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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3OSO
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DU SUPER MARCHE AUX PUCES
C/ S.A.R.L. SPACE PHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DU SUPER MARCHE AUX PUCES
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS REGIE CARRON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SPACE PHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
ELEMENTS DU LITIGE :
Suivant bail commercial sous seing privé du 7 juillet 2014, la [Adresse 3] a consenti à la SOCIÉTÉ SPACE PHONE la location d’un emplacement dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Le bail a été consenti moyennant le paiement d’un loyer de 314,28 euros par an, hors taxes, outre 36,60 euros de provision sur charges, le tout payable trimestriellement, d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
En raison d’irrégularités de paiement, la [Adresse 3] a fait signifier le 25 juin 2025 par acte extrajudiciaire à la SOCIÉTÉ SPACE PHONE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 1.119,11 euros.
Une première relance amiable a été adressée à la SOCIÉTÉ SPACE PHONE le 9 juillet 2025, informant qu’à défaut de paiement, une procédure d’expulsion serait mise en œuvre. Une seconde relance amiable, adressée le 27 juillet 2025, est restée sans réponse.
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2025, la [Adresse 3] a assigné la SOCIÉTÉ SPACE PHONE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
À titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL SPACE PHONE, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
À titre accessoire :
— Condamner la SARL SPACE PHONE, à payer la somme provisionnelle de 1.562,15 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Fixer et condamner la SARL SPACE PHONE au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil ;
— Condamner la SARL SPACE PHONE à payer la somme provisionnelle de 156,21 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamner la SARL SPACE PHONE à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner la SARL SPACE PHONE à payer les dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs ;
— Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La SOCIÉTÉ SPACE PHONE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La [Adresse 3] a fait valoir que la dette avait été soldée par un paiement du 2 février 2026 et qu’elle entendait ainsi se désister de ses demandes, à l’exception de celles fondées sur l’article 700 et sur les dépens.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la dette ayant été soldée par la SOCIÉTÉ SPACE PHONE, la [Adresse 3] entend se désister de ses demandes principales, à l’exception des demandes accessoires tenant aux frais irrépétibles et aux dépens.
En conséquence, il sera donné acte du désistement de la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES de ses demandes principales.
Compte tenu de ce que la [Adresse 3] a été contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses droits, la SOCIÉTÉ SPACE PHONE sera condamnée à payer à la [Adresse 3] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » aux termes de l’article 399 du même code.
La SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES doit ainsi supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE du désistement d’instance de la [Adresse 3] de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ SPACE PHONE à payer à la [Adresse 3] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ DU SUPER MARCHÉ AUX PUCES aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, E JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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