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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 nov. 2024, n° 24/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03604 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZAL
N° Minute : 24/02244
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [Z]
né le 15 Avril 1963 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Julia DEVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [L] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 17 mai 2024,
Vu la dernière décision judiciaire du 28 mai 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 14 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 25 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Ça se passe comme une hospitalisation, il trouve le temps long car il ne fait rien. Il lui a été proposé une activité jardinage.
Vu les observations de son avocate qui souligne une absence d’irrégularité néanmoins, monsieur estime qu’il peut bénéficier de soins plus légers hors hospitalisation complète. Il souhaite sortir plus souvent, ses deux sorties en week-end et en semaine auprès de sa femme et fille se sont bien passées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de mises en danger dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et d’alcoolisation chez un patient souffrant de pancréatite chronique et de diabète co-morbide avec des dépressions récurrentes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 13 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de troubles du comportement par des mises en danger avec une impulsion vers le sucre entraînant une déstabilisation de son diabète. Il n’a pas conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Novembre 2024,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [Z],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [Z],
Disons que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [Z],
Me Julia DEVEZ,
Mme [K] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Disons que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03604 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZAL
M. [L] [Z]
Ordonnance en date du 26 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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