Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 févr. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GLXQ
NAC : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
DEMANDERESSE :
Madame [F] [D]
née le 17 Novembre 1948 à CAEN (14000), demeurant 29 rue du Docteur Calmette – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MENUISERIE [N], dont le siège social est sis 50 rue d’Estouteville – 76290 MANNEVILLETTE
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 11 décembre 2019, signé le 9 janvier 2020, Madame [F] [D] a conclu un contrat avec la SARL MENUISERIE [N] portant sur la réalisation de travaux d’isolation du grenier et de la partie basse des rampants de toiture au niveau des combles aménagés de son pavillon situé 29 rue du Docteur Calmette au HAVRE, moyennant un prix de 3 355,17 euros TTC. Le contrat prévoyait une « isolation par doubles feutres en laine de verre MRK 40 ép. 240 mm total (R = 6) embrochés sur suspentes métalliques fixées aux chevrons ».
Madame [D] a versé un acompte d’un montant de 946,56 euros le 4 novembre 2020 et les travaux ont débuté courant novembre 2020.
Après avoir réalisé les travaux d’isolation dans le grenier, la société MENUISERIE [N] a indiqué à Madame [D] avoir fait une erreur d’appréciation et finalement ne pas pouvoir procéder à l’isolation de la partie basse des rampants de toiture par pose de laine de verre tel que cela était prévu au contrat du fait de l’exiguïté des lieux, proposant une solution alternative consistant en la pose de deux trappes isolantes.
Madame [D] s’opposant à la solution alternative et sollicitant l’exécution du contrat, a saisi un conciliateur de justice le 11 février 2021, qui a constaté la carence de la société MENUISERIE [N] le 22 mars 2021.
Après avoir fait procéder à une expertise par le biais de sa protection juridique dont le rapport a été déposé le 27 mai 2021, Madame [D] a fait assigner la société MENUISERIE [N] le 6 septembre 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant décision du 4 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [O] [H] pour la réaliser, lequel a remis son rapport le 28 novembre 2022 sans toutefois répondre aux questions qui lui étaient posées, à défaut de réponse de Madame [D] après que les parties aient demandé à l’expert, lors de la première réunion le 6 avril 2022, de suspendre ses opérations le temps de pourparlers.
Madame [D] a ensuite fait assigner la société MENUISERIE [N] par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire du HAVRE en exécution forcée du contrat et en paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 février 2024 avant d’être renvoyée en mise en état et de faire l’objet de plusieurs renvois. À l’audience du 16 décembre 2024, Madame [D] était présente et assistée par Maître RIQUE-SEREZAT qui a repris les termes de ses conclusions et la société MENUISERIE [N] était représentée par Maître BOURGET, qui a repris les termes de ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 16 décembre 2024, Madame [F] [D] demande au tribunal de :
— À titre principal :
— Condamner la société MENUISERIE [N] à exécuter les travaux d’isolation des sous-pentes sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la finition du chantier,
— Condamner la société MENUISERIE [N] à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts,
— À titre subsidiaire, condamner la société MENUISERIE [N] à lui payer la somme de 6 022,57 euros,
— En tout état de cause, condamner la société MENUISERIE [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1193 du code civil, que la société MENUISERIE [N] n’a effectué qu’une partie des travaux qu’elle s’était engagée à faire, justifiant qu’elle en sollicite l’exécution forcée. Elle conteste avoir accepté la modification du contrat proposé par la défenderesse, soutenant au contraire avoir subi une pression de cette dernière pour la conduire à accepter. La société MENUISERIE [N] ne démontrerait pas avoir réalisé une meilleure isolation du grenier en compensation de son erreur et qu’elle ne démontre pas non plus l’impossibilité d’exécuter les travaux. Madame [D] soutient au contraire qu’aucun des experts ne conclut à l’impossibilité d’exécuter les travaux.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1104 du code civil, le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, qui résulte du fait qu’elle a dû dormir sur le canapé en raison de la trop forte chaleur à l’étage de sa maison et que cela fait quatre ans que les travaux auraient dû être réalisés.
A titre subsidiaire, elle expose que l’inexécution par la défenderesse des travaux lui cause un préjudice en ce qu’elle devra faire intervenir une autre entreprise et payer une somme plus importante que celle initialement prévue et demande donc à ce que ces travaux soient payés par la défenderesse.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de la société MENUISERIE [N], tout d’abord au motif que cette dernière ne peut invoquer la résiliation du contrat dès lors que cette action n’est ouverte qu’au créancier de l’obligation inexécutée ou partiellement exécutée et qu’en l’occurrence, c’est la défenderesse qui n’a pas exécuté ses obligations. Elle s’oppose au paiement du solde de la facture à hauteur de 161,38 euros dès lors que les travaux n’ont pas été achevés. Elle considère que la société MENUISERIE [N] ne démontre pas que la solution alternative qu’elle propose est équivalente à celle prévue au contrat alors que cela lui incombe, et qu’en tout état de cause cette solution n’est pas possible du fait de la présence au sol d’un tableau de raccordement électrique qui ne peut être entouré de laine de roche.
Dans ses dernières conclusions n° 3, déposées à l’audience le 16 décembre 2024 et reprises oralement, la SARL MENUISERIE [N] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la résiliation du contrat à l’égard de la prestation non réalisée de pose de laine de verre dans les parties basses des combles aménagées,
— A titre subsidiaire,
— Déclarer satisfactoire la proposition alternative d’installer dans les parties basses de la toiture deux trappes isolantes en lieu et place de l’isolation par pose de laine de verre dans la partie basse de la sous-pente de toiture,
— Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 778,57 euros au titre du coût des travaux alternatifs,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2 047,27 euros au titre des travaux d’isolation des sous-pentes,
— En tout état de cause :
— Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 161,38 euros correspondant au solde dû au titre des travaux réalisés,
— Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Selon la défendresse, l’exécution des travaux tels que prévus au contrat est impossible du fait de l’exiguïté des lieux, ce qui n’est pas contesté par les experts, de sorte qu’elle ne peut pas exécuter son obligation conformément aux règles de l’art. Elle sollicite en conséquence, sur le fondement de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, la résiliation du contrat au motif que l’inexécution partielle du contrat est dû à une impossibilité technique. Les obligations issues du contrat trouveraient leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, justifiant la résiliation du contrat et non sa résolution qui impliquerait des restitutions pour la période antérieure à l’inexécution.
Elle s’oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts au motif que Madame [D] ne démontre pas le préjudice de jouissance qu’elle allègue et qu’au contraire, l’isolation des parties basses devait venir en complément d’une partie déjà isolée des combles de sorte que la situation ne peut créer d’inconfort et qu’en outre l’isolation du grenier a été parfaitement réalisée. Le devis de la société TECHNITOIT produit par la demanderesse ne lui serait pas opposable dès lors qu’il n’a pas été soumis à l’expert judiciaire et qu’il n’est pas établi que les travaux préconisés par cette société sont comparables à ceux prévus dans le devis litigieux. De plus, la demanderesse ne peut solliciter de la société MENUISERIE [N] qu’elle paye à sa place les travaux d’isolation et obtienne des travaux gratuitement.
A titre reconventionnel, elle demande le paiement du prix des travaux d’isolation correctement réalisés dans le grenier, A titre subsidiaire, elle propose, sur le fondement de l’article L. 217-12 du code de la consommation, une solution alternative dont la pertinence et la performance n’ont pas été contestées par les experts, et sollicite le paiement du prix de ces travaux alternatifs. A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où l’exécution forcée était ordonnée, elle réclame le solde de l’intégralité de la facture.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les juridictions ne sont saisies que des prétentions formulées par les parties. Les demandes de « donner acte » qui ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et qui ne sont pas exécutables ne sont pas considérées comme des prétentions et le juge n’est pas tenu d’y répondre.
I. Sur la demande en exécution forcée du contrat formée par Madame [D]
En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, le contrat conclu entre Madame [D] et la société MENUISERIE [N] portait sur l’isolation du grenier et de la partie basse des rampants de toiture au niveau des combles aménagées mais seuls les travaux d’isolation du grenier ont été réalisés. Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux ont commencé à la fin de l’année 2020.
Il ressort des courriels produits par la société MENUISERIE [N] que le 18 janvier 2021, celle-ci a indiqué à Madame [D] avoir fait une erreur d’appréciation quant à la hauteur d’accès des parties basses de la toiture et a proposé une solution alternative réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, où elle a exprimé à nouveau le fait qu’il n’était pas possible de procéder à l’isolation telle que prévue au contrat concernant les parties basses de la toiture. Elle précise que les travaux ne sont pas possibles techniquement du fait du mode de fixation de l’isolant et de son épaisseur, incompatibles avec l’exiguïté des lieux.
Selon le rapport réalisé par la protection juridique de Madame [D] en date du 27 mai 2021, l’expert a conclu à ce que « les éléments du dossier et échanges avec les parties identifient clairement une erreur d’appréciation des travaux à effectuer par l’entrepreneur, ayant établi un devis suite à une visite technique » tandis que l’expert judiciaire indique page 10 de son rapport du 28 novembre 2022 « que l’espace de travail des parties basses de la sous face de toiture en prolongement des zones aménagées est très exiguë ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société MENUISERIE [N] a commis effectivement une erreur d’appréciation au moment de la réalisation du devis, erreur qu’elle a reconnue dès le début des travaux à la fin de l’année 2020, et est en conséquence dans l’impossibilité de réaliser les travaux conformément aux stipulations contractuelles.
S’agissant de la charge de la preuve, Madame [D] conteste cette impossibilité de faire. Or, l’entreprise MENUISERIE [N] étant une entreprise certifié RGE, ayant obtenu cette qualification, est donc une entreprise professionnelle sérieuse d’autant plus qu’elle a reconnu son erreur et proposé une solution alternative plutôt que de poursuivre la réalisation des travaux qui auraient été insatisfaisants. En tant que professionnelle du bâtiment et sachant, ses affirmations ne peuvent donc être remises en cause que soit par un autre professionnel du bâtiment certifié également RGE, ce que n’est pas la société TECHNITOIT, soit par un expert judicaire. Il appartenait donc à Madame [D] de rapporter la preuve contraire d’autant qu’elle a pris l’initiative de solliciter une expertise judiciaire à cette fin puisque l’expert devait se prononcer sur « la possibilité technique de réaliser les travaux d’isolation des parties basses des combles par pose de laine de verre de 240 » comme prévu initialement au devis. Or, c’est en raison de son absence de réponse malgré plusieurs relances de l’expert qu’il n’a pu poursuivre ses opérations et n’a pu répondre à cette question.
Madame [D] échoue à rapporter la preuve contraire. En conséquence, l’exécution en nature de l’obligation de la société MENUISERIE [N] est impossible et la demande en exécution forcée est rejetée.
II. Sur la demande subsidiaire en paiement des travaux non-réalisés formée par Madame [D]
Selon l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Si dans le corps de ses conclusions, Madame [D] sollicite le paiement de la somme de 6 022,57 euros correspondant au coût du devis de la société TECHNITOIT pour réaliser les travaux impossibles, arguant de ce qu’elle subit un préjudice du fait de l’inexécution partielle du contrat par la société MENUISERIE [N], elle énonce clairement, à l’audience, demander à ce que la défenderesse paye la réalisation des travaux. Sa demande doit en conséquence s’analyser comme une demande en exécution forcée du contrat par un tiers, telle que prévue à l’article susmentionné.
En tout état de cause, le devis produit aux débats de la société TECHNITOIT en date du 7 février 2023 portant sur la mise en place d’une isolation en sous-toiture en laine minérale avec pose de chatière, fixe un prix de 6 022,57 euros, soit un montant trois fois supérieur à celui fixé par la société MENUISERIE [N], sans aucune justification, n’apparaît pas être un coût raisonnable au sens de l’article 1222.
Surtout, le tribunal a jugé que l’impossibilité de réaliser les travaux conformément au contrat conclu entre les parties était établie, de sorte que la demande subsidiaire de Madame [D], portant sur l’exécution forcée du contrat par un tiers, ne peut qu’être rejetée.
III. Sur la demande en résiliation du contrat de la société [N]
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du code précité dispose que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilisation au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au regard de ces dispositions, seul le créancier de l’inexécution peut demander la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte du contrat que la société MENUISERIE [N] avait pour obligation de réaliser des travaux d’isolation au niveau du grenier et de la partie basse des rampants de toiture au niveau des combles aménagées et que Madame [D] devait payer la somme de 3 355,17 euros TTC, à raison de 30 % au moment de la commande, de 30 % au milieu des travaux et du solde à la fin des travaux.
Madame [D] a versé un acompte de 946,56 euros, correspondant à 30 % de la somme de 3 155,21 euros TTC, déduction faite de la dépose et de l’enlèvement des plaques de BA 13, finalement prises en charge par Madame [D] elle-même. De son côté, la société MENUISERIE [N] a réalisé les travaux d’isolation dans le grenier mais n’a pas réalisé les travaux dans les parties basses de la toiture.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Madame [D] a exécuté son obligation de payer 30 % du prix des travaux au moment de leur commande et que son obligation de payer le solde du prix des travaux n’est pas encore exigible. En revanche, la société MENUISERIE [N] n’a exécuté que partiellement son obligation de réaliser les travaux. Dès lors, la société MENUISERIE [N] ne peut se prévaloir d’une quelconque inexécution contractuelle par Madame [D], de sorte qu’elle ne peut solliciter la résiliation du contrat.
En conséquence, sa demande en résiliation du contrat est rejetée, peu important que les prestations échangées aient, ou non, trouvé leur utilisation au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
IV. Sur la demande subsidiaire en exécution de travaux alternatifs de la société [N]
Selon l’article L. 217-12 du code de la consommation, le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard de la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité et de l’importance du défaut de conformité.
L’article L. 217-1 du même code précise toutefois que les dispositions portant sur l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement du prix.
Au regard de cet article, le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, le contrat litigieux porte sur une prestation de service réalisée par la société MENUISERIE [N], et non la vente d’un bien au sens de l’article précité du code de la consommation. La défenderesse ne peut donc se prévaloir des dispositions portant sur l’obligation de conformité pour demander du tribunal qu’il déclare satisfactoire la solution alternative de travaux qu’elle propose.
En tout état de cause, Madame [D] a énoncé clairement son refus à l’exécution des travaux alternatifs proposés par la société MENUISERIE [N], ce qui s’oppose à ce que soit ordonnée la réalisation de tels travaux distincts des stipulations contractuelles initiales.
La demande de la société MENUISERIE [N] en exécution de travaux alternatifs et paiement desdits travaux est donc rejetée.
V. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame [D]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [D] fait état d’un préjudice de jouissance du fait de l’inexécution par la défenderesse des travaux d’isolation du fait qu’elle a dû dormir sur son canapé et non dans sa chambre située à l’étage en raison de la chaleur importante qu’il y faisait. Toutefois, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de démontrer ces allégations, étant par ailleurs précisé que les travaux d’isolation des sous-pentes de toiture portaient sur une partie du pavillon de la demanderesse dont les combles avaient d’ores et déjà été aménagées et ne nécessitaient elles-mêmes pas d’isolation.
Elle fait valoir également que son préjudice résulterait du fait que les travaux auraient dû être réalisés depuis quatre ans. Les travaux ont débuté à la fin de l’année 2020 et les parties basses de la toiture du pavillon de la demanderesse ne sont toujours pas isolées à ce jour. Cependant, Madame [D] a sollicité un conciliateur de justice dès le mois de février 2021, a fait diligenter une expertise par sa protection juridique au mois d’avril 2021 mais n’a fait assigner en référé la société MENUISERIE [N] que le 6 septembre 2021. De la même façon, l’expert judiciaire désigné a remis son rapport le 28 novembre 2022 et elle n’a assigné la société MENUISERIE [N] au fond devant le tribunal judiciaire du HAVRE que le 19 février 2024.
Outre le fait que Madame [D] ne s’explique pas sur le long délai de plus d’une année qu’elle a attendu avant d’assigner au fond la défenderesse après le dépôt du rapport de l’expert, il est établi qu’elle a refusé les propositions pourtant satisfactoires de la société [N].
Dès lors, la durée de l’inexécution du contrat n’est pas exclusivement imputable à la société [N].
Dans ces conditions, l’inexécution d’une partie des obligations par la défenderesse sera évaluée justement à la somme de 500 euros.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme en réparation du préjudice subi par Madame [D].
VI. Sur la demande en paiement du solde de la facture formée par la société [N]
En application des articles 1217 et 1221 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature.
La société MENUISERIE [N] sollicite le paiement du solde de la facture correspondant aux travaux d’isolation réalisés dans le grenier de son pavillon.
Au vu du rapport d’expertise de la protection juridique de Madame [D] en date du 27 mai 2021, l’expert dit constater la pose de l’isolation sur le versant sud du rampant correspondant à une superficie de 17 mètres carrés. L’expert judiciaire énonce quant à lui constater la réalisation d’une partie des travaux dans le grenier, ne pouvant pas constater les travaux sur la face opposée du fait de la présence d’un placo.
Il ressort toutefois de la facture produite par la société MENUISERIE [N] en date du 13 novembre 2020 d’un reste dû de 161,38 € et portant sur les travaux d’isolation du grenier, que les travaux ont été réalisés sur 16 mètres carrés. Il est compté également une somme de 189,54 € portant sur la dépose et l’enlèvement des plaques de BA 13 que Madame [D] devait elle-même enlevées comme elle avait indiqué de sa main sur le devis mais qu’elle n’a pas fait finalement.
Son expert de la protection juridique a contesté les comptes en indiquant « à ce stade du dossier, nous contestation l’état des comptes retenue par l’entreprise dans la mesure où les travaux réellement réalisés correspondent à une surface de l’ordre de 17 m2, soit 17m2x53,79€/m2, soit 914,43 HTT, donc un total de 964,72 € TTC. »
Or, c’est exactement la somme retenue par la défenderesse dans sa facture. En conséquence, la facture de l’isolation des combles par feutres en laine de verre d’un montant de 1 107,94 € TCC (avec la dépose et l’enlèvement des plaques de BA 13), moins l’acompte versé de 946,56 €, soit un reste dû de 161,38 €, est bien due.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les travaux d’isolation du grenier ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et de condamner en conséquence Madame [D] à payer le solde de la facture d’un montant de 161,38 euros.
VII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D], qui succombe partiellement, supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D], supportant les dépens, est condamnée à payer à la société MENUISERIE [N] la somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa propre demande de ce chef.
3. L’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant de l’écarter au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MENUISERIE [N] à payer à Madame [F] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la SARL MENUISERIE [N] la somme de 168,31 euros au titre du solde de la facture des travaux d’isolation du grenier ;
CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la SARL MENUISERIE VAUTIER la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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