Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonymé immatriculée, La société BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 24/00082 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDSV
Minute : 26/00028
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
La société BNP PARIBAS
société anonymé immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155
DEBITEUR SAISI
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 17 et par Me Jérôme de MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026
Mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte reçu par Me [O] [I], notaire, le 30 mai 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [W] [T] un prêt d’une somme de 396.092,70 euros.
Par acte du 21 février 2024, la société BNP PARIBAS a fait délivrer à M. [W] [T] un commandement de payer valant saisie portant un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 8] (Val-de-Marne).
Par acte du 25 avril 2024, la société BNP PARIBAS a assigné M. [W] [T] à comparaître à l’audience d’orientation du 06 juin 2024, tenue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
AUDIENCE
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 01er octobre 2025, la société BNP PARIBAS demande au juge de l’exécution :
— de débouter M. [W] [T] de ses prétentions,
— de juger qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur des droits réels saisissables,
— de fixer sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires à la somme, arrêtée au 28 avril 2023, de 421.195,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% postérieurs à cette date jusqu’au paiement définitif et des frais,
— d’autoriser que la publicité de la vente soit réalisée, outre la publicité de droit commun, par l’insertion d’un un avis simplifié dans le journal : Le Parisien,
subsidiairement, si la vente amiable était autorisée :
— de dire que le prix et toutes sommes acquittées par l’acquéreur seront consignés entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val-de-Marne, séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente,
et, en tout état de cause :
— de condamner M. [W] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2/000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, remises par voie électronique le 02 janvier 2026, M. [W] [T] demande au juge de l’exécution :
à titre liminaire :
— de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en raison de l’imprécision du décompte qu’il comporte,
— et, en conséquence, de prononcer la nullité des actes de la procédure subséquents,
à titre principal :
— de déclarer abusive la clause de déchéance du terme des conditions générales du contrat de prêt et la déclarer non écrite,
— de débouter la société BNP PARIBAS de ses prétentions, faute de justifier d’une créance liquide et exigible,
— d’annuler le commandement de payer valant saisie en l’absence d’exigibilité de la créance,
— d’ordonner en conséquence la radiation de l’inscription du commandement de payer au fichier immobilier,
à titre subsidiaire :
— d’ordonner la production d’un décompte de créance actualisé et précis,
— de supprimer l’indemnité contractuelle de déchéance du terme comme constituant une clause pénale manifestement excessive,
— de lui accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois,
— d’ordonner en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière,
à titre infiniment subsidiaire :
— de l’autoriser à céder amiablement le bien saisi au prix minimum de 525.000 euros (net vendeur),
— et, en cas de vente forcée, de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 400.000 euros,
et en tout état de cause :
— de débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses prétentions,
— et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un ample exposé des prétentions et des moyens, aux conclusions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil et aux conclusions récapitulatives, remises par voie électronique, par la société BNP PARIBAS et M. [W] [T], respectivement les 01er octobre 2025 et 02 janvier 2026.
A l’audience, les parties ont été informées que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 05 février 2026.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
Il résulte de la combinaison des articles R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution et 114, 115 et 694 du code de procédure civile qu’un acte de procédure ne peut être déclaré nul en raison du vice de forme qui l’affecte qu’à la double condition que la nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité ; la nullité est cependant couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par ailleurs, l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; il résulte de ce texte que si un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus est exigée afin de permettre au débiteur de vérifier l’exactitude du montant des sommes dont le paiement lui est demandé, la nullité n’est pas encourue lorsque le décompte comporte des erreurs ou des inexactitudes.
En l’espèce, M. [W] [T] fait valoir que le décompte est imprécis et inexact car la date d’exigibilité du prêt serait erronée, les échéances impayées ne seraient pas précisées, les intérêts échus ne comporteraient aucune précision de période et de taux, les intérêts de retard appliqués ne mentionneraient pas “l’assiette” et la “date de départ” et les frais de la procédure ne seraient pas détaillés.
Le commandement de payer valant saisie délivré le 21 février 2024 commande à M. [W] [T] de verser à la société BNP PARIBAS une somme de 421.195,79 euros se décomposant de la manière suivante :
Echéances impayées du 15 septembre 2022 au 15 février 2023 4.957,86 euros
Au 15 février 2023 (826,31 x 6)
Capital restant dû au 15 février 2023 388.604,70 euros
Indemnité de résiliation 27.202,32 euros
(388.604,70 x 7%)
Intérêts de retard arrêtés au 28 avril 2023 430,91 euros
A titre liminaire, il sera observé que si la société BNP PARIBAS ne mentionne aucun frais dans son décompte, elle n’en sollicite pas par ailleurs le recouvrement, de sorte que M. [W] [T] ne peut reprocher à la société créancière de ne pas avoir indiqué expressément qu’elle n’exigeait pas le versement d’une somme au titre de frais ; au surplus, le débiteur n’allègue pas avoir subi un quelconque grief tiré de cette omission.
Par ailleurs, en premier lieu, le décompte précise bien le nombre d’échéances impayées avant que soit prononcée la déchéance du terme et le capital restant dû après celle-ci ; l’article R. 321-3 n’exige pas du créancier qu’il liste en outre les échéances qui n’ont pas donné lieu à paiement. En second lieu, si M. [W] [T] fait valoir que la banque créancière a commis une erreur en fixant la date d’exigibilité au 15 février 2023, une telle erreur n’est pas constitutive d’une irrégularité de l’acte ; M. [W] [T] ne peut d’ailleurs se prévaloir d’aucun grief tiré de cette erreur, alors qu’il a pu en déduire que le montant des sommes réclamées dans le commandement s’en trouve affecté. En troisième lieu, M. [W] [T] ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir indiqué la période sur laquelle les intérêts de retard étaient dus ou leur taux alors que le décompte indique précisément la date à laquelle le calcul des intérêts de retard a été arrêté et fixe la date à laquelle le capital était dû. Enfin, en quatrième lieu, si la société BNP PARIBAS n’a pas indiqué le taux de ces intérêts dans le décompte figurant dans le commandement, le taux pratiqué est indiqué ailleurs dans le commandement ; au surplus, la société créancière a rappelé le taux dans ses conclusions, de sorte que la nullité s’en trouve couverte par application de l’article 115 du code de procédure civile.
Il y a en conséquence lieu de rejeter le moyen de M. [W] [T] tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie.
SUR [Localité 6] EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1, al. 1, et L. 212-2 du code de la consommation, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1, 29 mai 2024, n° 23-12.904, publié – 22 mars 2023, n° 21-16.044, publié) ; à cet égard, eu égard à l’importance des sommes empruntées et à la durée initialement laissée à l’emprunteur pour procéder à leur remboursement, ont pu être censurés des arrêts qui avaient retenus que le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation constitue un délai raisonnable (Civ. 1, 5 nov. 2025, n° 23-19.143, inédit – 29 mai 2024, n° 23-12.904, publié. Cf. égal. CA [Localité 7], 25 nov. 2025, n° 25/02219).
En l’espèce, au sein de l’acte reçu par Me [O] [I], notaire, le 30 mai 2020, la clause de déchéance du terme dont la société BNP PARIBAS s’est prévalue pour exiger le paiement de l’ensemble des sommes qui lui étaient dues était rédigée de la manière suivante:
« En cas de défaillance de l’emprunteur :
— le Prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. " (p. 31).
Eu égard au montant de la somme prêtée (300.000 euros) et à la durée de la période de remboursement (25 années), le délai de quinze jours laissé à M. [W] [T] pour régulariser sa situation a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Si la société BNP PARIBAS soutient que le prêt a été conclu dans un contexte frauduleux, un tel argument est inopérant alors que, dans sa mise en demeure adressée au débiteur le 13 janvier 2023, l’établissement bancaire n’a pas exigé le remboursement immédiat de l’ensemble des sommes dues en raison d’une fraude de M. [W] [T], mais en arguant du simple défaut de remboursement du prêt.
Il importe également peu que la société BNP PARIBAS ait laissé à M. [W] [T] davantage de temps avant d’exiger le paiement immédiat du solde du compte dès lors, d’une part, que l’établissement bancaire s’est bien fondé sur cette clause litigieuse pour exiger le paiement de l’ensemble des sommes dues et, d’autre part, que la clause fixant un simple délai de quinze jours pour procéder au règlement des sommes dues, rappelé par le courrier de mise en demeure adressé au débiteur le 13 janvier 2023, M. [W] [T] se trouvait soumis au bon vouloir discrétionnaire de l’établissement bancaire quant à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Il y a en conséquence lieu de réputée non écrite la clause du contrat de prêt en vertu de laquelle, en cas de défaillance de l’emprunteur, quinze jours après lui avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse, le prêteur était en droit d’exiger le paiement immédiat du solde du compte.
Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner si cette clause, réputée non écrite, a été mise en œuvre conformément aux stipulations du contrat de prêt.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de la société BNP PARIBAS tendant à fixer sa créance en principal, frais, intérêts et accessoires à la somme, arrêtée au 28 avril 2023, de 421.195,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% postérieurs à cette date jusqu’au paiement définitif et des frais,
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l’article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires dont il doit apprécier le montant au jour où il statue.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui constatent une créance liquide et exigible.
En l’espèce, au sein de l’acte, reçu par Me [O] [I], notaire, le 30 mai 2020, il était indiqué que le montant du prêt était de 396.092,70 euros et qu’il était consenti par la société BNP PARIBAS pour une durée de 25 ans (p. 23) ; il était par ailleurs prévu que, après le versement du crédit, les règlements seraient :
— pendant 38 mois de 826,31 euros,
— pendant 28 mois de 1.180,05 euros
— pendant 32 mois de 1.476,93 euros
— et pendant 202 mois de 2.105,00 euros.
Nonobstant le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, l’acte notarié, en fixant ainsi la durée du prêt et le montant des échéances, constatait une créance liquide et exigible ; le commandement de payer valant saisie conserve ainsi ses effets à concurrence des sommes exigibles constatées dans le titre exécutoire, de sorte que la demande de M. [W] [T] tendant à ce qu’il soit donné mainlevée de la saisie en raison du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme sera rejetée. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’un décompte précis, les stipulations de l’acte notarié permettant de calculer les sommes dues en exécution du contrat.
L’établissement bancaire n’ayant pu se prévaloir de la déchéance du terme, il en découle que la pénalité d’un montant de 07%, due à la suite du prononcé de la déchéance du terme, n’est pas exigible ; il n’y a en conséquence pas lieu d’en limiter le montant comme le prétend M. [W] [T].
Il résulte du plan de remboursement versé par l’établissement bancaire aux débats, et qui n’est pas contesté par le défendeur, que, à compter de l’échéance devenue exigible le 15 juillet 2021, M. [W] [T] devait chaque mois rembourser une somme de 826,31 euros. En l’espèce, M. [W] [T] ne conteste pas ne pas avoir réglé l’échéance devenue exigible le 15 septembre 2022 et les échéances suivantes. De la sorte, par application des stipulations du contrat, le montant des sommes devenues exigibles peut être établi de la manière suivante :
— échéances du 15 sept. 2022 au 15 juill. 2023 : 11 x 826,31 euros, soit 9.089,41 euros
— échéances du 15 août 2023 au 15 nov. 2025 : 28 x 1.180,05 euros, 33.041, 40 euros
— échéances du 15 déc. 2025 au 15 janv. 2026 : 2 x 1.476,93, soit 2.953,86 euros.
La société BNP PARIBAS limitant le montant de la créance qu’elle demande au juge de fixer, à titre subsidiaire, à la somme de 40.950,76 euros, il y a lieu de fixer sa créance à cette somme.
SUR LE CARACTERE REEL ET LA SAISISSABILITE DES DROITS SAISIS
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Il résulte de l’acte reçu par Me [O] [I], notaire, le 30 mai 2020, que M. [W] [T] a acquis en pleine propriété les droits portant sur le bien immobilier, situé [Adresse 3], à [Localité 9] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Sect. : AV N° :131 Lieudit : [Adresse 2], d’une contenance de 04a 29a. Il résulte des états hypothécaires (levés le 18 déc. 2023 et le 28 févr. 2024) que M. [W] [T] n’a pas cédé les droits dont il disposait sur l’immeuble. Il résulte, par ailleurs, de ces actes que les droits dont disposait la M. [W] [T] n’étaient affectés d’aucune stipulation, opposable aux tiers, les rendant inaliénables.
Ces lots ont bien fait l’objet de la saisie, à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie.
Il y a en conséquence lieu de constater que la saisie porte sur des droits réels saisissables.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si M. [W] [T] sollicite du juge que lui soit accordé le bénéfice d’un délai de grâce, afin d’effectuer les démarches nécessaires pour vendre son bien en tenant compte de l’équilibre familial, il ne précise ni sa situation financière ni sa situation familiale. En outre, depuis le 15 septembre 2022, date de la première échéance impayée, le défendeur a disposé d’un temps important pour apprécier s’il y avait lieu de vendre son bien pour régler sa dette.
En conséquence, la demande de délai de grâce sera rejetée.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, M. [W] [T] demande à être autorisé à céder amiablement son bien pour un prix minimum de 525.000 euros ; il justifie d’un avis de valeur, délivré le 03 décembre 2024, par l’agence Arthurimmo, estimant le bien saisi à un prix compris entre 500.000 et 525.000 euros. Il résulte en outre d’un mandat de vente donné à la même agence immobilière pour un montant de 550.000 euros que le défendeur a déjà accompli des diligences en vue de vendre son bien. Si la société BNP PARIBAS souligne que le montant de 550.000 euros ne correspond pas aux conditions économiques du marché, elle ne propose aucun montant. La conclusion d’un mandat de vente pour un montant de 550.000 euros rend cependant vraisemblable que le bien puisse être cédé pour un montant de 525.000 euros.
Il y aura donc lieu d’autoriser M. [W] [T] à céder amiablement son bien pour un prix de 525.000 euros, net vendeur ; les sommes versées par un potentiel acquéreur seront consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations, par application des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LE MONTANT DE LA MISE A PRIX
L’article L. 322-6, al. 2, du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
Alors que le cahier des conditions de vente fixe la mise à prix à la somme de 170.000 euros, M. [W] [T] demande à ce que celui-ci soit porté à la somme de 400.000 euros.
Il convient d’observer que le montant de la mise à prix n’est que le point de départ des enchères et, dans l’intérêt du créancier poursuivant comme du débiteur, doit être suffisamment attractif pour intéresser les amateurs, de sorte qu’il n’est pas rare que la mise à prix soit très inférieure au prix d’adjudication final.
Il résulte de l’acte reçu par Me [O] [I], notaire, le 30 mai 2020, que M. [W] [T] avait acquis le bien saisi pour un montant de 300.000 euros, en ce compris les honoraires dus par le vendeur à l’intermédiaire, évalués à 10.000 euros. M. [W] [T] allègue, sans en justifier, avoir réalisé des travaux et il résulte de l’estimation réalisée par l’agence Arthurimmo, mentionnée plus haut, que le bien saisi est évalué à un prix compris entre 500.000 et 525.000 euros ; il ne fournit cependant aucun autre élément de nature à corroborer cette évaluation. Le procès-verbal de description n’indique pas que le bien serait en mauvais état.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le montant de la mise à prix, fixé à 170.000 euros, est manifestement insuffisant ; afin de laisser celui-ci attractif en vue de l’éventuelle vente sur adjudication, il convient de porter celui-ci à la somme de 300.000 euros.
SUR LA PUBLICITE
L’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution indique que juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 ; le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Outre la réalisation des formalités de publicité de droit commun, eu égard à la nécessité d’assurer la large diffusion de la vente sur adjudication, il y a lieu d’autoriser la société BNP PARIBAS à insérer un avis simplifié dans le journal : Le Parisien.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Aux termes de l’article R. 322-21, en cas de vente amiable, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ce dernier texte ajoute que, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la procédure étant poursuivie, M. [W] [T] sera condamné aux dépens, lesquels seront taxés à la somme de 2.322,63 euros ; par ailleurs, M. [W] [T] succombant en la plupart de ses demandes, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [W] [T] tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer valant saisie,
DIT que, dans l’acte reçu par Me [O] [I], notaire, le 30 mai 2020, est abusive la clause en vertu de laquelle le prêteur pouvait exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception,
REJETTE la demande de M. [W] [T] tendant à ce qu’il soit donné mainlevée de la saisie,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la production d’un nouveau décompte à la société BNP PARIBAS,
FIXE la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 40.950,76 euros (QUARANTE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) en principal, intérêts, frais et accessoires,
DIT n’y avoir lieu à réduire le montant de la pénalité évaluée à 07 % du capital, laquelle n’est pas exigible,
CONSTATE que la saisie a pour objet des droits réels saisissables,
REJETTE la demande de M. [W] [T] tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d’un délai de grâce et à suspendre en conséquence la procédure,
AUTORISE M. [W] [T] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé dans les lieux visés au commandement de payer valant saisie délivré le 21 février 2024 et publié le 28 février 2024 au fichier immobilier du service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00057, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 525.000 euros (CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS),
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l’acquéreur à la somme de 2.322,63 euros (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT-DEUX EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES),
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 04 juin 2026, à 09h30
Rez-de-chaussée, bâtiment Nord, salle A ou B ou J
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation à la caisse des dépôts et consignations du prix de vente,
— du paiement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, des frais de poursuites taxés,
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf si les débiteurs saisis justifient d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE, à défaut de vente amiable, le montant de la mise à prix à la somme de 300.000 euros (TROIS CENT MILLE EUROS).
AUTORISE, à défaut de vente amiable, la société BNP PARIBAS à insérer un avis simplifié dans le journal : Le Parisien, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, à défaut de vente amiable, que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que ni l’appel ni le délai d’appel ne suspendent l’exécution du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Rhin ·
- Consolidation ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Pierre ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Politique
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Succursale ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Au fond ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
- Côte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Électricité ·
- Préjudice ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légitime ·
- Taux d'intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Partie
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Location saisonnière ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.