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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 juin 2025, n° 24/14680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BABYMOOV FRANCE, S.A.S. HAPPEEZ, Société BABYMOOV GROUP, S.A.S. SCOPE HOLDING c/ S.A.S. POYET MOTTE PUERICULTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître [D] #R255
— Maître [W] #G252
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/14680 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDM
N° MINUTE :
Assignation du :
04 décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION
rendue le 05 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. BABYMOOV FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société BABYMOOV GROUP
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. HAPPEEZ
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. SCOPE HOLDING
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DEFENDERESSE
S.A.S. POYET MOTTE PUERICULTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252
_________________________
MAGISTRAT DES REQUÊTES
Monsieur [U] [V], juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2024, la société Poyet motte puériculture a remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de saisie-contrefaçon dans des locaux des sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez, motif pris qu’elle entendait se préconstituer la preuve de la contrefaçon du brevet français numéro FR3025994 qu’elle avait acquis par cession en date du 13 juillet 2023.
Selon ordonnance en date du 10 octobre 2024, le président du tribunal judicaire de Paris a accueilli la demande.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2024, les sociétés Babymoov group, Babymoov france, Happeez et Scope holding ont assigné la société Poyet motte puériculture en rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024.
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le président du tribunal judiciaire a statué en ces termes :
— “Déclare irrecevables les demandes formées par la société Scope holding ;
— Dit n’y avoir lieu à rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 ;
— Rejette la demande de renvoi de l’affaire dans l’attente du décision au fond sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
— Déclare recevable la demande de communication des requêtes ;
— Rejette la demande de communication des requêtes formée par les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez ;
— Fixe au 9 juin 2025 l’expiration du délai dans lequel les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez doivent :
— à peine d’irrecevabilité de leur demande, remettre à la juridiction de céans la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles le secret d’affaires est invoqué, une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces et le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
— conclure sur les mesures de protection demandées ;
— Rejette la demande d’expertise formée par les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez ;
— Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 11h00 ;
— Dit qu’à cette audience les parties pourront faire valoir leur éventuel accord pour la mise en place d’un cercle de confidentialité pour procéder au tri ;
— Sursoit a statuer sur les demandes de mainlevée et de maintien du séquestre provisoire ainsi que sur les demandes subséquentes jusqu’à cette audience ;
— Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.”
A leur demande, les parties ont finalement été appelées à l’audience du 20 mai 2025 pour évoquer le sort des pièces placées sous séquestre provisoire lors des opérations de saisie-contrefaçon, et elles ont fait valoir leur accord pour la mise en place d’un cercle de confidentialité afin de procéder à un tri amiable.
Interrogées sur les personnes à inclure dans le périmètre de ce cercle, la société Poyet motte puériculture a nommé trois personnes (Me [B] [W], Me [C] [H] et Mme [F] [A]) dans son courriel du 27 mai 2025 annexé au message électronique du 30 mai 2025, tandis que les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez ont nommé trois autres personnes (Me [L] [D], Me [M] [E] et M. [O] [N]) dans leur message électronique notifié le 30 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Selon le dernier alinéa de l’article R.153-1 du code de commerce, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Au cas présent, dès lors que les parties font valoir leur accord pour la mise en place d’un cercle de confidentialité pour déterminer lesquelles des pièces actuellement placées sous séquestre provisoire intéressent la solution du litige, et le cas échéant, si elles doivent être communiquées dans leur version intégrale ou dans leur version caviardée, alors que ce n’était pas le cas dans leurs dernières conclusions sur lesquelles a été rendue l’ordonnance du 15 mai 2025, il y a lieu de modifier cette décision en autorisant les personnes nommées par les parties à consulter les pièces séquestrées pour les besoins de ce tri amiable, et ce, dans les locaux du conseil des défenderesses jusqu’au 15 juillet 2025.
Ce tri amiable étant susceptible de résoudre le litige opposant les parties sur la communication de ces pièces et la levée du séquestre provisoire, il y a également lieu de reporter au 16 septembre 2025 la date de la remise du mémoire et des versions des pièces visées à l’article R.153-3 du code de commerce, en cas d’échec total ou partiel de ce tri.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des requêtes,
Modifie l’ordonnance en date du 15 mai 2025 en fixant au 16 septembre 2025 le délai pour remettre au juge le mémoire et les versions des pièces visés à l’article R.153-3 du code de commerce, et conclure ;
Modifie l’ordonnance en date du 15 mai 2025 en autorisant le cercle de confidentalité, constitué par Me [B] [W], Me [C] [H], Mme [F] [A], Me [L] [D], Me [M] [E] et M. [O] [N], à accéder, dans les locaux du conseil des défenderesses, à compter de ce jour et jusqu’au 15 juillet 2025, aux pièces placées sous séquestre provisoire pour procéder au tri amiable des pièces utiles à la solution du litige ;
Dit que les membres du cercle de confidentialité s’engagent à conserver strictement confidentiels les documents confidentiels transmis et à respecter les dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce ;
Dit que les documents confidentiels transmis ne peuvent et ne pourront jamais, sauf accord exprès des parties, être utilisés en dehors de l’instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit qu’à l’issue de ce tri amiable, et au plus tard le 4 septembre 2025 sauf meilleur accord entre elles, les parties s’engagent :
— à désigner et numéroter les pièces dont la communication est utile à la solution du litige (catégorie “pièces dont la communication est demandée et acceptée”) ;
— à identifier, parmi ces pièces utiles, celles qui ne renferment pas un secret d’affaires et peuvent être communiquées en version intégrale non-confidentielle (“pièces intégrales non-confidentielles”) ;
— à identifier, parmi ces pièces utiles, celles dont certains éléments sont des secrets d’affaires qui ne sont pas utiles à la solution du litige (“pièces caviardées non-confidentielles”) ;
— à identifier, parmi ces pièces utiles, celles qui renferment un secret d’affaires et dont l’accès doit être réservé aux membres du cercle de confidentialité (“pièces intégrales confidentielles”) ;
Dit que pour les “pièces intégrales confidentielles” et les “pièces caviardées confidentielles” les parties s’engagent alors :
— à produire la version intégrale confidentielle de ces pièces renfermant un secret d’affaires avec la mention “confidendiel” sur chaque page, à destination des membres du cercle et du tribunal ;
— à produire une version caviardée non confidentielle de ces pièces renfermant un secret d’affaires, dans laquelle toute référence à des informations confidentielles aura été caviardée ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 ;
Dit que les parties pourront, à tout moment et au plus tard le 15 septembre 2025, et même en cas d’échec partiel du tri, notifier leurs conclusions aux fins de libérer les pièces selon les modalités du tri amiable convenues ;
Modifie l’ordonnance du 15 mai 2025 en prolongeant le délai du sursis à statuer jusqu’à la date notification de ces conclusions, et à défaut de l’audience du 16 septembre 2025 ;
Rappelle que le surplus des dispositions de l’ordonnance du 15 mai 2025 n’est pas modifié ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 6] le 05 juin 2025
La Greffière Le Juge des requêtes
Laurie ONDELE [U] [V]
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