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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 22 janv. 2026, n° 25/07426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07426 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07426 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDQ
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître WEYGAND;
M. [U]
le
Le Greffier
Me [Localité 7] WEYGAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PRODUNET- ALSACE BENNES
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
Exerçant sous l’enseigne [U] ENERGY
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Présidente
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Présidente et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
N° RG 25/07426 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDQ
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES a fait assigner Monsieur [N] [U], exerçant sous l’enseigne “[U] ENERGY”, devant le Tribunal de Proximité de Haguenau aux fins de le voir condamné au paiement des sommes :
— de 513,41 euros en principal, au titre du contrat conclu le 16 juillet 2024, “avec intérêts au taux à compter du 31 octobre 2024",
— de 209,25 euros au titre de la facture d’intérêts,
— de 200,00 euros au titre des dommages et intérêts,
— et de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRODUNET- ALSACE BENNES expose avoir été sollicitée par Monsieur [N] [U], qui a conclu avec elle un contrat de prestation de services portant sur la mise à disposition et l’enlèvement d’une benne.
Une facture a été émise par la société pour un montant de 513,41 euros le 31 juillet 2024, demeurée impayée malgré plusieurs relances, de même que la facture d’intérêts du 29 octobre 2024.
À l’appui de sa demande en dommages et intérêts, elle relève l’envoi d’une relance et trois mises en demeure non suivies d’effet, établissant selon elle la mauvaise foi du défendeur, dont il résulte un incontestable préjudice matériel et de désorganisation.
À l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES était représentée par son avocat, maintenant ses demandes, mais Monsieur [U] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société PRODUNET- ALSACE BENNES produit un devis en date du 16 juillet 2024 pour la mise en place d’une benne entre le 22 juillet 2024 et le 23 juillet 2024 au bénéfice de la société [U] ENERGY ainsi qu’un courriel de validation de ce devis en date du 22 Juillet 2024 émanant de Monsieur [U].
Elle justifie de l’exécution de son obligation en établissant une facture le 31 juillet 2024 d’un montant de 513,41 euros.
Il est relevé que la société PRODUNET- ALSACE BENNES ne précise pas à quel taux elle entendait solliciter la condamnation au titre de cette facture, de sorte qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, cette dernière sera assortie des intérêts légaux à compter de la date demandée.
Concernant la facture d’intérêts en date du 29 octobre 2024, cette dernière comprend les intérêts de retard, la clause pénale et les indemnité forfaitaires de règlement.
Sur la clause pénale, aucun élément n’est produit à l’appui de son existence, le verso de la facture reproduite dans l’assignation étant illisible, tandis que les factures produites dans les pièces ne comportent pas de verso. Cette demande sera donc rejetée.
Les intérêts mis en compte sont mentionnés sur la facture au titre d’une pénalité “égale à 3 fois le taux d’intérêt légal” conformément à l’article L.441-10 alinéa 1 du code de commerce, et calculés sur une période de 90 jours, soit jusqu’au 29 octobre 2024, au taux de 15,21% l’an sur un montant 513,41 euros, soit 19,25 euros.
Ce montant est justifié et sera retenu.
En outre, s’agissant d’une facture impayée, Monsieur [U] est tenu à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros, en application des articles L441-10, I et D441-5 du Code de commerce.
Ainsi, Monsieur [N] [U] sera condamné à payer à la société PRODUNET- ALSACE BENNES les sommes :
— de 513,41 euros en principal, au titre du contrat conclu le 16 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
— de 19,25 euros au titre de la facture d’intérêts du 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— et de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société PRODUNET- ALSACE BENNES sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société PRODUNET- ALSACE BENNES n’invoque et ne caractérise aucun préjudice – notamment celui de désorganisation – qu’elle aurait subi, distinct de celui résultant du défaut de paiement, dores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires, étant relevé que l’indemnité forfaitaire de recouvrement a pour fin de compenser les diligences de relance, et que les frais liés à l’introduction d’une demande en justice relèvent de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [N] [U] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société PRODUNET- ALSACE BENNES les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES la somme de 513,41 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES la somme de 19,25 euros au titre de la facture d’intérêts du 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES du surplus de ses demandes;
DÉBOUTE la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES de sa demande de dommages et intérêts;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SARL PRODUNET- ALSACE BENNES la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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