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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 14 ] BANLIEUE ET AMENDES, TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, S.A.S [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03412 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3M7
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
[15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A.S [9], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 14] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
SGC LOIRE SUD, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES, demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Madame [I] [U], afin de traitement de sa situation de surendettement.
Après l’échec de la phase amiable, la commission a élaboré le 5 juin 2025 les mesures imposées suivantes :
capacité de remboursement : 0,00 €,moratoire sur les dettes pour une durée de 24 mois,
La [15] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12 juin 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 4 juillet 2025 demandant au tribunal de
déchoir Madame [I] [U] de la procédure de surendettement, celle-ci ne payant plus les charges en cours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’une lettre simple pour la débitrice.
À l’audience du 12 janvier 2026, la [15] a soutenu notamment :
qu’elle contestait le moratoire, Madame [I] [U] ayant cessée de régler son loyer les mois de mai et juin 2025 avant de reprendre le paiement des loyers en cours.
À l’audience, Madame [I] [U] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation pris en application de l’article L. 733-10 du même Code, « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification .»
En l’espèce, [15] a reçu notification des mesures imposées le 12 juin 2025 et a adressé un courrier de contestation le 4 juillet 2025, soit dans le délai légal.
Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi de Madame [I] [U] qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. ».
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que la capacité de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
En vertu de l’article L. 731-2 du même Code, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
L’article L. 731-3 prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4. »
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Il ressort du dossier de la commission, des débats à l’audience et des pièces communiquées, que la situation de Madame [I] [U] est la suivante :
34 ans, séparéeenfant(s) à charge : 1âge du (des) enfant(s) : 9 ansConseillère service à l’usager actuellement au chômage
ses ressources sont les suivantes :Revenus : 1 039,00 € ;Prestations sociales APL : 0,00 € ;Pension alimentaire : 200,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 239,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 164,00 € ;forfait de base : 844,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 161,00 € ;impôts : 9,00 €logement (hors chauffage): 596,00 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 774,00 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Madame [I] [U] s’élève au total à la somme de 15 473,67 €.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 187,71 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la capacité de remboursement de Madame [I] [U] est négative à hauteur de -535,00 €.
Sur la confirmation des mesures imposées
Si Madame [I] [U] a pu lors de la mise en place de la procédure de surendettement ne pas payer à deux reprises son loyer, ce qui pouvait s’expliquer par sa situation financière difficile (capacité de remboursement négative), elle a pu par la suite reprendre le paiement du loyer.
Au vu de sa situation financière elle ne peut en l’état dégager aucune capacité de remboursement, toutefois la perspective d’un retour à l’emploi permet d’envisager l’établissement d’un plan d’apurement des dettes à l’issu du moratoire de deux ans, permettant au moins pour partie de désintéresser les créanciers
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de [15].
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la [15] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 5 juin 2025 au bénéfice de Madame [I] [U] ;
CONSTATE que Madame [I] [U], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;
DEBOUTE la [15] de ses prétentions ;
CONFIRME les mesures imposées le 5 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la SAVOIE à l’égard de Madame [I] [U] et leur confère force exécutoire ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [I] [U] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE que Madame [I] [U] devra continuer à régler à échéance les charges courantes sous peine d’être déchue de la procédure de surendettement ;
DIT que faute pour Madame [I] [U] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [I] [U] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [U] et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de la [15] ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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