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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 nov. 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DRM RENOVATION c/ S.A.S. CAP ISOPLAS |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 23/00480 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GG23
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDEURS :
S.A.S. DRM RENOVATION, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro SIREN B 808 483 192, dont le siège social est sis 2 avenue du Camp Dolent – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Représentée par la SCP HUCHET DOIN, Avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [G] [V]
né le 06 Mai 1955 à MAISON-LAFITTE (78600), demeurant 36 route de Dondeneville – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Représenté par Me Farid KACI substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DRM RENOVATION, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro SIREN B 808 483 192, dont le siège social est sis 2 avenue du Camp Dolent – 76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
Représentée par la SCP HUCHET DOIN, Avocats au barreau du HAVRE
Intervention forcée :
S.A.S. CAP ISOPLAS, immatriculée au RCS du AHVRE sous le numéro SIREN B 799 477 138, dont le siège social est sis 33 rue Paul Doumer – 76700 HARFLEUR
Représentée par Me Vincent NICOLAS, Avocat au barreau de REIMS substitué par Me LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 22 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a confié la fourniture et la pose de plusieurs portes-fenêtres à la société DRM RENOVATION. Arguant de nombreux désordres, M. [V] a sollicité une expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre qui a rendu une ordonnance le 1er mars 2022 désignant M. [U] pour procéder à l’expertise. L’expert a relevé les désordres dans son rapport et préconisé les travaux nécessaires pour y remédier. La société et son fournisseur, la société CAP ISOPLAS y ont procédé, mais aucun accord n’a pu être trouvé sur les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi que sur l’indemnisation des préjudices de M. [V].
C’est dans ces conditions que M. [V] a fait assigner le 20 avril 2023 la société DRM RENOVATION devant le tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. Par acte en date du 19 mai 2023, la société DRM RENOVATION a appelé en garantie son fabriquant, la société CAP ISOPLAS. L’affaire a été jointe à l’instance principale le 18 septembre 2023.
Plaidée à l’audience du 17 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, les parties se sont fait représenter par leurs conseils.
M. [V] demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner la société DRM RENOVATION à lui régler la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société DRM RENOVATION à lui régler la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DRM RENOVATION aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier du 17 mai 2021 ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes formulées au visa des articles 1231-1 et 1641 du code civil, il rappelle que les travaux effectués pour son compte par la société DRM RENOVATION souffraient de graves désordres, qu’il a été contraint d’initier une procédure en référé pour que les travaux réparatoires finissent par être effectués 15 mois plus tard. Il estime son préjudice établi par le défaut d’isolation induit par les désordres nécessitant un surcoût de dépenses de chauffage, par l’inconfort généré par les passages d’air au niveau des fenêtres du bureau et de la cuisine, par l’inquiétude relative à la possible chute d’une des vitres mal fixées, et par la déception engendrée par la mauvaise exécution des travaux.
La société DRM RENOVATION demande au tribunal de bien vouloir :
débouter M. [V] de sa demande indemnitaire ;limiter toute condamnation à son détriment au paiement des dépens et des frais irrépétibles dont le chiffrage doit être modéré ;condamner la société CAP ISOPLAS à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;condamner la société CAP ISOPLAS à lui régler la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les désordres dont fait état M. [V] ont pour seule origine un défaut de fabrication des portes-fenêtres dont est seul responsable son fournisseur, la société CAP ISOPLAS. Elle estime que le préjudice dont fait état M. [V] n’est pas établi, et qu’en tout état de cause, elle est fondée à être garantie de toute somme mise à sa charge par son fournisseur sur le fondement de l’article 1603 du code civil.
La société CAP ISOPLAS demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer mal fondée la demande de garantie de la société DRM RENOVATION et l’en débouter ;
condamner la société DRM RENOVATION à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, et outre des considérations sur le fondement des demandes formulées par M. [V] à l’encontre de la société DRM RENOVATION, elle estime qu’il existe une forte probabilité que les désordres aient été causés par un employé de la société DRM RENOVATION qui aurait manœuvré la vis à l’origine des désordres, et qu’il n’a pas été demandé à l’expert judiciaire de déterminer les responsabilités.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [V] à l’encontre de la société DRM RENOVATION
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les portes-fenêtres installées par la société DRM RENOVATION chez M. [V], en application du devis n° AMOO117 du 1er décembre 2020, étaient affectées de désordres, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
En conséquence, la société DRM RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V], et est tenue de l’indemniser des préjudices en découlant, qui ne se limitent pas, en l’espèce, à la réalisation des travaux réparatoires.
L’expert judiciaire relève en effet notamment, s’agissant de la porte-fenêtre du séjour, outre un défaut d’étanchéité induisant un inconfort perceptible quoi que modique, un risque de chute du double vitrage. Ces éléments établissent l’existence d’un trouble de jouissance sur une durée de 15 mois entre la date de pose des installations litigieuses (22 mars 2021) et la date des travaux réparatoires (10 juin 2022). Le tribunal relève cependant que la société DRM RENOVATION a proposé d’intervenir en amont de l’expert judiciaire.
Dès lors qu’il n’a par ailleurs pas été constaté, que ce soit dans le procès-verbal de constat du 17 mai 2021, ou dans le rapport d’expertise, de défaut d’étanchéité à l’air s’agissant des fenêtres de la cuisine, du bureau et de la chambre, le préjudice de M. [V] sera limité par le tribunal à la somme de 800 € que la société DRM RENOVATION sera condamnée à lui régler.
Sur la demande en garantie de la société DRM RENOVATION à l’égard de la société CAP ISOPLAS
Il est constant que la société CAP ISOPLAS est le fournisseur de la société DRM RENOVATION.
Les troubles de jouissance ayant fait l’objet d’une indemnisation sont en lien avec les désordres affectant la porte-fenêtre du séjour, consistant en la dislocation de l’assemblage d’un des angles du vantail gauche dont l’expert judiciaire indique qu’elle résulte de la rupture de la vis en acier inoxydable fixant cet assemblage, réalisé par la société CAP ISOPLAS dans ses ateliers avant la livraison des vantaux à la société DRM RENOVATION. L’expert judiciaire relève que les employés de la société DRM RENOVATION n’ont pas de raison de manœuvrer la vis d’assemblage.
En conséquence, et aucune pièce ne permettant d’établir que la rupture de cette vis a été causée par la société DRM RENOVATION lors de la pause, la société CAP ISOPLAS engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société DRM RENOVATION, et sera en conséquence condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, tant s’agissant des dommages et intérêts que des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
La société DRM RENOVATION succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à régler la somme de 2 000 € à M. [V] au titre des frais irrépétibles, ce montant tenant compte du coût du procès-verbal de constat du 17 mai 2021 qui ne fait pas partie des dépens.
La société CAP ISOPLAS sera condamnée à garantir la société DRM RENOVATION des sommes mises à sa charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et sera par ailleurs condamnée à lui régler en sus une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la société DRM RENOVATION à régler à M. [V] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DRM RENOVATION à régler à M. [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DRM RENOVATION aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société CAP ISOPLAS à garantir la société DRM RENOVATION des sommes mises à sa charge au titre tant des dommages et intérêts, des dépens incluant le coût de l’expertise, et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CAP ISOPLAS à régler à la société DRM RENOVATION la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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