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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/04720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04720 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPV4
JUGEMENT du 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
[16], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [14], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [12], demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [N] [E] (gérant)
[10], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20], demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RENT A CAR, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 mars 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, la [11] a déclaré irrecevable la demande déposée par Monsieur [I] [O] tendant au traitement de sa situation de surendettement, aux motifs suivants :
— absence de bonne foi : le débiteur a acquis des véhicules dont il n’est plus propriétaire mais il n’a pas désintéressé les créanciers.
Par courrier déposé au guichet de la [8] le 9 octobre 2024, Monsieur [I] [O] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux motifs qu’il a toujours pris des véhicules auprès du même garage tout en le payant en plusieurs fois, et qu’il a connu des problèmes financiers importants qui ne lui ont pas permis d’honorer ses dernières dettes auprès du même créancier ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À cette date, Monsieur [I] [O], régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas plus justifié avoir usé de la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du code de la consommation ;
La SAS [12], représenté par son gérant, Monsieur [N] [E], a comparu à l’audience et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement en raison de la mauvaise foi du débiteur ; Monsieur [E] a soutenu lors des débats que si Monsieur [O] a bien payé les trois premiers véhicules CLIO IV achetés auprès du garage, il a en revanche émis 3 chèques sans provision en 2022 suite à l’acquisition d’un véhicule CLIO V, et 4 chèques sans provision en 2022 suite à l’acquisition d’un véhicule SANDERO, portant sa dette à la somme en principal de 25 712,76 euros ; Monsieur [E] justifie par ailleurs que toutes les tentatives de règlement amiable sont demeurées vaines ainsi que toutes les diligences effectuées par un commissaire de justice n’ont pas plus abouti ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 27 septembre 2024 et a déposé son courrier de contestation le 9 octobre suivant de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte du dossier de la commission et des débats à l’audience que :
Monsieur [I] [O] a acquis depuis 2021 auprès de la SAS [12], trois véhicules CLIO IV dont il a assuré l’intégralité du paiement ;En février 2022, Monsieur [O] acquiert, toujours auprès du même garage, un véhicule CLIO V en contrepartie d’un encaissement échelonné de 4 chèques correspondant au montant intégral du prix du véhicule dont 3 ont été rejetés pour défaut de provision, portant la dette à la somme de 8494 euros ;Par ailleurs, il est établi que Monsieur [O] a acquis en juin 2022 un nouveau véhicule de marque SANDERO pour un montant total de 16 790 euros au moyen de 4 chèques, qui ont tous été rejetés pour défaut de provision ;Il ressort des multiples courriels versés aux débats que Monsieur [O], tout en reconnaissant être débiteur de la somme réclamée, n’a jamais tenu les différents engagements pris tout comme il est demeuré sourd à tous les actes diligentés par un commissaire de justice ;A ce jour, la créance demeure tandis que Monsieur [O] n’a restitué aucun des véhicules ;
Si Monsieur [O] évoque, aux termes de son recours, des difficultés professionnelles qui ne lui ont pas permis d’honorer ses dettes, il ressort également dudit recours qu’il a fait très rapidement reprendre par un autre garage le véhicule SANDERO aux fins de pouvoir acquérir, moyennant un prêt complémentaire de 8000 euros, un véhicule AUDI Q2 lui permettant de partir en vacances avec sa famille ;
Dès lors, et ce faisant, le débiteur a adopté un comportement actif, volontaire et conscient quant à la constitution de son endettement jusqu’à manifestement obtenir, malgré l’importance de son endettement, un nouveau prêt ;
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater que Monsieur [O], ne justifiant d’aucun motif impérieux permettant de fonder la constitution d’un tel endettement, a procédé à une aggravation délibérée de son endettement, exclusive de toute bonne foi, de sorte que la demande de Monsieur [I] [O] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [O] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 15] le 19 septembre 2024 ;
Constate que Monsieur [I] [O] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Monsieur [I] [O] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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