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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 9 déc. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 09 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00845 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYLV
DEMANDERESSE
Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocate au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-73065-2024-001432 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 1]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Carine HOENY, Juge
Greffier : Madame [I] [F] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2021, Monsieur [R] [K] a acquis auprès de Madame [S] [D] épouse [W] un véhicule de marque LIGIER immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un prix de 4.500 euros échelonné en versements mensuels de 200 euros jusqu’à complet paiement de la somme.
Par requête en date du 25 mars 2025, Madame [S] [D] épouse [W] a demandé au Tribunal judiciaire de CHAMBERY de :
Condamner Monsieur [R] [K] à lui verser la somme de 3.700 euros en principal ; Condamner Monsieur [R] [K] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle souhaite obtenir le reliquat du prix de vente du véhicule acheté par Monsieur [R] [K] qui n’a pas été payé par ce dernier malgré plusieurs relances.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2025. La convocation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au défendeur ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Madame [D] épouse [W] a fait assigner ce dernier le 25 septembre 2025.
A l’audience, Madame [D] épouse [W], représentée par son Conseil, maintient les demandes formulées dans sa requête en précisant qu’elle est de « bonne volonté » car elle ne demande pas la somme totale de la créance.
Monsieur [R] [K] n’a pas comparu et n’est pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise en outre que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1582 du code civil dispose que « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
En l’espèce, Madame [D] épouse [W] allègue que Monsieur [R] [K] n’a pas respecté son obligation de paiement d’une somme d’argent relative à la vente du véhicule.
S’agissant de l’existence de la vente, elle produit la carte grise mentionnant la vente du véhicule ainsi que par le certificat de cession du véhicule d’occasion en date du 16 mai 2021 signé par les deux parties.
La vendeuse produit également une reconnaissance de dette établie le 16 mai 2021 dans laquelle l’acheteur reconnaît être redevable d’une somme d’argent de 4.500 euros au titre de la vente du véhicule et qu’il s’engage à payer 200 euros ou plus tous les 10 de chaque mois selon ses revenus jusqu’au complet paiement du prix de vente (Pièce n°4).
Madame [S] [D] épouse [W] justifie d’un commencement d’exécution par Monsieur [R] [K]. En effet, elle communique une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’acquéreur dans laquelle elle le met en demeure de régler le reliquat de la somme due, à savoir 3.700 euros, l’acquéreur n’ayant versé que 800 euros, et lui laissant un délai de deux mois pour ce faire (Pièce n°5). Ces informations étant corroborées par les échanges de SMS versés au dossier (pièce n°7).
Par conséquent, Monsieur [R] [K] sera condamné à payer la somme de 3.700 euros à Madame [S] [D] épouse [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’application combinée des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, dans sa requête Madame [S] [D] épouse [W] sollicite une indemnisation de 500 euros. Or, si la demanderesse indique que le défendeur n’a pas respecté son obligation de payer constituant ainsi une inexécution contractuelle, elle n’explique pas en quoi ce manquement lui a causé un préjudice.
Madame [S] [D] épouse [W] n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’un préjudice quelconque, que ce soit matériel ou moral, découlant de l’inexécution contractuelle de Monsieur [R] [K].
Par conséquent, Madame [S] [D] épouse [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Pour rappel, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à Madame [S] [D] épouse [W] la somme de 3.700 euros ;
DEBOUTE Madame [S] [D] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHAMBERY,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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