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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 24 sept. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00199 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC32
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [S], audiencière
DEMANDEUR
Madame [C] [B]
Chez M. [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Marylène PINLET
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 24 septembre 2025, puis mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2024, une contrainte a été signifiée à Mme [C] [B] par l'[12], à laquelle celle-ci a fait opposition le 12 mars 2024 devant le Tribunal Judiciaire de La-Roche-sur-Yon (Vendée).
Mme [B] a par la suite indiqué qu’elle était hébergée en Corrèze d’où, par jugement du 15 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de La-Roche-sur-Yon s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Tulle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, où elle a été entendue.
Représentée par l'[13] en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir, l'[12] ne s’oppose pas au dessaisissement du Tribunal de Tulle au profit de celui de Nantes.
Comparant en personne, Mme [B] expose :
Qu’après sa séparation en juin 2022, elle a dû faire face à de nombreuses difficultés personnelles, dont en premier lieu la perte d’un domicile fixe, raison pour laquelle elle a été hébergée provisoirement, d’abord en Vendée, puis en [Localité 5] ;
Que toutefois, désormais, elle demeure à [Localité 9], au [Adresse 1] ;
Qu’elle réaffirme sa volonté de répondre à la contrainte de l’URSSAF, mais demande le transfert de cette affaire en [Localité 6]-Atlantique, afin qu’elle puisse se défendre seule ou avec l’aide d’un avocat local, n’ayant pas les ressources nécessaires pour se faire représenter par un avocat en [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce, le demandeur demeure l'[12], dont le siège social est sis à [Localité 7], en [Localité 6]-Atlantique.
Il s’ensuit que ce tribunal n’est pas territorialement compétent pour connaître de ce litige. Par application des dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, il ne peut donc que renvoyer l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT rationae loci pour connaître du litige opposant par l'[12] à Mme [C] [B] ;
DIT que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes est compétent pour en connaître ;
DIT que passé le délai d’appel, le dossier de l’affaire, avec copie de la présente décision, sera transmis de greffe à greffe à la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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