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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 21/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02167 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFAU
N° MINUTE :
11
Requête du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E],
demeurant [Adresse 3] – Chez Mme [P] [J] – [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [E], née le 13 février 1997, a sollicité le 11 septembre 2020, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 4], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision en date du 9 mars 2021, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 4] a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapées au motif que son taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sans RSDAE.
Mme [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 26 avril 2021, qui a été rejeté le 27 juillet 2021.
Par courrier adressé le 10 septembre 2021 et réceptionné le 14 septembre 2021 au Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Mme [E] a contesté ces décisions aux motifs que « la MDPH a réalisé une mauvaise appréciation des faits car ma situation ne me permet pas de trouver un emploi ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Mme [E] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle déclare souffrir de sa pathologie depuis sa naissance liée à un accident au moment de l’accouchement, avoir été suivi comme enfant handicapé. Elle rappelle que l’AAH lui avait été renouvelée en 2017 et 2019. La RQTH lui a été attribuée. En 2021, l’AAH lui a été refusée faute de RSDAE, or elle était étudiante comme en 2017.
Régulièrement représentée, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] indique qu’il y a peu d’éléments dans le dossier, il a fallu se référer au CM de 2018, Mme a un statut d’étudiante, il n’y a pas de RSDAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Concrètement pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, Mme [E] souffre d’une paralysie du « plexius brachial » qui affecte les différents nerfs de l’ensemble du membre supérieur, de l’épaule à la main.
Elle était âgée de 23 ans à la date de sa demande, elle était étudiante, et suivait, comme elle le précise elle-même dans une lettre du 21 avril 2021, des études brillantes en vue de devenir conservatrice du patrimoine.
Le Certificat médical Cerfa est un document essentiel pour l’attribution des allocations et prestations à la personne en situation de handicap. Celui qui correspond à la demande, et qui est daté du 7 septembre 2020, n’a pas été rempli par le médecin, de sorte qu’il renvoie de facto au précédent, en l’espèce, celui réalisé le 7 novembre 2018.
Il résulte de ce certificat médical que Mme [E] est autonome pour les actes de la vie quotidienne. On constate que pour les activités « Mobilité, manipulation/Capacité motrice », seules les cases A sont cochées (A = Réalisé sans difficulté et sans aucune aide), à l’exception de la la fonction « Préhension main non dominante » cochée dans la case B (B = Réalisé avec difficulté mais ans aide humaine). L’activité « Communication », la case A est cochée, à l’exception de l’utilisation du téléphone cochée B. Les activités « Cognition/Capacité cognitive » sont cochées en case A. L’activité « Entretien personnel » : deux activités (toilette et s’habiller/se déshabiller) sont à la fois cochées en case A et B ; une seule activité est cochée en case C (C = Réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation). L’activité « Vie quotidienne et vie domestique », toutes les activités sont cochées en cas A, trois le sont également en case B (faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères), et une « assurer les tâches ménagères » est cochée dans une troisième case, la C.
La MDPH fait observer qu’une mention manuscrite n’émanant pas du médecin, mais de manière irrégulière des parents de Mme [E], mentionne la nécessité d’une « aide à l’habillage, la préparation des repas et (découpe des aliments) ». Il sera rappelé que les actes « faire les courses, le ménage, la préparation d’un repas, marcher à l’extérieur de son domicile » ne sont pas pris en compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Ainsi il ressort des éléments précités, que Mme [E], au sens de la nomenclature du code de la sécurité sociale, notamment du Guide barème, était autonome pour les Actes de la vie quotidienne.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Au vu des éléments du dossier il apparaît, qu’à la date de sa demande, le handicap de Mme [E] lui causait bien des troubles importants nécessitant des aménagements notables de sa vie quotidienne, sans, toutefois, porter atteinte à son autonomie individuelle.
En conséquence, Madame [F] [E] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, de sorte qu’elle n’était pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacitié supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH en l’absence de RSDAE.
— Sur la RSDAE :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En l’espèce, Mme [E] fait valoir dans son recours du 10 septembre 2021, que « la MDPH a réalisé une mauvaise appréciation des faits car ma situation ne me permet pas de trouver un emploi ».
Toutefois, ainsi que le fait justement observer la MDPH, la requérante s’est engagée, avec succès, dans un parcours long de formation supérieure en vue de devenir Conservatrice du patrimoine, lequel n’a pas été obéré par des obstacles en lien avec son handicap (ce qui ne doit pas pour autant occulter le mérite et les efforts supplémentaires que Mme [E], dans sa situation, a dû accomplir).
Or la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE) implique que la personne justifie, au moment de sa demande, du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap, de l’impossibilité d’occuper un emploi aménagé et adapté, de démarches auprès de Pôle emploi…
En l’espèce, Mme [E] était étudiante et se destinait à un emploi acquis en cas de succès à son concours.
Mme [E] dans sa lettre du 21 avril 2021 évoque l’article 4 du décret n°2011-974 du 16/08/2011 relatif à l’AAH qui prévoit une compatibilité entre le bénéfice de l’AAH et le suivi d’études supérieures.
Il appartient à la requérante de rapporter la preuve que le handicap qu’elle subit a vocation à avoir un retentissement sur une éventuelle recherche d’emploi, même un emploi aménagé ou adapté à son handicap. Or en l’espèce, Mme [E] se limite à invoquer un principe général, ce qui en affaibli la portée. En outre, dans le cas présent, celle-ci était toujours à la charge de ses parents. En affirmant que, dans l’attente de son concours, elle ne percevra pas de revenus et restera à la « charge exclusive de sa mère pendant encore quelques années », Mme [E] ne fait que décrire la situation de tous les étudiants en études supérieures (à l’exception de quelques écoles où les étudiants sont rémunérées par l’Etat durant leur formation).
Le tribunal constate qu’en 2020, la situation de Mme [E] bien engagée dans son parcours d’études supérieures n’était plus exposée à un risque de rupture en lien exclusif avec son handicap.
Par conséquent, c’est à bon droit que la MDPH de [Localité 4] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées à Mme [F] [E] par décision en date du 9 mars 2021.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Mme [F] [E] à l’encontre des décisions du 9 mars 2021 et du 27 juillet 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 4] lui ayant refusé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 11 septembre 2021, Mme [F] [E] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Mme [F] [E] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02167 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFAU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [E]
Défendeur : MDPH DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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