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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
Minute : n° 13 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF5Y
N.A.C. : 28A
AFFAIRE :, [L], [D],, [U], [V] /, [J], [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M., [L], [D],, [U], [V]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1] (81),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Mme, [J], [V]
née le, [Date naissance 2] 1956,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
,
[X], [V] est le décédé le, [Date décès 1] 2021 à, [Localité 2] en laissant pour lui succéder Mme, [C], [P] veuve, [V], son épouse commune en biens et donataire de la plus large des quotités permises entre époux aux termes d’un acte notarié en date du 30 novembre 1967 et leurs enfants, M., [L], [V] et Mme, [J], [V] épouse, [H].
,
[X], [V], propriétaire de l’intégralité des biens immobiliers des époux pour les avoir reçu par succession, a consenti à :
— Mme, [J], [H] une donation, en avancement de part, de la pleine propriété d’une parcelle cadastrée section AK n,°[Cadastre 1] située à, [Localité 2] par acte en date du 20 février 1981,
— à M., [L], [V] une donation, en avancement de part, de la pleine propriété d’une parcelle cadastrée section AK n,°[Cadastre 2] située à, [Localité 2] par acte en date du 21 décembre 2005,
— à Mme, [J], [H] une donation hors part successorale de la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain attenant, cadastrée section AL n,°[Cadastre 3], située sur la commune de, [Localité 2].
Suivant testament olographe en date du 8 juillet 2008 et codicille en date du 6 novembre 2013,, [X], [V] a confirmé la donation faite à son épouse, a légué à M., [L], [V] la nue-propriété d’une parcelle cadastrée section AK n,°[Cadastre 4] située à, [Localité 2] et tout le reste de ses biens immobiliers, meubles meublants, objets mobiliers garnissant sa maison d’habitation et sa concession funéraire à Mme, [J], [H].
,
[C], [P] veuve, [V] est décédée le, [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants, M., [L], [V] et Mme, [J], [V] épouse, [H].
M., [V] et Mme, [H] ont confié le règlement des successions de leurs parents à Me, [A], [K], lequel a élaboré deux projets différents sur la base des estimations des biens qui lui ont été remises par chacun d’eux. Le montant de l’indemnité de réduction mise à la charge de Mme, [H] a été successivement contesté par Mme, [H] et M., [V].
Par courrier en date du 2 juillet 2025, M., [V] a réclamé une réduction des libéralités excessives.
Par acte en date du 30 setptembre 2025, M., [V] a fait assigner Mme, [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers objets des donations, de chiffrer les dépenses d’amélioration réalisées par celle-ci, de voir ordonner le partage par moitié des frais d’expertise et de voir condamner Mme, [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, M., [V], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
M., [V] soutient avoir un intérêt légitime à voir évaluer, par un expert, la valeur des biens qui doivent être rapportés fictivement à la succession pour établir la masse de calcul de la quotité disponible et l’indemnité de réduction à la charge de sa soeur dès lors que ces biens doivent être réunis à la masse des biens existants d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession selon l’article 922 du code civil et que l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens ou légués à l’époque du partage selon l’article 924-2 du même code.
Il précise que l’ensemble des biens successoraux ont été transmis par libéralités et qu’il ne reste que des liquidités à partager d’un montant de 13 750 euros, que Mme, [H] ne conteste pas le principe de l’indemnité de réduction qu’elle doit mais seulement son montant et rappelle que les valorisations des biens qui ont été transmises au notaire ont abouti à deux projets chiffrant l’indemnité de réduction à la somme de 129 526,44 euros pour le premier et celle de 2 859,78 euros pour le second.
Il demande que l’expertise porte également sur la valeur des travaux d’amélioration réalisés par Mme, [H] sur la maison et que les frais d’expertise et les dépens, qui ont vocation à être employés comme frais privilégiés, soient supportés par moitié par les parties.
Mme, [H], représentée par son avocat, demande au juge de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire, d’ordonner l’avance des frais à la charge du demandeur, de débouter M., [V] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle relative aux dépens et de le condamner aux dépens.
Mme, [H] soutient qu’elle a réalisé des travaux pour viabiliser le terrain qui lui a été donné, qu’elle a refait quasiment l’intégralité de la maison d’habitation dont elle était nue-propriétaire augmentant sa valorisation et que l’estimation des biens fournie par M., [V] ne tient pas compte des caractéristiques de chacun des terrains, aboutissant à une surévaluation des biens qui lui ont été donnés et à une sous-évaluation de ceux qu’il a reçus. Elle ne s’oppose donc pas à l’expertise sollicitée mais considère que les frais de consignation doivent être supportés par M., [V] sur le fondement de l’article 269 du code de procédure civile. Elle s’oppose également à la demande formulée par M., [V] au titre de ses frais irrépétibles.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il résulte des diverses estimations des biens versées aux débats et des écarts existant entre elles que M., [V] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des biens telle que prévue aux articles 922 et 924-2 du code civil et la valorisation de la maison d’habitation avec ou sans les travaux réalisés par Mme, [H] afin de pouvoir procéder au calcul de l’indemnité de réduction éventuellement due par celle-ci.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M., [V] qui supportera également provisoirement la charge de la consignation des frais d’expertise. Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
Mme, [W], [M]
ou à défaut
Mme, [G], [E]
Avec pour mission de :
➔ Après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment les factures des travaux réalisés sur les biens, de visiter, décrire et procéder à l’évaluation des biens suivants:
♢ la parcelle de terrain située à, [Localité 2], cadastrée anciennement section C n,°[Cadastre 5] et nouvellement AK n,°[Cadastre 1], au jour du décès de, [X], [V] ,([Date décès 1] 2021) et à l’époque du partage en fonction de son état au jour de la donation (20 février 1981),
♢ la parcelle de terrain située à, [Localité 2], cadastrée section AK n,°[Cadastre 2], au jour du décès de, [X], [V] ,([Date décès 1] 2021) et à l’époque du partage en fonction de son état au jour de la donation (21 décembre 2005),
♢ la maison d’habitation avec terrain attenant située à, [Localité 2] sur une parcelle cadastrée section AL n,°[Cadastre 3] au jour du décès de, [X], [V] ,([Date décès 1] 2021) et à l’époque du partage en fonction de son état au jour de la donation (7 septembre 2006),
➔ chiffrer le montant de la dépense faite par Mme, [J], [V] épouse, [H] au titre des travaux d’amélioration réalisés à ses frais sur la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section AL n,°[Cadastre 3] et l’évaluer à la date de l’expertise en tenant compte des travaux,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M,.[L], [V] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M., [L], [V] aux dépens,
Le déboutons de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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