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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 25/51087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51087 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67QF
N° : 1/MC
Assignation du :
11 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #E1137
DEFENDERESSE
Association “LES ECOLOGISTES” (anciennement EUROPE ECOLOGIE LES VERTS – EELV)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guy PÉCHEU, avocat postulant au barreau de PARIS – C1120 et par Maître Etienne TETE de la SELAS “ATA – AVOCATS TETE ET ASSOCIES”, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Monsieur [P] [O] était adhérent de l’association Les Ecologistes (anciennement EELV) et président du groupe « Choisir l’écologie à [Localité 5] ».
Le 31 octobre 2022, Monsieur [O] a été informé par le secrétaire régional du Langedoc [Localité 8] d’une décision de suspension temporaire pour une durée de trois mois prise à son encontre. Cette décision a été annulée par le Conseil statutaire le 13 novembre 2022.
Un an plus tard, le 12 novembre 2023, Monsieur [O] a été informé par les co-secrétaires régionaux d’EELV Languedoc-[Localité 8] d’une décision du Conseil politique régional lui infligeant un avertissement « pour non respect des instances internes » et l’excluant temporairement du parti EELV pour une durée de six mois, en raison de sa communication externe portant atteinte aux intérêts du parti.
Le 26 décembre 2023, le Conseil statutaire a annulé l’avertissement, compte tenu de l’impossibilité d’un cumul de sanctions, et a confirmé la mesure d’exclusion temporaire pour une durée de six mois.
Le 4 novembre 2024, le Conseil politique régional tenant compte du rapport de la Commission régionale de prévention et de résolution des conflits du 23 avril 2024, a décidé de l’exclusion de Monsieur [O] pour « expression publique contre le parti, et persistance ». Le bureau exécutif a, le 5 novembre 2024, pris acte de cette décision.
Le 18 janvier 2025, le Conseil statutaire a rejeté le recours de Monsieur [O] à l’encontre de la mesure d’exclusion définitive.
C’est dans ces conditions que Monsieur [P] [O] a, par exploit délivré le 11 février 2025, fait citer l’association Les Ecologistes devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, aux fins de :
— enjoindre la défenderesse à procéder à l’annulation de la décision prise par le Conseil politique régional Languedoc-[Localité 8] le 4 novembre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé ce délai,
— la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que la décision d’exclusion est à l’origine d’un trouble manifestement illicite, résultant de la violation des statuts de l’association.
Il soutient que cette décision a été prise :
par une instance incompétente, du fait de la mise sous tutelle nationale de la région Languedoc-[Localité 8] le 30 juillet 2024, qui a privé le Conseil politique régional de toute compétence pour se prononcer sur une sanction disciplinaire ;
en violation des droits de la défense, dès lors qu’il a été tenu compte du rapport de la Commission régionale de prévention et de résolution des conflits du 23 avril 2024, qui a été établi sans avoir recueilli ses observations sur les faits reprochés à savoir la publication d’articles de presse entre le 11 et le 17 avril 2024 et dont il n’a eu connaissance que le 4 novembre 2024 ;à l’issue d’une procédure excessivement longue en violation des statuts.
Enfin, il conclut à la disproportion de la sanction au regard des faits qui lui sont reprochés, à savoir deux prises de position sur une même séquence politique, disproportion qu’il juge constitutive d’un trouble manifestement illicite.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, rappelant à l’oral qu’il entre bien dans les compétences du juge des référés de déterminer si la violation des statuts d’une association est constitutive d’un trouble manifestement illicite et contestant toute communication du rapport litigieux avant le 4 novembre 2024.
En réponse, l’association Les Ecologistes sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la défenderesse soutient qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande aux fins de procéder à l’annulation d’une décision d’exclusion, qui est une question de fond, et relève de la procédure d’assignation à jour fixe ; que de surcroît la demande a pour conséquence de statuer sur la réintégration de l’adhérent d’un parti, au risque de méconnaître notamment les dispositions fondamentales de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’association, et celle de ne pas s’associer.
Sans en tirer de conséquences, elle fait observer que le requérant ne peut saisir le juge des référés sans avoir épuisé les voies de recours internes, notamment la procédure d’appel des décisions du Conseil statutaire.
Sur les griefs qui lui sont opposés, la défenderesse conteste toute violation des statuts, rappelant que la mise sous tutelle n’a pas eu pour conséquence de retirer à la région son pouvoir disciplinaire, et précisant qu’en tout état de cause, le bureau exécutif a acté la décision prise par la région, la rendant ainsi exécutoire.
Elle ajoute que le rapport établi le 23 avril 2024 a été communiqué à Monsieur [F] le 2 novembre 2024 et qu’il a pu préparer sa défense sur son contenu et en discuter les termes ; qu’il ne peut lui être reproché une durée excessive entre l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive, dès lors que l’exclusion temporaire était une sanction définitive, ce que n’est pas la suspension à titre conservatoire visée par l’article II.I.4 des statuts.
Enfin, l’association fait observer que Monsieur [F] ne peut se prévaloir de la disproportion devant le juge judiciaire, dès lors qu’il ne l’a pas invoquée devant le Conseil statutaire ; qu’en tout état de cause, la sanction est proportionnée au comportement de l’adhérent qui s’est désolidarisé de la ligne du parti de façon officielle dans les médias.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant qu’en vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond de l’affaire qui lui est soumise.
Aussi, saisi sur le fondement de l’article 835, le juge des référés ne peut prendre que des mesures conservatoires ou de remise en état de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite, sans qu’il n’entre dans ses pouvoirs de trancher le fond du litige.
En l’espèce, il est sollicité d’enjoindre la défenderesse à procéder à l’annulation de la décision prise par le Conseil politique régional Languedoc-[Localité 8] le 4 novembre 2024, ce qui ne peut s’analyser que comme une demande d’annulation de cette décision.
Or, la demande d’injonction d’annuler une décision disciplinaire, qui suppose préalablement d’en constater la nullité, a pour conséquence de trancher le fond du litige et ne peut être considérée comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande formée par Monsieur [O] excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le requérant, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens et à verser à l’association Les Ecologistes la somme de 3000 euros en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Monsieur [P] [O] à verser à l’association Les Ecologistes la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné à [Localité 6] le 2 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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