dont bénéficie Mme [M] [H] depuis la mort d'[R] [F], sa grand-mère, s’étend, par accession, au monument construit sur la concession de sépulture.
Selon bon de commande signé le 6 décembre 2021 (pièce n° 3 de la demanderesse et de la société défenderesse), la société MFGP s’est, moyennement une somme de 4 353 euros, obligé auprès de Mme [M] [H] à réaliser les prestations suivantes :
démontage du monument,ouverture et fermeture du caveau,présence à l’inhumation,casse et évacuation de l’ancienne ceinture,confection d’une nouvelle ceinture recouverte horizontalement et verticalement,retour de la stèle en usine pour y faire graver l’inscription suivante : « [R] [F] née [D] »,remontage du monument.
Il résulte tant des déclarations communes des parties que des pièces versées aux débats que la société MFGP a :
procédé au démontage du monument,gravé le nom de la grand-mère de Mme [M] [H] sur la partie verticale du monument,réalisé le remontage du monument en avril 2023 ;envoyé à Mme [M] [H] une facture en date du 5 avril 2023 mentionnant un solde en sa faveur de 400 euros (pièce n° 10 de la société défenderesse) ;envoyé, par courriers simples, à Mme [M] [H] un premier rappel en date du 14 août 2023 (pièce n° 11), puis un second le 30 octobre 2023 (pièce n° 12) ;mis en demeure Mme [M] [H] par lettres recommandées avec avis de réception en date des 22 janvier et 1er octobre 2024 (pièces n° 13 et 14 respectivement) d’avoir à régler le solde de 400 euros sous peine qu’elle procéde au démontage de son monument funéraire ;procédé au démontage de la pierre tombale (pièce n° 12 et 13 de la demanderesse, photographies de la sépulture et de la pierre tombale en date du 1er novembre 2024).
L’article 7 des conditions générales de vente du contrat litigieux (verso de la 3 de la demanderesse et pièce n° 7 de la société défenderesse) stipule que « jusqu’à complet paiement du prix et éventuellement de ses accessoires contractuellement dus, la marchandise livrée reste la propriété entière de la société. Toutefois, l’acheteur assumera les risques notamment en cas de disparition ou de dégradation de la chose. Restant propriétaire, la société est autorisée expressément, tant que le paiement n’est pas intervenu et 15 jours après mise en demeure par la société adressée à l’acheteur, à reprendre la marchandise si bon lui semble, les parties convenant dès à présent que la vente sera résolue plein droit et la société conservant à titre de dommages et intérêts le montant de toutes sommes versées jusqu’à la résolution. Dans ce cas, l’acheteur donne dès à présent pouvoir à la société de faire toutes démarches en son nom auprès de tous organismes et notamment des mairies pour son exécution. »
S’il est loisible aux cocontractants de faire stipuler une clause réserve de propriété, la mise en œuvre de cette clause suppose un transfert de propriété.
Or, le contrat conclu entre les parties ne peut s’analyser en une vente dès lors que les prestations susmentionnées à la charge de la société MFGP ne consistaient qu’au démontage et remontage de la pierre tombale appartenant à Mme [M] [H] en vue d’y réaliser une gravure.
Dans ces conditions, son redémontage porte atteinte au droit de propriété de la requérante.
L’atteinte au droit de propriété constituant par elle-même une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a le devoir de faire cesser, la société MFGP sera condamnée à reposer dans les règles de l’art le monument funéraire de Mme [M] [H] au cimetière de Tomblaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois.
Sur la demande de réparation de la pierre tombale sous astreinte
Mme [M] [H] demande la condamnation de la société MFGP à réparer sous astreinte et dans les règles de l’art le côté droit de la partie verticale de son monument funéraire.
Il résulte de la simple comparaison entre les photographies prises le 7 décembre 2021 et celles du 8 avril 2023, soit avant et après l’exécution des travaux litigieux (pièces 4 à 7 de la demanderesse) que le côté droit de la partie verticale de la stèle funéraire en marbre comporte une profonde éraflure de couleur blanche qui n’existait pas avant la réalisation des travaux de démontage et remontage du monument par la société MFGP.
Pour contester sa responsabilité dans la survenance de cette éraflure, la société MFGP produit le constat établi avant travaux en date du 6 décembre 2021, signé par la demanderesse (pièce n° 1 de la société défenderesse), qui mentionne l’existence « d’écailles sur le monument ».
Faute de précisions sur les écailles présentes sur la pierre tombale au jour de la signature du contrat, ou de photographies susceptibles de suppléer cette imprécision, la société MFGP ne parvient pas à justifier la préexistence de l’éraflure litigieuse.
Dès lors, la société MFGP sera condamnée à réparer dans les règles de l’art le côté droit de la partie verticale du monument de Mme [M] [H] au cimetière de Tomblaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois.
Sur la demande de provision
Mme [M] [H] demande la condamnation de la société MFGP à lui verser une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et du préjudice résultant du non-respect de délai de livraison par le contrat liant les parties.
S’il est constant entre les parties que les prestations à la charge de la société MFGP ont été exécutées avec retard, Mme [M] [H] ne démontre aucun préjudice résultant du non-respect de délai de livraison.
En revanche, en démontant le monument funéraire après avoir réalisé les prestations convenues, la société MFGP a, en plus de porter atteinte au droit de propriété de Mme [M] [H], inévitablement heurté sa sensibilité, de surcroît à un moment particulier de l’année, la fête de la Toussaint, où la requérante était venue honorer la mémoire de ses défunts.
Par conséquent, la société MFGP sera condamnée à lui verser une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur la demande de paiement du solde
La société MFGP demande la condamnation de Mme [M] [H] de lui payer la somme de 400 euros au titre du solde de la facture du 5 avril 2023 avec intérêts légaux à compter du 14 août 2023.
Il résulte cependant des termes mêmes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précités que la juridiction des référés ne peut accorder qu’une provision.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MFGP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MFGP, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [M] [H] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
Mme [M] [H] ne perdant pas son procès, la société MFGP verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société MFGP à reposer dans les règles de l’art le monument funéraire de Mme [M] [H] au cimetière de Tomblaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois ;
CONDAMNONS la société MFGP à réparer dans les règles de l’art le côté droit de la partie verticale du monument de Mme [M] [H] au cimetière de Tomblaine sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 2 mois ;
RAPPELONS que les astreintes seront, conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, liquidées par le juge de l’exécution ;
CONDAMNONS la société MFGP à verser à Mme [M] [H] une provision de 500 euros (cinq cents) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement du solde de 400 euros ;
CONDAMNONS la société MFGP à verser à Mme [M] [H] une somme de 2 000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société MFGP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société MFGP aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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