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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FL56
Madame [A] [T]
c/
Monsieur [P] [L] [W]
Madame [E] [U]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [A] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 13 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 février 2024, Madame [A] [T] a acquis de [P] [W] et Madame [E] [U] une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Au cours de l’année 2025, Madame [A] [T] a constaté la présence d’infiltrations en divers endroits de la maison d’habitation.
Un rapport de visite de la SOCIETE AUBOISE DU BATIMENT du 24 septembre 2025 a relevé l’existence de fuites en provenance de la toiture terrasse plate à l’origine de multiples désordres et conclu à la nécessité d’une reprise complète.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2025, Madame [A] [T] a informé les consorts [G] de l’existence de ces désordres et les a mis en demeure d’effectuer une déclaration de sinistre avant le 30 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception 13 octobre 2025, les consorts [G] ont excipé de la clause de non-garantie des vices cachées insérées dans le contrat de vente du bien immeuble et dégagé leur responsabilité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [A] [T] a assigné les consorts [G] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 janvier 2026, Madame [A] [T], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [P] [W], représenté par avocat, sollicite in limine litis le renvoi de l’affaire devant un tribunal judiciaire situé dans un ressort limitrophe sur le fondement de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Madame [E] [U], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dépaysement
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 ».
Le dépaysement prévu à l’article susvisé, visant à garantir l’impartialité objective de la juridiction, est de droit dès lors qu’il est établi qu’un magistrat ou un auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de cette juridiction est partie à l’instance.
Il est néanmoins constant que ce renvoi peut également être opéré sur le fondement général de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au procès équitable lorsque les conditions de l’application de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Il appartient en pareille hypothèse au demandeur de justifier objectivement, au moyen d’éléments précis et circonstanciés, de ce que la juridiction n’offre pas les garanties suffisantes pour exclure tout doute quant à son impartialité.
Le renvoi sur le fondement de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, non prévu expressément par les textes, obéit au régime des exceptions de procédure.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite le dépaysement de l’affaire au motif que Madame [A] [T] est la concubine de Maître Manuel COLOMES, avocat inscrit au Barreau de l’Aube. Il estime que, si l’article 47 du code de procédure n’est pas applicable à la cause, la qualité de concubin d’un auxiliaire de justice de la demanderesse est néanmoins de nature à porter atteinte à l’exigence d’impartialité garantie par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et sollicite, sur le fondement de ce texte, un dépaysement de l’affaire.
En réponse, Madame [R] [T] fait valoir qu’elle est seule partie au litige dès lors qu’elle est l’unique propriétaire du bien en cause. Elle expose par ailleurs que sa demande, qui tend à l’organisation d’une mesure d’instruction, n’a pas pour objet de solliciter qu’un litige soit tranché. Elle fait enfin valoir que toute communauté de vie a cessé avec Maître [I] de sorte qu’aucune atteinte à l’impartialité de la juridiction ne peut exister.
Il y a lieu de souligner à titre liminaire que les règles relatives à la garantie d’impartialité et au procès équitable s’appliquent à tous les stades de la procédure, en ce compris au stade d’une demande d’expertise in futurum.
Les liens de concubinage, réels ou supposés, existant entre une partie et avocat exerçant régulièrement dans le ressort de la juridiction devant laquelle le litige est porté doivent être regardés comme susceptibles de faire naître un doute quant à l’impartialité objective de cette juridiction. L’existence d’un faisceau d’indices rendant vraisemblable une proximité entre un avocat exerçant au barreau du ressort de la juridiction en cause et une partie à l’affaire suffit en effet légitimement à porter atteinte à l’impartialité objective du tribunal du point de vue de l’ensemble des parties.
Au cas présent, si Madame [R] [T] affirme que toute communauté de vie a cessé avec Maître [I], force est de constater que le nom de ce dernier figure toujours sur la boîte aux lettres de son domicile. Il importe par ailleurs de relever que le courrier de mise en demeure du 2 octobre 2025 adressé aux défendeurs est signé par Maître [Y] [I].
Ces éléments, quoique qu’impropres à démontrer de façon absolue que la communauté de vie entre Maître [Y] [I] et la demanderesse perdure, suffisent toutefois à caractériser avec suffisamment de vraisemblance l’existence d’un lien de proximité entre un avocat exerçant dans le ressort de la juridiction et une partie à l’instance incompatible avec l’exigence d’impartialité objective qui s’impose à toute juridiction.
L’affaire sera en conséquence renvoyée devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Chaque partie conservera enfin la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
RENVOYONS la présente affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
DISONS que le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, avec une copie la décision de renvoi, à défaut de recours dans le délai ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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