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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 22/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00174 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4CO
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseil Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [D] [U], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe CASSAGNE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 28 mai 2025, puis mise en délibéré au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2018, M. [Z] [M], salarié de la S.A.S.U. [11] (anciennement dénommée [12]) comme agent de quai depuis le 1er mars 2018, a été victime d’un accident du travail en se coinçant le pied dans son transpalette alors qu’il déchargeait un camion, que la [8] a pris en charge le 16 mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail ont ensuite été prescrits jusqu’au 29 septembre 2018.
Le 21 avril 2022, la S.A.S.U. [11] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]), afin d’obtenir l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits suite à cet accident, rejeté le 16 août 2022. Cette décision a été notifiée le 19 août 2022.
Par courrier recommandé posté le 14 octobre 2022, la S.A.S.U. [11] a saisi ce tribunal, aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits, et subsidiairement d’ordonner une expertise.
Par jugement du 6 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire a ordonné une mesure d’expertise, confiée au Docteur [F] [S], lequel a rendu son rapport d’expertise le 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2023, renvoyée à celle des 14 juin 2023, 10 avril 2024, 13 novembre 2024 et enfin à celle du 28 mai 2025, où elle a été entendue.
Dans ses conclusions, la S.A.S.U. [11] demande :
D’entériner les conclusions d’expertise du Docteur [W] rendues le 7 novembre 2023 ; De juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 5 mars 2018 au 25 mars 2018 ; De juger que la date de consolidation des lésions de M. [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 25 mars 2018 ; De juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 25 mars 2018 sont inopposables à la S.A.S.U. [11] ; De juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [8].
Elle expose :
Que le certificat médical initial mentionnait une contusion du pied droit, avec arrêt de travail de huit jours ; que cependant, par courrier daté du 17 août 2018, la [8] l’a informée de la réception d’un certificat médical de nouvelle lésion du 31 juillet 2018, faisant mention d’une « fracture du pied droit » ; que l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du 5 mars 2018 a été reconnue par la [8] par décision du 24 août 2018 et que, contre toute attente alors que les lésions paraissaient bénignes, M. [M] s’est vu prescrire plus de 197 jours d’arrêt de travail ;
Que son médecin conseil, le docteur [B], a mis en évidence la discontinuité des soins et symptômes, ainsi que la légitimité des arrêts prescrits ; qu’ainsi la [8] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, ladite présomption n’étant pas irréfragable ; qu’en l’espèce la fracture s’est produite quatre mois après la contusion, alors même que M. [M] a consulté le service des urgences du CH de [Localité 5], qu’il a donc bénéficié de tous les examens possibles et qu’aucune lésion grave n’a été identifiée ; qu’il avait également repris le travail pendant plusieurs jours fin mars ;
Que l’expert a confirmé que l’accident du 5 mars 2018 a pour conséquence une contusion du pied droit ; qu’il a expressément constaté que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 25 mars 2018 étaient exclusifs de l’accident puisque les lésions ultérieures relèvent d’une cause totalement étrangère, ce qui suffit à écarter le caractère professionnel de ces arrêts et soins ; que des lors, les conséquences médicales prises en charge au-delà du 25 mars 2018 doivent être déclarées inopposables à l’employeur ;
Que le Docteur [B] conclut que la discontinuité des arrêts de travail et des soins entre le 25 mars 2018 et le 5 avril 2018 est suffisamment longue pour que la prise en charge postérieure au 5 avril 2018 constitue une rechute qui ne peut être rattachée à l’accident du 5 mars 2018 ;
Que le fait que le salarié ait ensuite bénéficié de traitements et de soins jusqu’à la date du 29 septembre 2018, comme le rapporte la [8], ne contredit pas le fait qu’ils aient été prescrits dans le cadre d’une rechute non imputable à l’accident.
La [9] conclut au débouté de la S.A.S.U. [11] et demande au tribunal :
D’homologuer le rapport en ce qu’il confirme l’imputabilité des arrêts du 5 mars au 4 avril 2018 ; De juger que la Caisse rapporte la preuve de la nécessité des arrêts du 5 avril au 29 septembre 2018 et de leur imputation à l’accident du travail du 5 mars 2018 ; De juger en conséquence que l’employeur n’apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause les éléments de preuve fournis par la Caisse ; De juger en outre que les lésions décrites sur les prescriptions de soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 5 mars 2018, au titre de la législation professionnelle, est opposable à l’employeur ; De confirmer la décision de la [6] ; De débouter l’employeur de son recours ; De le condamner aux dépens.
Elle expose :
Qu’une présomption d’imputabilité s’attache aux soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ; qu’en l’espèce les arrêts de travail ont été prescrits du 6 au 25 mars 2018, puis du 5 avril au 30 septembre 2018 ;
Que les lésions décrites dans ces arrêts sont toutes cohérentes avec celles décrites dans la déclaration d’accident du travail et dans le certificat médical initial ; que la fracture était vraisemblablement présente dès l’origine ; qu’un traumatisme est un choc, et que, si la fracture est apparue, c’est que des examens complémentaires ont été effectués ; qu’il n’est donc pas vraisemblable qu’il s’agisse d’une nouvelle lésion ;
Qu’il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas, puisqu’il se contente de s’étonner de la longueur des arrêts et d’affirmer l’absence de gravité de la lésion initiale, ce qui ne suffit pas à prouver l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
Que le rapport d’expertise permet de déduire que les arrêts du 5 mars au 4 avril 2018 sont indubitablement en lien avec l’accident du 5 mars 2018 ;
Que le certificat médical établi par le Docteur [K] le 31 août 2018 rapporte la preuve de ce que M. [M] à la date du 31 août 2018 avait bénéficié d’un bilan radiographique et d’une IRM ainsi que de traitements démontrant bien une continuité de symptômes et des soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] a été placé en arrêt de travail du 6 au 25 mars 2018 à cause de son accident du 5 mars 2018, à la suite de quoi il a repris le travail jusqu’au 5 avril 2018. Il s’ensuit qu’il y a discontinuité des arrêts de travail.
Néanmoins, le Docteur [N] [W] a déposé son rapport dont les conclusions sont les suivantes :
« Monsieur [Z] [M] a été victime en date du 5 mars 2018 d’un accident de travail avec pour conséquence une contusion du pied droit et semble-t-il plus précisément de l’avant-pied droit.
Après une période de reprise de travail, le 5 avril 2018 une rechute est établie.
Le 15 mai 2018, il est fait mention de la demande d’un examen complémentaire : une IRM du pied droit.
Le 31 mai 2018, il est décrit sur le certificat d’arrêt de travail « une fracture du pied droit » sans autre précision (examen complémentaire non consulté).
L’arrêt de travail sera ensuite poursuivi jusqu’au 30 septembre 2018.
Sur les éléments qui nous ont été rapportés, il peut être retenu que l’arrêt de travail du 5 mars 2018 au 25 mars 2018 est la conséquence directe et certaine d’une contusion du pied.
L’arrêt de travail du 5 avril 2018, considéré comme une rechute, semble s’inscrire dans la continuité d’autant qu’une IRM pratiquée secondairement et mentionnée comme étant prescrite en date du 15 mai 2018 aurait révélé une lésion fracturaire.
Ensuite, la prise en charge n’est pas documentée, ne permettant pas ainsi de se prononcer sur le bien-fondé de la durée de l’arrêt de travail.
La reconnaissance des arrêts de travail du 5 avril 2018 au 29 avril 2018 ne pourra donc être reconnue qu’après examen des pièces médicales attestant des soins ainsi que des éventuels examens complémentaires réalisés pour le compte de Monsieur [Z] [M]. »
Ainsi, si l’expert retient que l’arrêt de travail du 5 mars 2018 au 25 mars 2018 est la conséquence directe et certaine d’une contusion du pied, il ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la durée de l’arrêt de travail, par manque de pièces.
Or, la Caisse verse aux débats un certificat médical en date du 31 août 2018, qui a été remis par M. [M] le 14 septembre 2018 à l’occasion d’un rendez-vous au service médical avec le médecin conseil de la Caisse. Il y est mentionné que l’assuré a consulté le Docteur [K] le 9 août 2018 pour une douleur persistante du pied droit dans les suites d’un accident du travail, qu’il a eu un bilan radiologique éliminant une fracture des phalanges ou du métatarse, qu’il a été traité par la mise en décharge et des traitements anti-inflammatoires. Il est également précisé qu’il a bénéficié d’une IRM et d’une infiltration au niveau des 2e et 3ème espaces inter-métatarsiens, et d’une nouvelle injection dans la bourse séreuse inter-métatarsienne. Le médecin conseil, suite à la convocation du 14 septembre 2018, a mis fin à l’arrêt le 29 septembre 2018.
Par ailleurs, la S.A.S.U. [11] ne produit aucune pièce ou argument permettant de remettre en cause les éléments de preuve fournis par la Caisse.
En conséquence, ces éléments démontrent bien une continuité de symptômes et de soins à minima jusqu’au 31 août 2018, et des douleurs persistantes jusqu’au 29 septembre 2018. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer pour les arrêts du 5 avril 2018 au 29 septembre 2018.
La S.A.S.U. [11] sera donc déboutée de son recours, et la décision de la [6] du 16 aout 2022 sera confirmée.
Il convient donc de faire droit à la demande de la [8] et de juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 5 mars 2018, au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 14 octobre 2022 par la S.A.S.U. [11] contre la décision de rejet de la [6] en date du 16 août 2022, notifiée à l’employeur le 19 août 2022, mais l’en DÉBOUTE ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 7 novembre 2023 par le Docteur [F] [S] en ce qu’il confirme l’imputabilité des arrêts du 5 mars au 4 avril 2018 ;
JUGE que la Caisse rapporte la preuve de la nécessité des arrêts du 5 avril au 29 septembre 2018 et de leur imputation à l’accident du travail du 5 mars 2018 ;
JUGE en conséquence, que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 5 mars 2018, au titre de la législation professionnelle, est opposable à l’employeur ;
CONFIRME la décision de la [6] en date du 16 août 2022, notifiée à l’employeur le 19 août 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [11] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire qui sera supporté par la [7], sous couvert de la [9].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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