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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 15 janv. 2026, n° 24/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03080 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5U
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03080 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5U
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [P] [C] épouse [F]
ès qualité d’héritière de Monsieur [A] [C] décédé le 10/09/2016
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
Madame [X] [C] épouse [H]
ès qualité d’héritière de Monsieur [A] [C] décédé le 10/09/2016
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
Monsieur [E] [C]
ès qualité d’héritier de Monsieur [A] [C] décédé le 10/09/2016
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19] (Turquie)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
Madame [T] [C] épouse [K]
ès qualité d’héritière de Monsieur [A] [C] décédé le 10/09/2016
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 19] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
DÉFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 350.663.860 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
******
EXPOSE DU LITIGE
Par demande introductive d’instance datée du 3 août 2020, les consorts [C] ont fait citer la SA BPCE Assurances devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 octobre 2020 aux fins de voir dire et juger que le refus de la BPCE ASSURANCES de garantir des conséquences de l’agression de Monsieur [A] [C] est injustifié, de condamner la SA BPCE Assurances à prendre en charge le sinistre, lui enjoindre de produire les conditions particulières du contrat assurance garantie des accidents de la vie souscrit par Monsieur [A] [C], dans cette attente, réserver les droits des demandeurs à chiffrer leurs demandes.
Par ordonnance du 24 mars 2023, l’affaire enregistrée sous numéro RG 20/3150 a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par acte d’avocat daté du 21 mars 2024, les consorts [C] ont repris l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, les consorts [C] demandent au tribunal de :
« DECLARER la demande recevable et bien fondée.
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [P] [R], Madame [X] [S], Monsieur [E] [C] et Madame [T] [N] la somme de 388 143,36 euros ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [P] [R], Madame [X] [S], Monsieur [E] [C] et Madame [T] [N] la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, à défaut l’ORDONNER. "
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 20 mai 2025, la SA BPCE Assurances demande au tribunal de :
« DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
FIXER les préjudices des demandeurs à la somme de 62.908 €.
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de juge unique du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Le 19 septembre 2014, Monsieur [A] [C] s’est vu porter deux coups de couteau par Monsieur [D] [O] qui a été condamné par arrêt de la cour d’assises du Bas-Rhin du 6 octobre 2017 pour violences volontaires avec préméditation ayant entraînées une infirmité permanente.
Un premier coup de couteau d’une profondeur de 10 cm environ a en effet touché la victime dans le dos atteignant la moelle épinière et le laissant paraplégique tandis que le second coup de couteau l’a atteint au niveau du visage.
Monsieur [A] [C] a été hospitalisé en soins intensifs puis transféré en rééducation fonctionnelle du 01/10/2014 au 23/06/2015. Il a à nouveau été hospitalisé du 01/10/2015 au 03/12/2015 ensuite d’une embolie pulmonaire suivie d’une arthrite septique.
Lors de l’examen réalisé le 18 décembre 2015 à la demande du magistrat instructeur, le docteur [Z] estimait l’état de la victime non consolidé.
Victime d’une nouvelle complication, il a été hospitalisé du 29 juillet 2016 au 4 août 2016.
Monsieur [A] [C] est décédé le [Date décès 4] 2016.
L’expertise sur pièces sollicitée par la Cour d’Assises du Bas-Rhin a été réalisée par le Professeur [B] le 20 novembre 2018. Aux termes du pré-rapport, seul élément produit aux débats, il a fixé la date probable de consolidation à début 2017 et a estimé qu’à cette date Monsieur [A] [C] aurait présenté un déficit fonctionnel définitif de 75 %.
Par demande introductive d’instance datée du 3 août 2020, les héritiers de Monsieur [A] [C] soient Monsieur [E] [C], Madame [T] [C] épouse [K], Madame [P] [C] épouse [F] et Madame [X] [C] épouse [H] ont sollicité de la BPCE Assurances qu’elle accorde sa garantie au titre du contrat « Garantie des accidents de la vie » souscrit par le défunt.
Il n’est plus discuté qu’aux termes du contrat liant Monsieur [A] [C] et la société BPCE Assurances que l’assureur garantit l’assuré contre les préjudices résultant d’événements accidentels survenant dans la vie courante dès lors que l’accident entraîne le décès de l’assuré ou que l’incapacité permanente partielle (IPP) imputable directement à l’accident est au moins égale au seuil d’intervention indiqué au conditions particulières, en l’espèce 5 %.
Le litige ne porte donc pas sur le principe de la garantie de la société BPCE Assurances, mais sur la liquidation du préjudice de Monsieur [A] [C] selon les postes visés au contrat, étant rappelé que par ordonnance de la CIVI du 12 septembre 2016, il a été alloué à la victime une provision de 100 000 € qui viendra en déduction des montants alloués par le tribunal.
Il doit être retenu du rapport d’expertise médico-légale du docteur [W] [Z] du 1er février 2016 et du pré-rapport d’expertise médico-légale sur pièces du professeur [V] [G] du 20 novembre 2018 les chefs de préjudice suivants :
* un déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2014 au 23 juin 2015, date de retour à domicile ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de 85 % du 24 juin 2015 au 30 septembre 2015 ;
* un déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2015 au 3 décembre 2015 ;
*un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % du 4 décembre 2015 au 28 juillet 2016
* un déficit fonctionnel temporaire total du 29 juillet 2016 au 4 août 2016 ;
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % du 5 août 2016 au [Date décès 4] 2016, date du décès du patient ;
* des souffrances endurées évaluées à 5/7 ;
* une consolidation raisonnable pouvant être envisagée début 2017 ;
* un taux d’atteinte à l’intégrité physiologique de 75 % .
Il résulte des conditions générales de la garantie des accidents de la vie applicable au litige que sont indemnisés, en cas de « dommages corporels entrainant une Atteinte à l’intégrité Physique et Psychique ou une hospitalisation dans un service de chirurgie au moins égale au seuil d’intervention indiqué aux conditions particulières les préjudices suivant après consolidation : les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l’assistance permanente et temporaire par tierce personne, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément. Ces préjudices sont indemnisés dans la limite prévue au tableau des plafonds d’indemnisation des garanties des accidents de la vie de la page 10. »
Sur la demande au titre de l’Assistance par [Localité 18] Personne
Il n’est pas discuté que l’état de santé de Monsieur [A] [C], paraplégique suite à son agression, a nécessité une aide humaine constante 24/24 heures.
Le docteur [I] précise que le patient est totalement dépendant pour tous les actes ordinaires de la vie hormis celui de s’alimenter. Il résulte de son rapport que dans une journée type, le passage de l’infirmière matin et soir pour le change des couches, la surveillance et le contrôle de l’état cutané au niveau des zones d’appui, la distribution des médicaments, la réalisation d’un massage préventif anti-escarre est nécessaire.
La présence de l’auxiliaire de vie le matin pour la réalisation de la toilette, du deuxième change de couche, du recueil des urines, d’un massage préventif anti-escarres est évaluée à une heure.
Le passage d’une tierce personne pour recoucher le patient entre 17 heures et 18 heures avant le passage de l’infirmière est prescrit.
Concernant les actes domestiques, il est indiqué que les courses, la préparation de chacun des trois repas, le réchauffage de ceux-ci doivent être effectués par une aide-ménagère à raison d’une heure trente par jour, qu’il y a lieu pour l’entretien du linge et du domicile de prévoir l’intervention d’un tiers à raison de 3 heures par semaine.
Il en résulte que Monsieur [A] [C] a besoin d’ une tierce personne active à raison de 6 heures par jour et d’une tierce personne passive à raison de 18 heures par jour comme l’évalue à juste titre l’assureur. Les périodes d’hospitalisation du 19 septembre 2014 jusqu’au [Date décès 4] 2016, date du décès de M. [A] [C], soit 349 jours doivent être décomptés.
Il n’est pas démontré par les demandeurs que Monsieur [A] [C] avait la qualité d’employeur (service et tarif prestataire), de sorte que le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours et non 412 jours.
En l’absence de justificatifs versés aux débats, de la gravité du handicap de Monsieur [A] [C], il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 € pour l’assistance tierce personne au titre de l’aide passive et de 20 € pour l’assistance tierce personne au titre de l’aide active.
Il résulte du tout que l’indemnité due par la société BPCE Assurances au titre de l’assistance tierce personne est fixée à la somme de 152 592 € (374 jours x 6 heures x20 €) 44 880 € + (374 jours x18 heures x 16 € ) 107 712 €.
Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
Les demandeurs font valoir que le déficit fonctionnel temporaire correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle a subi pendant la maladie traumatique.
Reprenant les indications du professeur [B], ils estiment que l’indemnité correspondante doit être évaluée à 20 000 €.
Il y a lieu d’appliquer les clauses contractuelles liant Monsieur [A] [C] et la société BPCE Assurances.
Comme cette dernière le soutient, il ne résulte pas des conditions générales du contrat que le déficit fonctionnel temporaire est un préjudice indemnisable.
Les consorts [C] seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des souffrances endurées
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par le professeur [B] à 5 sur 7 et qualifiée d’assez importante.
Cette évaluation n’est pas contestée par l’assureur.
En l’absence d’éléments objectifs supplémentaires produits par les demandeurs, la fixation de ce préjudice à la somme de 35 000 € est justifiée au regard de la pathologie de Monsieur [A] [C].
L’indemnité due par la société BPCE Assurances à ce titre sera donc fixée à la somme de 35.000 €.
Sur la demande au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
Le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique a été fixé à 75 % par le professeur [B] à la date de consolidation qu’il estime raisonnable de fixer début 2017, « les lésions neurologiques particulièrement graves la consolidation médullaire étant habituellement obtenue après 2 à 3 ans d’évolution. »
A la date de la probable consolidation, soit début 2017, compte tenu de l’âge de Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 5] 1948 , les demandeurs estiment que la valeur du point peut être fixée à 2 200 €. Ils réclament une indemnité de 165 000 €.
La société BPCE Assurances fait valoir qu’en l’absence de consolidation au jour du décès aucune indemnisation de ce poste de préjudice n’est due.
Le contrat qu’il y a lieu d’appliquer indique que les postes de préjudices indemnisés s’entendent selon la définition du droit commun.
Or selon une jurisprudence constante, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent suppose qu’un expert médical fixe la date de consolidation soit le moment où l’état de santé du patient devient stable, indiquant l’existence permanente de séquelles malgré les soins reçus.
Les indications sur la probable consolidation de l’état de Monsieur [A] [C] émises par le professeur [B] sont toutefois générales et aucun élément objectif relatif à l’état de santé de l’intéressé ne permet de fixer cette consolidation début 2017.
En l’absence de preuve d’une date tangible de consolidation, le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ne sera pas indemnisé.
Sur la demande au titre du Préjudice Esthétique Temporaire
Les demandeurs sollicitent de l’assureur l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [A] [C] qui présentait deux cicatrices au rachis thoracique et sur l’extrémité cervico céphalique respectivement de 21 cm et 11 cm.
Comme le soutient la société BPCE Assurances, seul le préjudice esthétique permanent entre dans la garantie d’indemnisation des accidents de la vie souscrite par Monsieur [A] [C].
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Au total, c’est donc un solde de 87 592 € (35 000 € + 152 592 € – 100 000 € ) qui revient aux consorts [C] et au paiement duquel sera condamnée la SA BPCE Assurances.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA BPCE Assurances sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser aux demandeurs une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Madame [P] [R], Madame [X] [S], Monsieur [E] [C] et Madame [T] [N], déduction faite de la provision versée à hauteur de la somme totale de cent mille euros (100.000 €) par la CIVI, la somme de 87 592 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances aux dépens ;
CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Madame [P] [R], Madame [X] [S], Monsieur [E] [C] et Madame [T] [N] une indemnité de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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