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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01712 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QFJ
N° de MINUTE : 25/00614
SOCIETE CNP CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P], [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 23 mars 2010, M. [P] [Y] [H] a conclu avec la société Crédit Immobilier de France deux contrats de prêt immobilier pour un montant total de 90.900 euros. La société CNP Caution s’est portée caution du remboursement de ces prêts renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
M. [P] [Y] [H] a été défaillant dans le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024, la société CNP Caution a informé M. [P] [Y] [H] que la banque avait sollicité la mise en œuvre du cautionnement et qu’elle s’apprêtait à rembourser les deux crédits en ses lieux et places.
Le 26 septembre 2024, la société Crédit Immobilier de France a émis une quittance subrogative pour un montant de 66.869,55 euros au profit de la société CNP Caution.
Par exploit du 24 janvier 2025, la société CNP Caution a assigné M. [P] [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 66.869,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En se fondant sur l’article 2308 du code civil, la société CNP Caution soutient que M. [P] [Y] [H] est tenu de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre de la caution de ses prêts immobiliers.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CNP Caution délivrée le 24 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 2308 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur et applicable aux contrats de prêt souscrits en 2010, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
En l’espèce, la société CNP Caution produit les actes de prêts souscrit par M. [P] [Y] [H] auprès de l’établissement bancaire le Crédit Immobilier de France contenant les actes de cautionnement de la demanderesse, le courrier de la société CNP Caution informant M. [P] [Y] [H] qu’elle a été invitée à payer sa dette en ses lieux et place par l’établissement prêteur, la quittance subrogative établie le 26 septembre 2024 par la société Crédit Immobilier de France au bénéfice de la société CNP Caution pour un montant de 66.869,55 euros.
Elle justifie, par la production de ces éléments, avoir payé à la banque la somme de 66.869,55 euros le 26 septembre 2024 en lieu et place de M. [P] [Y] [H].
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CNP Caution à la banque, soit le 26 septembre 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence, M. [P] [Y] [H] sera condamné à payer à la société CNP Caution la somme de 66.869,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [P] [Y] [H] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la société Warn Avocats.
Il sera condamné à verser la somme de 1.500 euros à la société CNP Caution au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [P] [Y] [H] à payer à la société CNP Caution la somme de 66.869,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
Condamne M. [P] [Y] [H] à payer à la société CNP Caution la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Y] [H] aux dépens dont distraction au profit de la société Warn Avocats.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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