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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 4 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - FRANCE TRAVAIL, S.A. [ 2 ], Chez Filaction - Service Surendettement, [ 3 ] Agence 923 [ 4 ], Etablissement public FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00040 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEUP
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
Notifié le :
par LRAR à [Localité 3]
par LS à :
— SIP [Localité 4]
— [1]
— SCP AVOCATS JURIS-CONSEIL
— SA [2]
— FRANCE TRAVAIL
CADUCITE
DECISION DU 04 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le 09 Mai 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez Filaction – Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.C.P. AVOCATS JURIS-CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[3] Agence 923 [4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [H] [P] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de la [Localité 10] par courrier en date du 29 mai 2025 ; qu’il a été régulièrement convoqué par le greffe le 9 juillet 2025 pour l’audience du 4 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [H] [P] n’a pas comparu à l’audience et qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant sont absence ; Qu’il n’a adressé au greffe aucune observation relative à sa contestation ;
Attendu que les créanciers, SIP [Localité 4], [1], AVOCATS JURIS-CONSEIL, CA CONSUMER FINANCE, FRANCE TRAVAIL, n’ont pas comparu ; Qu’ils n’ont adressé aucune observation au greffe ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer l’acte de saisine caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE l’acte de saisine en date du 29 mai 2025 caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de demande tendant au relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la loi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge
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