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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 29 mai 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FD26
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
29 mai 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [Z] [K]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K]
Chez Mme [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en qualité de juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [I] [X], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 29 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 26 septembre 2022, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [K] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 319,77 € et une provision mensuelle sur charges de 53,51 €.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [Z] [K], en date 15 décembre 2022.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec, tel qu’il ressort du constat de carence en date du 06 janvier 2025.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 10 janvier 2025, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir la condamnation de Mme [Z] [K] à payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et Mme [Z] [K] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2026, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de :
condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 259,05 € au titre des loyers et charges, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [Z] [K] à lui verser la somme de 80€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire a quitté les lieux le 30 décembre 2022 et demeure redevable de loyers et charges impayés.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 remis à étude, Mme [Z] [K] n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
La société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d’habitation signé par Mme [Z] [K] le 26 septembre 2022, une mise en demeure du 15 décembre 2022, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 259,05 € au 18 mars 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2022 incluse.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [Z] [K] sera condamnée à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 259,05 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [K], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [Z] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 259,05 € (DEUX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 18 mars 2026 incluant l’échéance du mois de décembre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] à verser à la société [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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