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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 5 févr. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ X ] c/ S.A.S. SALINI IMMOBILIER, Société METAL 37 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/129
N° RG 23/00615 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC43G
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 octobre 2024
le
CCC : dossier
FE :
— Me MESNIER
— Me MARCHAND
— Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SCI [X]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SALINI IMMOBILIER
[Adresse 4]
représentée par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société METAL 37
[Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Boris LABBE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge
Mme GRAFF, Juge
Greffiers lors du délibéré : Mme CAMARO, greffière
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M. BATIONO et Mme GIRAUDEL assistés de Mme DEMILLY,greffière ; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 05 Février 2025.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière;
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 22 novembre 2016, modifié par avenants datés des 15 et 21 septembre 2017, la société LIZSOL a confié à la SAS SALINI IMMOBILIER, la réalisation des études et des travaux de rénovation d’un bâtiment situé au [Adresse 1]. Par contrat de sous-traitance conclu le 25 août 2017 et par contrat de sous-traitance conclu le 8 septembre 2017, complété par avenant du même jour, la SAS SALINI IMMOBILIER a confié à la SARL METAL 37 la réalisation des lots n° 12, 17 et 19 relatifs à la charpente métallique, la couverture et le bardage.
Par avenants en date des 8 septembre 2017, 15 septembre 2017, 21 septembre 2017, la société LIZSOL et la société SAS SALINI IMMOBILIER ont convenu de travaux supplémentaires.
La société LIZSOL a réceptionné les travaux avec réserves le 18 décembre 2017.
Par acte reçu par Me [V], notaire à EVRY, le 15 janvier 2018, la société LIZSOL a cédé l’immeuble à la SCI [X].
Par acte du 18 février 2021, la SCI [X] a fait assigner la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, qui, par ordonnance du 28 avril 2021, a désigné M. [B] [N] en qualité d’expert judiciaire afin d’examiner les désordres affectant le bâtiment. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, la société [X] a fait assigner la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses différents préjudices résultant des désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SAS SALINI IMMOBILIER au titre de la prescription de la demande relative au défaut d’emboitement des descentes d’eaux pluviales depuis le 18 décembre 2022 ; l’a condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SCI [X] une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
***
Par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la SCI [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil ainsi que des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [X] une somme d’un montant de 51 000 € HT au titre des travaux de reprise, somme augmentée selon la variation de l’indice BT01 à compter de la date d’émission des devis ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [X] la somme de 10 000 € au titre de préjudice de jouissance subi ;
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [X] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué, dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise réglés par le demandeur (ordonnance de taxe en attente).
Agissant sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, la SCI [X] fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise démontrent la responsabilité de chacune des défenderesses à son égard. Elle dénonce d’abord la faute de la SAS SALINI IMMOBILIER pour « le défaut de commande explicite de la prestation de rectification au niveau du dallage en pied des descentes d’eau pluviale ». Elle retient ensuite la faute commise par la SARL METAL 37 au titre « du défaut de finition de jointure façade auvent susceptible de produire des infiltrations » ; « les malfaçons dans l’installation des colonnes de descente d’eaux » ;
« le défaut de fixation des acrotères » ; et « le défaut et la fragilité de la charpente secondaire ».
Elle expose que la SAS SALINI IMMOBILIER engage sa responsabilité in solidum au titre des préjudices causés par la SARL METAL 37, pour lui avoir sous-traité les travaux.
Répliquant aux contestation de la SARL METAL 37, elle fait valoir que la mise en cause de la société LITZOL était aussi inutile que couteuse, dès lors que la venderesse n’a aucune responsabilité dans les désordres évoqués. Elle ajoute que la SARL METAL 37 aurait pu elle-même procéder à cette mise en cause.
Elle soutient qu’elle a effectivement produit deux devis à l’appui desquels l’expert judiciaire a pu chiffrer les travaux de reprise, tout en relevant que la SARL METAL 37 était également libre d’en fournir.
Elle expose que la SARL METAL 37 ne peut décemment contester les fuites qui ont été constatées pendant l’expertise. Elle soutient que les désordres affectant l’auvent n’étaient pas visibles lors de la finition (précisant que les photos ont été prises par l’expert depuis la toiture du bâtiment).
Elle relève que la SARL METAL 37 reconnaît le mauvais emboitement des descentes d’eau pluviales et la mauvaise fixation des acrotères.
Elle ajoute que les flashs d’eau en toiture et les infiltrations dans les locaux suffisent à démontrer le désordre affectant la charpente.
Sur les préjudices, la SCI [X] évalue les travaux en considération des chiffrages de l’expert.
S’agissant plus particulièrement de son préjudice de jouissance, elle fait valoir que les inondations régulières de l’entrepôt ont contraint les employés des locataires à éponger constamment les lieux. Elle précise que du matériel et du stock ont été dégradés et que ADIDAS n’a pas pu utiliser son local d’exposition, ce qui a occasionné une perte d’exploitation.
***
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SAS SALINI IMMOBILIER demande au tribunal, au visa des articles 9, 15, 56, 112, 514-1, 517 et 521 du code de procédure civile, et des articles 2224, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 2 février 2023 par la SCI [X] et ses conclusions subséquentes,
— Dire et juger que l’action formée par la SCI [X] à l’encontre de SAS SALINI IMMOBILIER au titre du défaut de sens d’emboitement des descentes d’eaux pluviales est prescrite depuis le 18 décembre 2022,
— Rejeter les demandes formulées par la SCI [X] et la SARL METAL 37 contre la SAS SALINI IMMOBILIER,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL METAL 37 à garantir la SAS SALINI IMMOBILIER des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la SCI [X] d’une caution bancaire couvrant l’intégralité du montant des sommes mises à la charge de la SAS SALINI IMMOBILIER,
A défaut
— Autoriser la SAS SALINI IMMOBILIER à séquestrer le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains du Bâtonnier Séquestre auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Meaux,
— Condamner la SCI [X] et METAL 37 à verser chacune à la SAS SALINI IMMOBILIER une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI [X] et la SARL METAL 37 à supporter les dépens.
Opposant la nullité de l’assignation, sur le fondement des articles 9, 15, 54, 56 et 57 du code de procédure civile, la SAS SALINI IMMOBILIER relève que la SCI [X] ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle se fonde pour rechercher la responsabilité de la SAS SALINI IMMOBILIER, visant à la fois l’article 1240 et les articles 1792 et suivants du code civil, soit des régimes de responsabilité distincts. Elle expose que faute pour la SCI [P] de préciser les moyens de droit sur lesquels elle se fonde, la SAS SALINI IMMOBILIER n’a pas pu organiser sa défense et débattre contradictoirement, ce qui lui cause un grief évident. Elle soutient que l’énumération par la SCI [X] de tous les fondements légaux possibles équivaut à une absence de fondement et l’empêche de se défendre, sauf à examiner, un à un, tous les régimes de responsabilité visés par les articles 1792 et suivants du code de procédure civile.
Contestant la recevabilité de l’action formée par la SCI [X] à son encontre au titre du défaut de sens d’emboitement des descentes d’eaux pluviales, au visa de l’article 2224 du code civil, la SAS SALINI IMMOBILIER considère que ce défaut nécessairement apparent à réception et impropre à compromettre la solidité de l’ouvrage, ainsi soumis à la prescription quinquennale, n’a jamais été dénoncé à la SAS SALINI IMMOBILIER, ni dans le cadre de l’assignation en référé, de sorte que l’action formée par la SCI [X] à l’encontre de la SAS SALINI IMMOBILIER est prescrite depuis le 18 décembre 2022, 5 ans après la réception du chantier.
Sur le fond, la SAS SALINI IMMOBILIER fait valoir que l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité pour l’intégralité des réserves et désordres, à l’exception de celui relatif au défaut de sens d’emboitement des descentes d’eaux pluviales. Elle précise que l’expert judiciaire lui a imputé ce désordre à hauteur de 50% seulement, faute d’avoir enjoint à la SARL METAL 37 de procéder à sa reprise.
Elle soutient que ce désordre nécessairement apparent à réception ne constitue pas un désordre de nature décennale susceptible de compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage, mais « un défaut de commande explicite de la prestation de rectification au niveau du dallage en pied des descentes d’eaux pluviales », constitutif d’un manquement contractuel, alors que la responsabilité contractuelle de la SAS SALINI IMMOBILIER n’est pas recherchée.
Elle prétend qu’en tout état de cause, les désordres ne peuvent lui être imputés dès lors que des travaux modificatifs au droit des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés par la société 3C AMENAGEMENT mandatée par la SCI [X] avant les opérations d’expertise de sorte que l’ouvrage litigieux n’est plus celui livré par la SAS SALINI IMMOBILIER.
Elle précise que la société 3C AMENAGEMENT a effectué ces travaux alors qu’elle ne dispose d’aucune compétence technique en la matière et qu’aucune mise en demeure n’a jamais été adressée à la défenderesse au préalable par la SCI [X].
Sur les préjudices, la SAS SALINI IMMOBILIER conteste le coût des travaux de reprise à hauteur de 35.000 euros, faute pour la SCI [X] de verser un devis.
Elle conteste également la prise en charge des mesures conservatoires et réparatoires sollicitées par la SCI [X] à hauteur de 16.000 euros au motif que la demanderesse ne justifie pas de la réalisation des travaux qui, s’ils ont eu lieu, n’ont pas permis de remédier aux infiltrations et fuites mais aggravé les désordres.
La SAS SALINI IMMOBILIER sollicite encore le rejet de la demande d’augmentation de la somme de 51.000 euros HT selon la variation de l’indice BT01 à compter de la date d’émission des devis, dès lors qu’une telle demande fait doublon avec la demande formulée par la SCI [E] au titre des mesures conservatoires et réparatoires pour le traitement des infiltrations et des fuites et que la non réalisation des travaux ne relève pas de la responsabilité de la SAS SALINI IMMOBILIER.
En l’absence de pièces justificatives, elle conteste l’application de la TVA, en rappelant par ailleurs que les dommages intérêts n’y sont pas soumis.
Elle conteste le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse, faute de preuve.
Agissant sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SAS SALINI IMMOBILIER sollicite la condamnation de la SARL METAL 37 à la garantir des condamnations susceptibles d’être ordonnées à son encontre dès lors que les désordres affectent des travaux qui avaient été mis à sa charge et sont liés à un défaut d’exécution de la mise en œuvre qui devait être réalisée selon des plans d’exécution. Elle précise que l’expert judiciaire a imputé 100% de la responsabilité des quatre dommages dont la SCI [X] se prévaut à la SARL METAL 37.
La SAS SALINI IMMOBILIER fait enfin valoir que l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire, outre qu’elle ne présente aucune nécessité, dès lors que la SCI [X] n’est pas en mesure de préciser le préjudice qu’elle prétend avoir subi. Elle fait par ailleurs observer que la SCI [X] ne démontre pas qu’elle dispose des capacités financières suffisantes pour rembourser le montant des condamnations éventuelles.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la SARL METAL 37 demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter la SCI [X] de toutes ses demandes,
— Débouter la SAS SALINI IMMOBILIER de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SAS SALINI IMMOBILIER à garantir la SARL METAL 37 de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [X] et la SAS SALINI IMMOBILIER à payer à la SARL METAL 37 la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI [X] et/ou la SAS SALINI IMMOBILIER aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
— Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la SARL METAL 37.
A l’appui de ses contestations, la SARL METAL 37 critique le rapport d’expertise judiciaire sur la forme et sur le fond.
Sur la forme, la SARL METAL 37 expose que malgré ses réclamations, l’expert n’a jamais imposé à la SCI [X] de mettre en cause sa venderesse, la société LIZSOL, en sa qualité de maitre de l’ouvrage du chantier qui a suivi l’ensemble des travaux et qui a signé le procès-verbal de réception. Elle soutient que, faute pour lui d’avoir exigé cette mise en cause, l’expert judiciaire n’a pas pu disposer des documents nécessaires à la bonne conduite des opérations d’expertise, tels que les plans du permis de construire, ou les études, afin de donner du contenu à son rapport.
Sur le fond, elle signale que l’expert a procédé au chiffrage du montant des travaux de reprise à la suite des prétendus désordres sans solliciter le moindre devis utile que ce soit auprès de la demanderesse ou auprès des entreprises.
Elle conteste également le rapport d’expertise en ce qu’il évoque à de très nombreuses reprises des fuites qui n’ont pas été contradictoirement constatées. Elle explique que les simples constatations de l’expert concernent des traces anciennes d’infiltrations sur la dalle du hangar, impossibles à dater en sachant que la dalle n’a pas été refaite lors des travaux litigieux, ces traces pouvant être antérieures. Elle en conclut que la SCI [X] ne démontre pas l’existence de fuites en lien avec les travaux réalisés par la concluante.
Elle signale que la seule fuite récente et dont les parties ont pu constater les effets dans un bureau de la société DD au premier étage lors des opérations d’expertise contradictoires concerne des travaux réalisés postérieurement à la réception du 18 décembre 2017, et antérieurement aux premières opérations d’expertises qui se sont déroulées le 9 juillet 2021. Elle précise que ces travaux ont été réalisés par une entreprise inconnue, à une date inconnue avec une malfaçon et un désordre bien objectivés puisque l’expert judiciaire a pu constater une fuite très importante – la seule sur tout l’immeuble – et que la descente était montée à l’envers. Elle en déduit que cette intervention, impossible à dater mais potentiellement ancienne, ne permet plus de connaitre l’état antérieur et empêche donc toute mise en cause de la SARL METAL 37 sur des désordres à cet endroit.
Elle oppose que ce n’est pas à la SARL METAL 37, qui nie toute responsabilité et considère que les désordres ne sont pas démontrés ou étaient apparents à la réception, de fournir des devis aux lieu et place de la SCI [X].
La SARL METAL 37 conteste sa responsabilité, indépendamment des conclusions de l’expert.
Sur le défaut de finition sur l’auvent, la SARL METAL 37 fait valoir que, alors que ce défaut de finition était apparent au moment de la réception le 18 décembre 2017, il ne figure pas sur le procès-verbal de réception ce qui empêche toute demande à ce titre. Elle précise que ce défaut est apparu à l’ensemble des parties, comme à l’expert judiciaire, qui ont pu le constater contradictoirement en faisant le tour du bâtiment (à l’appui de photos prises par l’expert aussi bien descentes d’eaux depuis l’entrée du bâtiment que depuis le toit).
Elle fait observer que, même en le considérant comme caractérisé, ce défaut ne pourrait créer le moindre désordre dès lors qu’aucun lien de causalité n’a été démontré entre ce prétendu défaut de finition et une quelconque fuite. Elle rappelle que la seule et unique fuite constatée concerne l’endroit où la SCI [X] est intervenue dans des conditions inconnues après la réception et avant les opérations d’expertise.
Sur les prétendues fuites des évacuations des eaux pluviales, la SARL METAL 37 conteste le désordre, et de surcroit, son lien avec les travaux effectués par la SARL METAL 37, en l’absence de constat contradictoire. En ce qui concerne l’emboitement des descentes d’eaux pluviales, la société METAL 37 fait valoir qu’elle n’avait pas d’autre choix que de procéder ainsi. Elle précise que lorsqu’elle est intervenue les anciennes descentes étaient coupées, raison pour laquelle elle a dû poser un manchon pour récupérer ces anciennes descentes EP – plutôt que de tout casser. Elle ajoute que ce mauvais emboitement ne peut être qu’imputé à la SAS SALINI IMMOBILIER, en sa qualité de maître de l’ouvrage et décisionnaire ou à la société qui est intervenue pour couper les anciennes descentes EP et qui pouvaient, par leurs décisions, décider de prendre les mesures afin de pallier ce mauvais emboitement.
S’agissant des acrotères, la SARL METAL 37 indique qu’elle a proposé la reprise gracieuse de leur fixation, sans réponse de la SAS SALINI IMMOBILIER.
Sur le prétendu défaut et fragilité de la charpente secondaire, la SARL METAL 37 fait valoir que l’expert ne constate pas de désordre ou de malfaçon sur ce point à la suite des travaux effectués par la société PROMETAL 77 au mois de novembre 2018, à sa demande, afin de pallier toutes les remarques et non-respect du DTU évoqués dans le rapport Qualiconsult au sujet de la charpente secondaire. Elle considère que l’expert est particulièrement mal fondé à indiquer qu’il faut une étude afin de savoir si la charpente secondaire est solide et, dans le même temps, à chiffrer, outre le coût de cette étude, la mise en place de renforts dont, par définition, il ne sait pas s’ils seront nécessaires puisqu’aucune étude ne lui a été transmise. Elle relève que la responsabilité du bureau de contrôle mandaté par la SAS SALINI IMMOBILIER serait plus à même d’être engagée sur cette question. Elle fait encore observer que l’expert n’évoque ni flash, ni infiltration au moment où il le détaille mais se contente de se référer au rapport de QUALICONSULT alors même que, des travaux sont intervenus postérieurement à celui-ci.
La SARL METAL 37 expose que la SCI [X] ne justifie d’aucun préjudice sur les prétendus désordres en l’absence de chiffrage réalisé utilement au moyen de devis dans le cadre des opérations d’expertise et de la présente procédure.
De même, elle conteste le préjudice de jouissance invoqué par la demanderesse.
La SARL METAL 37 conteste par ailleurs l’appel en garantie formé à son encontre alors même qu’en sa qualité d’entrepreneur principal et de contractant général, la SAS SALINI IMMOBILIER avait une vision globale du chantier et se devait, par exemple sur la question de l’étude pour la charpente secondaire, de veiller à la réalisation de l’ensemble des diligences à accomplir ou, sur la question des descentes d’eau pluviale, faire financer la destruction de la dalle ou trouver une solution permettant une réalisation conforme même si l’état actuel ne constitue pas un désordre.
Se prévalant enfin des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la SARL METAL 37 demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature du litige au regard de l’importance des sommes en jeu et de l’ancienneté de ce litige, dans le cadre de laquelle la réception est intervenue en décembre 2017.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
***
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité opposée par la SAS SALINI IMMOBILIER
En application des articles 73 et 112 et suivants du code de procédure civile, la demande tendant à voir ordonner la nullité de l’acte introductif d’instance constitue une exception de procédure.
En application du 1° de l’article 789 du code civil dans sa version applicable à la procédure, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sauf lorsque leur cause survient ou est révélée après ordonnance de clôture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, la SAS SALINI IMMOBILIER oppose une exception de nullité devant le tribunal, après dessaisissement du juge de la mise en état, en soutenant que l’assignation délivrée à la requête de la SCI [P] est entachée de nullité, faute de contenir des moyens de droit.
En conséquence, son exception de nullité sera jugée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS SALINI IMMOBILIER
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription ou la chose jugée.
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En application du 6° de l’article 789 du code civil dans sa version applicable à la procédure, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, outre qu’il est dessaisi, le juge de la mise en état a déjà statué sur la demande, par ordonnance du 30 mai 2023.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la SAS SALINI IMMOBILIER sera jugée irrecevable.
Sur les demandes d’indemnisation de la SCI [X]
A titre liminaire, il est constaté que, selon procès-verbal du 18 décembre 2017 (pièce 2 de la demanderesse), la société LIZSOL a réceptionné le bâtiment avec quinze réserves parmi lesquelles :
*Descente EP à changer en neuf dans l’entrepôt ;
*Réparer les fuites sur EP dans l’entrepôt ;
*Descente EP galva détérioré à changer dans un bureau du premier étage ;
*Fuite EP à contrôler et à réparer dans un bureau du premier étage ;
*Réglage des tôles verticales en partie haute au niveau de la façade ;
*Réglage des bavettes (pente vers l’intérieur) au niveau de la façade ;
*Redresser les bacs pour supprimer les flashs en toiture.
A l’appui du rapport d’expertise judiciaire, à ce jour, la SCI [X] relève les désordres suivants :
*« le défaut de commande explicite de la prestation de rectification au niveau du dallage en pied des descentes d’eau pluviale ».
*« le défaut de finition de jointure façade auvent susceptible de produire des infiltrations » ;
*« les malfaçons dans l’installation des colonnes de descente d’eaux » ;
*« le défaut de fixation des acrotères » ; et
« le défaut et la fragilité de la charpente secondaire ».
Sur la responsabilité du contractant général et du sous-traitant
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la SAS SALINI IMMOBILIER
La SCI [X] engage son action à l’encontre de la SAS SALINI IMMOBILIER sur le seul fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de cette disposition la garantie décennale des constructeurs d’un ouvrage est engagée de plein droit en présence d’un dommage qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, la SAS SALINI IMMOBILIER engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la SCI [X], sous réserve de l’existence de dommages de nature décennale qui lui sont imputables.
Sur la responsabilité de la SARL METAL 37
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux. Il est constant que le manquement à une obligation contractuelle peut engager la responsabilité de son auteur à l’égard d’un tiers, dès lors ce tiers souffre d’un préjudice.
En l’espèce, la SARL METAL 37 était tenue à une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre dans le cadre de la réalisation de travaux et tout manquement à la bonne exécution de ces travaux constitue une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
***
Sur la demande d’indemnisation tirée du défaut de finition de jointure façade auvent
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert mentionne le désordre en page 41 dans son rapport, après avoir constaté, le 9 juillet 2021 que l’habillage de l’auvent allégué fuyard est appliqué contre le bardage de la façade avec un solin formé dans l’onde horizontale du bardage, avec la précision que la récupération du versant vertical est insuffisante (page 37 à 39). Il précise que le défaut de finition de jointure a été démontré en vidéo et qu’il convient de le rectifier par tout solin ou dispositif de goutte d’eau. Le 9 septembre 2021, l’expert constate des coulures de la couvertine en acrotère de l’auvent.
L’expert impute la responsabilité de ce désordre à la SARL METAL 37 à 100% (page 60).
Ainsi la matérialité du désordre relatif au défaut de finition de jointure façade auvent est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Ce désordre qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination ne relève pas de la responsabilité décennale.
En sa qualité de sous-traitante en charge des travaux de charpente métallique, de couverture et de bardage, la SARL METAL 37 a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la SAS SALINI IMMOBILIER.
La responsabilité de la SARL METAL 37 est par conséquent engagée à l’égard de la SCI [X] en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil tandis que la responsabilité de la SAS SALINI IMMOBILIER est exclue sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la demande d’indemnisation tirée du problème d’évacuation des eaux pluviales
Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert mentionne le désordre en page 41 de son rapport en précisant que des fuites ont eu lieu, compte tenu de traces d’écoulement visibles au sol de l’atelier et constate au moins un défaut d’emboitement des conduits qui favorise les fuites lors des mises en charge.
Il précise que le 9 juillet 2021, la SCI [X] a confirmé être intervenue sur le raccordement EP de la branche de descente passant par les bureaux Adidas, sans précision sur la date et les conditions de cette intervention. Le 9 septembre 2021, l’expert a constaté un dégât des eaux en étage dans les bureaux d’Adidas, en présence des parties (p 44).
L’expert impute la responsabilité des désordres de fuite des descentes EP (hors pied de chute) à la SARL METAL 37 à 100% (page 60) au motif qu’elle était en charge de la bonne exécution de la prestation commandée.
Pour ce qui concerne le défaut d’emboitement en pied de descentes d’eau pluviales, il retient la responsabilité de la SAS SALINI IMMOBILIER à 50% pour le défaut de commande explicite de la prestation de rectification au niveau du dallage en pied des descentes d’eau pluviales, dès lors que les travaux ne comprenaient pas explicitement cette prestation pourtant nécessaire de raccordement des descentes d’eaux pluviales en pied de chute ; et la responsabilité de la SARL METAL 37 à 50% pour manquement à son obligation de conseil et exécution inapproprié du raccordement par manchon sans rapporter l’insuffisance de la prestation ni demander le complément des travaux nécessaires au moment de la réalisation.
Il est observé que les parties reconnaissent le mauvais emboitements des descentes d’eaux pluviales.
En réponse aux dires qui lui sont adressés, l’expert précise qu’il a pu constater des traces de coulures au sol des hangars qui rejoignent spécifiquement certaines descentes d’eaux pluviales qui avaient fait l’objet de travaux de réhabilitation (page 66).
Il considère que l’intervention de la SCI [X] dans cette zone n’a eu lieu qu’à titre conservatoire afin de tenter de remédier aux traces de désordres qui affectaient déjà le mur et le doublage ainsi que la moquette au sol, et dont la SCI [X] s’était plainte auprès de la SAS SALINI IMMOBILIER.
Ainsi la matérialité du désordre relatif au problème d’évacuation des eaux pluviales est établie.
Comme le relève la SARL METAL 37, il est observé que l’intervention de la SCI [X] dans cette zone est matérialisée par la présence d’un mastic ou d’une colle de couleur verte sur le conduit EP. Il est observé que ce mastic ou cette colle constitue la preuve d’une intervention postérieure aux travaux réalisés par la SARL METAL 37 et que ces traces apparaissent sur les premières photos d’expertise. Cette intervention conservatoire a été rendue nécessaire par des désordres préexistants de telle sorte qu’ils peuvent être imputés à la SARL METAL 37 en charge de réaliser les travaux sur les DESCENTES D’EAUX PLUVIALES.
Ces désordres qui ont fait l’objet d’une réserve à la réception ne sont pas de nature décennale en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité de droit commun.
En sa qualité de sous-traitante en charge des travaux de charpente métallique, de couverture et de bardage, la SARL METAL 37 a manqué à son obligation de résultat à l’égard de la SAS SALINI IMMOBILIER. Ce manquement contractuel de la SARL METAL 37 à l’égard de la SAS SALINI IMMOBILIER caractérise une faute délictuelle à l’égard de la SCI [X].
La responsabilité de la SARL METAL 37 au titre de ce désordre est par conséquent engagée à l’égard de la SCI [X] en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil tandis que la responsabilité de la SAS SALINI IMMOBILIER est exclue sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur la demande d’indemnisation tirée du défaut de fixation des acrotères
L’expert mentionne le désordre en page 42 en indiquant que les acrotères (en façade avant) présentent un mouvement anormal mettant en évidence un défaut de fixation ou de support (tel que relevé dans le rapport QUALICONSULT) après avoir constaté le 9 juillet 2021, en page 31, un bardage en acrotère peu résistant mettant en évidence un défaut de fixation structurelle, photo prise de la toiture à l’appui. Il mentionne que ce défaut de fixation a été confirmé en séance par les parties. L’expert impute la responsabilité de ce désordre à la SARL METAL 37 à 100% (page 60). En page 68, l’expert précise qu’il retient un défaut de solidité de l’ouvrage.
Ainsi la matérialité du désordre relatif au défaut de fixation des acrotères est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, l’expert mentionne un défaut de solidité de l’immeuble. Ces désordres sont ainsi de nature décennale en ce qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage.
En tant que contractant général chargé de la réalisation du projet, la SAS SALINI IMMMOBILIER engage sa responsabilité de plein droit à l’égard de la SCI [X] sur le fondement de la responsabilité décennale.
En tant que sous-traitante en charge des travaux de charpente métallique, de couverture et de bardage ayant manqué à son obligation de résultat à l’égard de la SAS SALINI IMMOBILIER, la SARL METAL 37 engage à nouveau sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation tirée du défaut affectant la charpente secondaire
L’expert mentionne le désordre en page 43 de son rapport, après avoir constaté l’absence de flashes importantes alléguées (page 35) mais des zones de flashes simplement localisées (page 36), le 9 juillet 2021, à la suite de l’intervention de la SARL METAL 37. Il précise que si la SARL METAL 37 a justifié d’une étude technique, elle ne verse pas d’étude spécifique complète démontrant le bon dimensionnement de l’ouvrage. Certes, la SARL METAL 37 justifie de l’intervention de la SAS PROMETAL 77 le 20 novembre 2018 (pièce 12 de la défenderesse) et le 9 septembre 2021, l’expert constate que quelques stagnations minimes des précipitations sur la couverture (page 47).
Cependant, à l’intérieur, il relève une «différence entre zone de charpente secondaire reprise et initialement exécutée (encore présente), » et déclare que « la reprise effectuée semble avoir servi uniquement le calage des pentes en couverture pour éliminer les flashes ». L’expert impute la responsabilité de ce désordre à la SARL METAL 37 à 100% (page 60).
Ainsi la matérialité du désordre relatif au défaut affectant la charpente secondaire est établie.
Ce désordre qui a fait l’objet de réserves n’est pas de nature décennale.
En sa qualité de sous-traitante en charge des travaux de charpente métallique, de couverture et de bardage, la SARL METAL 37 a encore manqué à son obligation de résultat à l’égard de la SAS SALINI IMMOBILIER. Ce manquement contractuel de la SARL METAL 37 à l’égard de la SAS SALINI IMMOBILIER constitue une faute délictuelle à l’égard de la SCI [X].
Si la responsabilité de la SARL METAL 37 au titre de ce désordre est par conséquent engagée à l’égard de la SCI [X] en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, la responsabilité de la SAS SALINI IMMOBILIER est exclue sur le fondement de la responsabilité décennale.
Sur les préjudices
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
En l’espèce, l’expert chiffre la reprise de l’ensemble des désordres sur la base de deux devis circonscrits versés par la SCI [X] et sur la base de ses propres estimations, faute pour les parties d’avoir communiqué de meilleures offres.
Il est observé que les devis versés par la SCI [X] portent sur la reprise de l’auvent et la reprise des descentes d’eaux pluviales pour un montant de 3.187 euros HT d’une part (devis émis par la société COBATEC le 30 septembre 2021) et sur le changement du revêtement de sol et la peinture pour un montant de 12.894,74 euros HT d’autre part (devis non daté émis par la société 3C). L’expert judiciaire considère à juste titre que le premier devis inclut le désordre relatif au défaut de finition de jointure façade auvent et le problème d’évacuation des eaux pluviales et que le deuxième devis couvre encore le problème d’évacuation des eaux pluviales. Il arrondit le montant des travaux à la somme de 16.000 euros HT.
Par ailleurs, l’expert judiciaire chiffre seul le reste des travaux tendant à remédier au problème d’évacuation des eaux, à la fixation des acrotères, et à remédier au défaut de fragilité de charpente, pour un montant total de 35.000 euros HT.
Il évalue d’abord la réparation des pieds de chutes des descentes d’eaux pluviales à la somme de 12.000 euros HT pour l’adaptation d’un raccord male femelle dans le sens de l’écoulement.
Il estime ensuite le coût de la fixation des acrotères à la somme de 3.000 euros HT.
Il chiffre enfin l’étude technique et le complément de charpente secondaire afin de supporter la couverture à la somme de 20.000 euros HT.
A défaut pour les parties d’avoir pris la peine de communiquer d’autres offres, il convient de retenir les montants tels qu’énoncés par l’expert, hormis en ce qui concerne l’étude technique et le complément de charpente secondaire. En effet, l’expert judiciaire ne peut à la fois solliciter une étude afin de savoir si la charpente secondaire est solide et, dans le même temps, chiffrer la mise en place de renforts dont il ne sait pas s’ils seront nécessaires.
Dans ces conditions, les préjudices de la SCI [X] sont évalués à la somme de 31.000 euros HT, décomposés comme suit :
*16.000 euros HT au titre de la reprise de l’auvent et des descentes d’eaux pluviales ;
*12.000 euros HT au titre de la réparation des pieds de chutes des descentes d’eaux pluviales ;
*3.000 euros HT au titre de la fixation des acrotères.
Il appartient à celui qui sollicite le paiement du coût réel de la construction, taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer qu’il ne peut récupérer cette taxe.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la SCI [X] la somme de 3.000 € HT au titre des travaux de fixation des acrotères. Cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 31 janvier 2022, et celle du présent jugement.
La SARL METAL 37 sera également condamnée à payer à la SCI [X] la somme de 28.000 € HT au titre de la reprise de l’auvent et des descentes d’eaux pluviales. De même, cette somme sera indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 31 janvier 2022, et celle du présent jugement.
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, seuls les locataires occupant les lieux sont susceptibles d’avoir subi un trouble de jouissance.
En tout état de cause, il est observé que l’expert judiciaire indique que « pour la reprise des désordres, les réparations projetées devraient pouvoir s’effectuer avec maintien de l’exploitation des lieux » (page 63) et que – hormis en ce qui concerne le défaut de fixation de l’acrotère – les désordres « restent néanmoins ponctuels et ne provoquent pas de dépréciation en l’état de l’immeuble » (64).
En conséquence, la demande de la SCI [X] sera rejetée.
Sur le recours de la SAS SALINI IMMOBILIER à l’encontre de la SARL METAL 37
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des conséquences de l’inexécution des obligations qu’il pouvait prévoir au regard du contenu de son contrat de sous-traitance. Le sous-traitant est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal dès lors qu’il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d’intervention.
Lorsque l’entrepreneur principal exerce son action en responsabilité à l’encontre de son sous-traitant, pour manquement aux obligations d’exécuter un ouvrage exempt de vices, d’information et de conseil, son recours ne pourra pas nécessairement être total en cas de faute de surveillance, de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération immobilière.
Aux termes de l’article 10.6 alinéa 1 du contrat de sous-traitance, « le sous-traitant effectue lui-même les travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de 30 jours maximum à compter de la réception ou de la mise à disposition anticipée. »
Aux termes de l’article 11.1 du contrat de sous-traitance, « le sous-traitant est responsable de toutes les conséquences dommageables et préjudices découlant de son activité des travaux qu’il réalise ou des ouvrages sur lesquels il exécute ses travaux, en particulier lorsque les conséquences sont dommageables à des tiers et ce compris les autres intervenants à la construction. Par application de cet article, le Contractant Général ou ses préposés ont la qualité de tiers ».
L’article 11.3 du même contrat stipule que « de convention expresse entre les parties, le sous-traitant est tenu de garantir ses travaux contre tous recours et actions trouvant leur origine dans les dispositions visées aux articles 1792 et suivants et 2270 du code civil. Le sous-traitant est tenu de remédier dans les délais fixés par le contractant général aux désordres, malfaçons et non conformités signalés par ce dernier sur ces aspects. »
En l’espèce, les désordres affectent des travaux spécifiques relatifs à la charpente à la couverture et au bardage dont la SAS SALINI IMMOBILIER avait confié la charge à la SARL METAL 37, experte en la matière.
Au contraire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SAS SALINI IMMOBILIER disposait de compétences particulières, supérieures à celles du sous-traitant dans la matière sous-traitée.
La SARL METAL 37 est cependant tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale, raison pour laquelle elle devra garantir intégralement la SAS SALINI IMMOBILIER.
En conséquence, la SARL METAL 37 sera condamnée à relever la SAS SALINI IMMOBILIER indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
III/ Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande des SAS SALINI IMMOBILIER et METAL 37 tendant à l’écarter sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnées aux dépens, la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 seront également condamnées in solidum à payer à la SCI [X] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la SAS SALINI IMMOBILIER irrecevable en son exception de nullité de l’assignation ;
Déclare la SAS SALINI IMMOBILIER irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne in solidum la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 à payer à la SCI [X] la somme de 3. 000 € HT au titre des travaux liés à la fixation des acrotères ;
Condamne la SARL METAL 37 à payer à la SCI [X] la somme de 28. 000 € HT au titre des travaux liés à l’auvent et aux descentes d’eaux pluviales ;
Dit que ces sommes seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, le 31 janvier 2022, et celle du présent jugement ;
Déboute la SCI [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS SALINI IMMOBILIER et la SARL METAL 37 à payer à la SCI [X] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL METAL 37 à relever la SAS SALINI IMMOBILIER indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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