Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2026, n° 25/08503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] CHEZ [ 13 ] M. [ K ] [ W ], Société [ 1 ], S.A. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ], Société, S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/08503 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZYD
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [H] [A]
Mme [Z] [T] épouse [A]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Débiteur
Mme [Z] [T] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [1]
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE-SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Créancier
S.A. [4]
domiciliée : chez [5] CORPORATE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [6] [7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.A. [8] [9] [10]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Société [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [12] CHEZ [13] M. [K] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Société [14] SARL
Chez [15]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Société [16]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 janvier 2025, M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 28 mai 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 9,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir fixé la capacité de remboursement à 515 euros.
Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2025, M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] ont contesté ces mesures dont ils ont accusé réception le 2 juin 2025, invoquant une baisse de leurs ressources.
Le 25 juin 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] comparaîssent en personne et maintiennent leur contestation, évaluant leur capacité de remboursement à la somme maximale de 200 euros.
Ils exposent et font valoir que Mme [A], en fin de droits depuis le mois de mai 2025, ne perçoit plus l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle ne travaille plus depuis décembre 2023 en raison de problèmes médicaux, que son état de santé actuel ne lui permet pas de retrouver un emploi, que les revenus mensuels du couple se composent du salaire de M. [A] compris entre 1800 et 2200 euros et d’une allocation pour le logement d’un montant de 426 euros. Ils ajoutent avoir deux enfants à charge. Ils indiquent qu’à la suite de saisies effectuées sur leur compte courant, le salaire de M. [A] est viré sur le livret A de leur fille et qu’ils reversent les fonds sur leur compte pour le règlement de leurs charges courantes.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par message électronique reçu le 13 janvier 2026, M. et Mme [A], préalablement autorisés par le juge, ont transmis les bulletins de paie de M. [A] pour l’année 2025 ainsi que les relevés bancaires du livret A ouvert au nom de leur fille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] (attestation de [17] du 2 juin 2025, bulletins de paie de janvier 2025 à décembre 2025, relevés bancaires pour la période de de paiement délivrée le 1er décembre 2025 par [17], l’attestation de paiement de la Caf du Nord du 31 décembre 2024 et les relevés bancaires pour la période du 10 septembre 2025 au 8 décembre 2025) que Mme [A] a épuisé ses droits au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 10 mai 2025 et que les ressources mensuelles du couple s’établissent comme suit au jour des débats :
— salaire mensuel net moyen de M. [A] (net fiscal mentionné dans le bulletin de paie du mois de décembre 2025) : 24.758,59 euros / 12 mois = 2.063,22 euros,
— aide personnalisée au logement : 487 euros selon l’attestation de paiement de la Caf du Nord en date du 31 décembre 2024 à défaut d’attestation de paiement actualisée versée par les débiteurs.
Soit un total de 2.550,22 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A], qui ont deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 133,92 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 780 euros
— frais de scolarité enfants : 65 euros
— frais professionnels de transport : 249 euros
— forfait chauffage pour quatre personnes : 255 euros
— forfait habitation pour quatre personnes : 241 euros
— forfait surendettement pour quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 1295 euros
Soit un total de 2.885 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] est nulle.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, le montant total du passif s’élève à 52.762,06 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 18 juin 2025.
La situation actuelle obérée des débiteurs ne permettant pas de dégager une mensualité de remboursement, la mise en place d’un moratoire durant vingt-quatre mois se justifie, s’agissant d’une première demande, pour permettre à Mme [A] de retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances vingt-quatre mois au taux d’intérêt réduit à 0% afin de ne pas aggraver la situation des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation formée par M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] recevable,
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] est nulle,
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 52.762,06 euros,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances durant vingt-quatre (24) mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 15 du mois suivant la notification du présent jugement, conformément aux mesures annexées au présent jugement, pour permettre à Mme [Z] [T] épouse [A] Mme [L] [O] épouse [C] de retrouver un emploi adapté à son état de santé,
DIT que M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de le patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances,
RAPPELLE que le créancier à qui ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de M. [H] [A] et Mme [Z] [T] épouse [A] pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 14], le 17 mars 2026,
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Vis ·
- Fournisseur ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Dommages et intérêts ·
- Dépens
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Cabinet
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pièces ·
- Version ·
- Secret ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Confidentiel
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Entretien ·
- Prestation familiale
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pérou ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Etat civil ·
- Québec ·
- Togo ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moratoire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Cabinet ·
- Compteur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Calcul ·
- Charges ·
- Protection des données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.