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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 24/00403 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOOW
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [P] [T] épouse [E], née le 05 Avril 1955 à LANGRES (52200), demeurant 17 rue de Kervaziou – 29860 BOURG-BLANC
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [O] [G] [T], né le 30 Janvier 1973 à BREST (29200), demeurant 6 Cité des Genêts – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [W] [T] épouse [S], née le 21 Avril 1957 à PAIMPOL (22500), demeurant 145 Chemin de Mar Vivo – ZAC Saint-Lucie – Désirade n° 7 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [B] [T] épouse [N], née le 15 Août 1965 à REMIREMONT (88200), demeurant 2 bis avenue Pierre Fraysse – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [C] [V] [Z] [T] et Mme [H] [L] [D] sont nés cinq enfants, à savoir :
— [C], [U] [T], né le 5 octobre 1953 à Langres (52),
— [P], [J] [T], née le 5 avril 1955 à Langres (52),
— [W] [T], née le 21 avril 1957 à Paimpol (22),
— [B] [T], née le 15 août 1965 à Remiremont (88),
— [O], [G] [T], né le 30 janvier 1973 à Brest (29).
Le 1er août 1991, M. [C], [V], [Z] [T], né le 26 octobre 1929 à Kerity (22500), est décédé à Paimpol.
Il laissait pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Mme [H] [L] [T], née [D] à Ploubazlanec (22) le 9 mars 1934,
— et ses cinq enfants [C] [T], [P] [T], [W] [T], [B] [T] et [O] [T],
héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour 1/5ème, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Le 17 février 2006, M. [C], [U] [T] est décédé à Paimpol.
A défaut de dispositions testamentaires, il laissait pour lui succéder, à défaut d’enfant ou de descendant :
— sa mère, Mme [H] [L] [T], née [D],
— ses quatre frères et sœurs, à savoir [P] [T], [W] [T], [B] [T] et [O] [T].
Le 20 février 2020, Mme [H], [L] [T], née [D], est décédée à Paimpol, laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants nés de son union avec M. [C] [V] [Z] [T] prédécédé.
De ces trois successions successives dépend :
— une maison d’habitation avec jardin cadastrée section AH numéro 318 sise 6 Cité des Genêts – 22500 Paimpol pour une contenance de 3 ares 97 centiares évaluée pour le tout à 180 000€.
Si dans un premier temps les parties se sont rapprochées aux fins que M. [O] [T] et Mme [W] [T], épouse [S], se portent acquéreurs des droits appartenant aux autres indivisaires, soit pour une fraction vendue par Mme [P] [T], divorcée [E], et par Mme [B] [T], épouse [N], la somme de 90.000€ leur revenant à hauteur de la moitié chacune, cet accord n’a pu finalement être régularisé.
Par assignations délivrées les 9 février 2024 et 12 février 2024, Mme [P] [T] a attrait devant la présente juridiction Mme [W] [T], Mme [B] [T] et M. [O] [T] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [C], [V], [Z] [T], de M. [C] [U] [T] et de Mme [H], [L] [T], ainsi qu’aux fins de vente sur licitation de la maison située à Paimpol.
Par acte notifié par voie électronique le 11 octobre 2024, le conseil de Mme [P] [T] s’est constitué pour Mme [B] [T].
Par conclusions N°3 notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] demandent au tribunal de :
En application des articles 840, 1686, 1687 du code civil et des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur [C] [V] [T], de Madame [H] [T] et de Monsieur [C] [U] [T],
— Désigner Maître [I] [Y], notaire à Pontrieux, pour procéder auxdites opérations,
— Ordonner préalablement au partage la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du bien immobilier dépendant de la succession :
Maison d’habitation avec jardin cadastrée section AH n°318 pour une superficie de 397m2 sise 6 cité des Genêts 22500 PAIMPOL sur la mise à prix de 120.000 € avec possibilité, en l’absence d’enchère, de baisse du quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable,
— Juger que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP BARON-WEEGER, avocats au barreau de Saint-Brieuc,
— Fixer les conditions de publicité de la vente,
— Ordonner l’expulsion de M. [O] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’immeuble sis 6 cité des Genêts 22500 Paimpol,
— Condamner M. [O] [T] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 600€ par mois à compter du 20 février 2020 jusqu’à son départ effectif de l’immeuble,
— Débouter M. [O] [T] et Mme [W] [S] de leur demande d’attribution préférentielle,
— A titre subsidiaire, attribuer la maison d’habitation à M. [O] [T] et à Mme [S] pour une valeur de 180.000€ ou, à défaut, au prix qui sera évalué par le notaire désigné,
— Débouter M. [O] [T] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 1371 du code civil,
— Condamner in solidum Mme [W] [S] et M. [O] [T] à payer à Mme [P] [E] et Mme [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Mme [W] [S] et M. [O] [T] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] font valoir que les parties n’ayant pu aboutir à un accord, qu’ il y a lieu de prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, sur le fondement de l’article 840 du code civil, des successions de M. [C] [V] [T], de Mme [H] [T] et de M. [C] [U] [T] et de désigner Maître [Y], notaire à Pontrieux (22) pour y procéder.
Elles demandent que la vente ait lieu sur licitation et s’opposent à l’attribution préférentielle du bien immobilier à M. [O] [T] et Mme [W] [T] au motif que les défendeurs ne justifient pas être en mesure de régler les sommes qu’ils devraient régler à leurs sœurs demanderesses si le bien leur était attribué comme ils le demandent. Les demanderesses considèrent en outre que s’il y avait attribution préférentielle au bénéfice de M. [O] [T] et Mme [W] [T], ladite attribution devrait s’effectuer sur la base d’une évaluation du bien à hauteur de 180.000€, et non à hauteur de 120.000€, la proposition de vendre le bien sur licitation à 120.000€ ne devant alors pas s’appliquer dans la mesure où le montant de 120.000€ constitue uniquement une mise à prix destinée à attirer les enchérisseurs.
Par ailleurs, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] exposent que M. [O] [T], qui occupe le bien immobilier depuis le décès de leur mère, est redevable d’une indemnité d’occupation qu’elles évaluent à la somme de 600€ par mois sur la base de l’estimation communiquée par les défendeurs eux-mêmes.
Enfin, les demanderesses s’opposent à la demande d’indemnité formulée par M. [O] [T] sur le fondement de l’article 1371 du code civil, estimant que leur frère ne justifie pas avoir apporté à leur mère une aide et une assistance qui aurait excédé les exigences de la piété filiale, d’autant qu’il résidait au domicile de leur mère sans contre-partie financière.
Par conclusions N°2 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [O] [T] et Mme [W] [T] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 815, 831, 832, 1371 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions successives de M. [C], [V], [Z] [T], M. [C], [U] [T] et Mme [H], [L] [T], née [D] ;
— Désigner Maître [A], notaire à Paimpol, ou à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder au partage ;
— Attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis à M. [T] [O] en indivision avec Mme [M] ;
— Fixer d’indemnité due par lui à l’indivision successorale à compter de février 2020 jusqu’au complet partage à la somme de 480€ mensuels,
— Dire que le notaire devra établir un compte d’administration au titre des taxes foncières, assurances d’habitation réglées par M. [T] au titre des charges conservatoires ;
— Fixer la créance d’enrichissement de M. [O] [T], conformément aux dispositions de l’article 1371 du code civil à la somme de 40.000 € ;
— Constater l’exécution provisoire ;
— Débouter les mêmes de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs prétentions, M. [O] [T] et Mme [W] [T] font valoir que Maître [A], notaire à Paimpol, a procédé aux premiers actes à la suite des décès de M. [C], [V], [Z] [T], de M. [C], [U] [T] et celui de Mme [H], [L] [T], née [D], raison pour laquelle il est judicieux de le voir désigné pour la suite de la succession.
Par ailleurs, les défendeurs estiment que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature et que la licitation d’un bien indivis dans le cadre d’un partage est toujours subsidiaire, motif pour lequel M. [O] [T] et Mme [W] [T] sollicitent l’attribution préférentielle du bien immobilier en indivision et ce conformément aux dispositions de l’article 831-2 du Code Civil. A ce titre, ils estiment que le paiement de la soulte n’est pas une condition de l’attribution préférentielle. Ils demandent que cette attribution s’effectue à hauteur de moitié chacun sur la valorisation de 120.000 euros.
En outre, M. [O] [T] rappelle qu’il a réglé diverses sommes concernant la maison depuis le décès de Mme [H] [T], sommes qu’il estime devoir figurer dans un compte d’administration.
Ensuite, M. [O] [T] ne s’oppose pas à la demande d’indemnité d’occupation formulée par ses sœurs, mais il considère que l’évaluation du montant de ladite indemnité doit tenir compte de la valeur locative à laquelle il est appliqué un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
Enfin, M. [O] [T] s’estime bien fondé à réclamer, au visa de l’article 1371 du code civil, une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à Mme [H] [T], les prestations qu’il a fournies ayant entraîné un appauvrissement pour lui-même et un enrichissement corrélatif de l’indivision puisqu’il a permis d’éviter un placement en EHPAD de Mme [H] [T], et par suite les frais afférents à un tel placement.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025 et la date d’audience fixée au 4 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l’espèce, Mme [H], [L] [T], née [D], est décédée le 20 février 2020, soit depuis près de six années et le partage successoral n’a pas pu être réglé amiablement, en raison de l’impossibilité pour les indivisaires de communiquer autrement que via leurs conseils à raison de tensions existantes.
L’ouverture des opérations sollicitée sera donc ordonnée.
S’agissant du notaire à commettre, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] sollicitent la désignation de Maître [I] [Y], notaire à Pontrieux, pour procéder auxdites opérations.
M. [O] [T] et Mme [W] [T] s’opposent à cette désignation et demandent la désignation de Maître [A], notaire à Paimpol.
Il résulte des éléments versés aux débats que Maître [A], notaire à Paimpol, a établi les premiers actes à la suite des décès de M. [C] [V] [Z] [T], de M. [C], [U] [T] et de Mme [H], [L] [T], née [D].
Par conséquent, Maître [A], notaire à Paimpol, sera commis pour procéder aux opérations.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M. [C] [V] [Z] [T], de M. [C], [U] [T] et de Mme [H], [L] [T], née [D] en l’étude de Maître [A], notaire à Paimpol (22).
Sur le sort de l’immeuble
M. [O] [T] et Mme [W] [T] sollicitent l’attribution préférentielle du bien immobilier en indivision et ce conformément aux dispositions de l’article 831-2 du code civil, cette attribution devant s’effectuer selon eux « à hauteur de moitié chacun sur la valorisation proposée par les demanderesses, à savoir 120.000 euros ».
Mme [P] [T] et Mme [B] [T] s’opposent à l’attribution préférentielle du bien immobilier à M. [O] [T] et Mme [W] [T] et demandent que la vente ait lieu sur licitation.
Bien que l’attribution préférentielle soit présentée de façon reconventionnelle, cette dernière sera examiné avant celle portant sur la licitation qui n’est possible, pour le cas où il y serait fait droit.
Sur la demande d’attribution préférentielle formulée par M. [O] [T] et Mme [B] [T]
L’article 831-2 du code civil dispose que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
L’article 832-3 du même code dispose que :
« L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité ».
Il résulte de ces dispositions que tout héritier en indivision peut faire une demande d’attribution préférentielle du bien s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Par ailleurs, si la valeur du bien attribué dépasse la quote-part de l’héritier, celui-ci doit verser une soulte aux autres héritiers. Pour obtenir l’attribution préférentielle du bien immobilier, il importe que cet héritier dispose de la capacité financière de régler cette soulte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] [T] avait sa résidence effective dans le logement dont il demande l’attribution préférentielle en indivision avec Mme [W] [T] au jour du décès de Mme [H] [T]. A ce titre, il réside encore, au jour de l’audience, dans ledit logement.
Cependant, il résulte des éléments du dossier que le bien litigieux a été évalué par le notaire à la somme de 180.000€, et non à la somme de 120.000€ comme le prétendent les défendeurs. De fait, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] avaient donné leur accord en 2021 pour une licitation au profit de leur frère et de leur sœur pour une valeur de la maison à hauteur de 180.000€.
En outre, la proposition de vendre le bien sur licitation à 120.000€ de mise à prix est uniquement faite pour attirer les enchérisseurs mais ne saurait s’analyser comme étant une reconnaissance par les demanderesses que la valeur de la maison serait de 120.000€.
Ainsi, si une attribution préférentielle était envisagée, elle le serait pour une valeur estimée de la maison à hauteur de 180.000€.
Or, M. [O] [T] et Mme [W] [T] ne justifient pas être en mesure de régler les sommes dont ils seraient redevables auprès de Mme [P] [T] et de Mme [B] [T] si le bien leur était attribué de façon préférentielle comme ils le demandent. A ce titre, si M. [O] [T] et Mme [W] [T] produisent un courrier datant du 25 janvier 2023 faisant état de deux propositions de financement, celles-ci n’apparaissent pas avoir été acceptées par les défendeurs et aucun élément ne permet de retenir qu’elles soient encore d’actualité ni que la capacité de remboursement des défendeurs est toujours la même qu’à l’époque de ces deux propositions.
Outre le fait que M. [O] [T] et Mme [W] proposent un prix insuffisant, ces derniers ne justifient pas disposer d’un financement ou des fonds nécessaires pour s’acquitter auprès des autres indivisaires de la soulte qui résulterait de cette attribution.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande d’attribution préférentielle.
Sur la vente sur licitation de l’immeuble
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Par ailleurs, l’article 1686 du même code prévoit que :
« Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Et l’article 1377 du code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En l’espèce, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] demandent la vente sur licitation ouverte aux tiers à l’indivision, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de la maison d’habitation cadastrée section AH n°318 sise 6 cité des Genêts à Paimpol (22) sur la mise à prix de 120.000 € avec possibilité, en l’absence d’enchère, de baisse du quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable.
La vente sur licitation aux fins de sortie de l’indivision s’avère nécessaire pour les raisons reprises supra.
Le différend porte notamment sur la mise à prix dans ce cas.
Par conséquent, la licitation est ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
La mise à prix est fixée à la somme de 120 000 euros, conformément à la demande, avec faculté, en l’absence d’enchère, de baisse d’un quart sans publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Par ailleurs, le juge du fond saisi d’une demande de vente sur licitation peut également ordonner l’expulsion d’un indivisaire occupant à condition que cette demande soit formulée par une des parties.
Sur la demande d’expulsion
Chaque indivisaire dispose d’un droit concurrent à l’usage du bien et l’un d’eux ne peut en priver les autres. S’il l’un des indivisaires occupe seul le bien immobilier, il doit recevoir l’accord des autres indivisaires.
En l’espèce, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] sollicitent l’expulsion de leur frère M. [O] [T] de la maison d’habitation sise 6 cité des Genêts 22500 Paimpol du fait qu’elles ne sont pas d’accord qu’il se maintienne dans les lieux.
M. [O] [T] ne conteste pas qu’il occupe le bien immobilier litigieux.
La vente sur licitation du bien immobilier occupé par M. [O] [T] étant ordonnée, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de ce dernier afin de faciliter la vente dans l’intérêt de l’indivision successorale à laquelle appartient l’occupant également.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [O] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’immeuble sis 6 cité des Genêts – 22500 Paimpol.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
Le juge du fond est souverain pour évaluer le montant de ladite indemnité, laquelle a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers. En outre, les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, Mme [P] [T] et Mme [B] [T] sollicitent la condamnation de M. [O] [T] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 600€ par mois rétroactivement à compter du 20 février 2020 jusqu’à son départ effectif de l’immeuble.
M. [O] [T] ne s’oppose pas à cette demande en son principe. Toutefois, il propose une indemnité d’occupation qui ne saurait être selon lui supérieure à 460€ mensuel au motif qu’il y a lieu d’appliquer sur le montant de la valeur locative un abattement pour tenir compte de la précarité de l’occupation, abattement qu’il estime devoir être fixé entre 10 et 30%.
Sur ce,
S’il résulte de la pièce n°5 produite par les défendeurs intitulée « avis de valeur » que la valeur locative de la maison se situe entre 600 et 650€ charges incluses, cette dernière tient compte de la valeur du bien comprenant son implantation et son état général. Ce dernier nécessitant un rafraîchissement et l’indemnité d’occupation n’étant pas nécessairement équivalente à la valeur locative il convient de la fixer à 500€ par mois.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [O] [T] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de ce montant à compter du 20 février 2020 jusqu’à son départ effectif de l’immeuble.
Sur la demande reconventionnelle d’établissement d’un compte d’administration au titre des taxes foncières et de l’assurance habitation
L’article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application du texte sus visé, un indivisaire est fondé à réclamer une indemnité pour les dépenses effectuées en vue de la conservation du bien indivis.
En l’espèce, M. [O] [T] demande l’établissement d’un compte d’administration au motif que depuis le décès de Mme [H] [T], il a réglé la taxe foncière 2022-2023 à hauteur de 1.188€ et celle de 2023 à hauteur de 1.369€, ainsi que l’assurance habitation depuis 2021 au titre des charges conservatoires. Il indique également avoir réglé des travaux de repose de trois faîtières suite à des coups de vent, travaux conservatoires qu’il estime être à la charge de l’indivision.
Mme [P] [T] et Mme [B] [T] ne contestent ni le principe ni le montant des frais engagés par M. [O] [T] pour la conservation du bien indivis.
Par conséquent, il y a lieu de juger que le notaire devra établir un compte d’administration au titre des taxes foncières et des échéances d’assurance habitation réglées par M. [O] [T] depuis le décès de Mme [H] [T] au titre des charges conservatoires.
Sur la demande reconventionnelle de créance pour l’aide et l’assistance apportées à la de cujus
A titre liminaire, le tribunal relève que c’est à tort que les parties visent l’article 1371 du code civil concernant cette demande.
L’article 1300 du code civil dispose que :
« Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié ».
L’article 1303 du même code dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est néanmoins constant que le devoir moral d’un enfant envers son parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à ceux-ci dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif du parent.
Ainsi, il est constant que l’enfant qui a soigné et assisté son parent peut prétendre à une créance contre la succession ou contre ses cohéritiers sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
La preuve d’un fait juridique étant libre, un acte écrit, n’est pas exigé.
Pour autant, l’enfant qui prétend à la créance d’assistance doit démonter d’une part, que cette assistance a excédé la mesure de la piété filiale, et, d’autre part, qu’elle a été la cause d’un appauvrissement de l’enfant ayant corrélativement enrichi son parent.
L’octroi d’une créance d’assistance suppose de rapporter la preuve du dévouement exceptionnel de l’enfant qui la réclame.
En l’espèce, M. [O] [T] soutient qu’il a apporté aide et assistance à sa mère pendant « de longues années », affirmant avoir « mis sa vie entre parenthèses ». Il précise que sa mère était gravement malade et que son état de santé nécessitait qu’il fasse les courses, le ménage, prépare les repas, aille chercher les médicaments et l’accompagne une fois par semaine au cabinet médical. Il considère que seule son assistance au quotidien a permis à sa mère d’éviter tout placement en structure médicalisée et ainsi de ne pas supporter le coût important d’un tel accueil. Il demande que lui soit reconnue une créance envers la succession de 40.000 euros.
Mme [P] [T] et Mme [B] [T] s’opposent à cette demande, estimant d’une part que l’aide et l’assistance apportées par leur frère n’ont pas excédé les exigences de la piété filiale, et d’autre part qu’il ne démontre pas que les prestations ainsi librement fournies ont abouti à un appauvrissement pour lui et à un enrichissement corrélatif de Mme [H] [T]. Elles rappellent que M. [O] [T] vivait au domicile de leur mère sans contre-partie financière et qu’il était donc naturel qu’il lui prête assistance.
Sur ce,
Il résulte des pièces médicales versées par les parties au litige que Mme [H] [T] a vécu à son domicile jusqu’à la veille de son décès. La de cujus était certes autonome pour la toilette mais M. [O] [T] l’aidait pour les courses, le ménage, la préparation des repas, pour aller chercher les médicaments à la pharmacie et pour l’accompagner une fois par semaine au cabinet médical.
Pour autant, et sans nier le dévouement de M. [O] [T] pour sa mère, il ne résulte pas du dossier que Mme [H] [T] ait été impotente ou sénile pendant les dernières années de sa vie. Certes, elle est décédée d’une grave pathologie, mais cette dernière a été diagnostiquée seulement trois mois avant son décès.
Dès lors, M. [O] [T], qui ne détermine pas le nombre de mois ou d’années pendant lesquelles il est intervenu après de sa mère, ne rapporte pas la preuve que l’aide qu’il a apportée à sa mère aurait dépassé les exigences de la piété filiale ni même que cette aide aurait engendré un appauvrissement pour lui. En outre, les attestations des voisins versées aux débats, si elles démontrent le dévouement du fils pour sa mère, ne permettent pas d’établir que l’aide ainsi apportée, alors qu’il vivait sous le toit de sa mère, aurait entraîné pour lui un appauvrissement ou un enrichissement pour sa mère sur la courte période de trois mois.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [O] [T] de sa demande de fixation d’une créance d’enrichissement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [P] [T] et Mme [B] [T] seront par conséquent déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
— M. [C] [V] [Z] [T], né le 26 octobre 1929 à KERITY (22500) et décédé le 1er août 1991 à Paimpol,
— M. [C] [U] [T], né le 5 octobre 1953 à Langres (52) et décédé le 17 février 2006 à Paimpol,
— Mme [H] [L] [T], née [D], né le 9 mars 1934 à Ploubazlanec (22) et décédée le 20 février 2020 à Paimpol ;
Commet pour y procéder Maître [A], notaire à Paimpol (22) ;
Désigne le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Rappelle qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Autorise le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tels que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
Rappelle qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Déboute M. [O] [T] et Mme [W] [T] de leur demande d’attribution préférentielle ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de la maison d’habitation avec jardin sise 6 cité des Genêts – 22500 Paimpol cadastrée section AH n°318 pour une superficie de 397m2 sur la mise à prix de 120.000€ ;
Dit que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP BARON-WEEGER, avocats au barreau de Saint-Brieuc ;
Dit que la publicité de la vente devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et en sus, le cas échéant, sur tout site Internet dédié aux ventes d’immeubles ;
Dit que les frais de publicité et d’adjudication seront à la charge de l’acquéreur, et seront annoncés avant le commencement des enchères ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur la mise à prix ainsi fixée, le bien pourra être remis, séance tenante sans nouvelle publicité, sur baisse de mise à prix d’un quart, puis encore en deçà du quart mais avec une nouvelle publicité préalable s’il y a une carence d’enchère après une baisse du quart ;
Ordonne à M. [O] [T] de libérer l’immeuble sis 6 cité des Genêts – 22500 Paimpol de sa personne et de ses biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
Condamne M. [O] [T] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 500€ par mois à compter du 20 février 2020 jusqu’à son départ effectif de l’immeuble ;
Dit que le notaire devra établir un compte d’administration au titre des taxes foncières et des échéances d’assurance habitation réglées par M. [O] [T] depuis le décès de Mme [H] [T] au titre des charges conservatoires ;
Déboute M. [O] [T] de sa demande de fixation d’une créance d’enrichissement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Mme [P] [T] et Mme [B] [T] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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