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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 10 oct. 2025, n° 22/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 10 Octobre 2025
Dossier N° RG 22/00364 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKTG
Minute n° : 2025/ 395
AFFAIRE :
[H] [N], [A] [N] , Mme [O] [N], Madame [FG] [J]es qualité de curatrice de Mme [O] [N], sa mère et Monsieur [Y] [J]es qaulité de curateur C/ [RT] [WI] [I] [U], [O] [TZ] [N]
sous curatelle renforcée, [NE] [N] épouse [KF], [DR] [G], [D] [G], [W] [G], [RD] [F] [HP] [U], [R] [NU] [S] [U] épouse [KV]
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025 mis en délibéré au 3 sptembre 2025 prorogé au10 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Philippe BERTOLINO
Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES
Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Me Jenny CARLHIAN
1 expédition Me [X], notaire
Délivrées le 10 Octobre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 26]
[Localité 22]
représenté par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [A] [N],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [RT] [WI] [I] [U]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [RD] [F] [HP] [U]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [R] [NU] [S] [U] épouse [KV]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
tous trois représentés par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [TZ] [N]
sous curatelle renforcée,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [FG] [J]
es qualité de curatrice de Mme [O] [N], sa mère,
demeurant [Adresse 15]
[Localité 17]
Monsieur [Y] [J]
es qualité de curateur de sa mère, Mme [O] [N],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 18]
représentés par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [NE] [N] épouse [KF],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
Madame [DR] [G],
demeurant [Adresse 21]
[Localité 16]
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 14]
[Localité 20]
Madame [W] [G],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 24]
tous trois représentés par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
— Dévolution successorale de Monsieur [P] [T]
Monsieur [P] [T], veuf de madame [L] [Z] épouse [T], est décédé à [Localité 28] le [Date décès 5] 1965, laissant pour lui succéder :
Madame [HZ] [T], décédée le [Date décès 3] 2014,Madame [K] [NU] [T], décédée le [Date décès 8] 2016,Madame [TJ] [T] épouse [N].
— Dévolution successorale de Madame [HZ] [T]
Madame [HZ] [T] est décédée le [Date décès 3] 2014, laissant pour héritière sa sœur [TJ] [T] épouse [N]
— Dévolution successorale de Madame [K] [T]
Madame [K] [NU] [T] est décédée le [Date décès 8] 2016 à [Localité 28], laissant pour lui succéder
:
Monsieur [B] [U], son fils, prédécédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 29], représenté dans la succession par ses enfants : Monsieur [RD] [F] [HP] [U], Madame [R] [NU] [S] [U] et Madame [RT] [WI] [I] [U]Madame [E] [K] [L] [U] veuve [G], sa fille laquelle a renoncé à la succession au profit de ses enfants : Madame [DR] [SU] [C] [G], Monsieur [D] [F] [BF] [G], Madame [W] [V] [G]
— Dévolution successorale de Madame [TJ] [T] veuve [N]
Madame [TJ] [T] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 25] (Var), laissant pour lui succéder :
— Madame [NE] [N] épouse [KF]
— Madame [O] [N]
— Madame [A] [N]
— Monsieur [H] [N]
Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.
C’est dans ce contexte que Madame [A] [N] et Monsieur [H] [N] ont fait délivrer assignation aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage et de condamnationa au paiement d’indemnités d’occupation.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil,
Entendre ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation des successions confondues de Madame [L] [Z] épouse [T], Monsieur [P] [T], Madame [HZ] [T], Madame [K] [T], Monsieur [XR] [N] et Madame [TJ] [N],
Entendre ordonner la cessation de l’indivision entre les ayants droit des défunts, savoir : [DR], [D] et [W] [G], [RD], [R] et [RT] [U], [H], [NE], [O] et [A] [N],
Préparatoirement, désigner Maître [IF] [X], Notaire associé à [Localité 27], déjà en charge du dossier de succession de Madame [TJ] [N], pour procéder à ces opérations, ou à défaut la Chambre des notaires du Var avec faculté de subdélégation pour opérations de comptes liquidation, partage,
Désigner juge commis,
Vu l’article 815-9 du code civil,
Condamner chacune de Mesdames [O] et [NE] [N] au paiement, au profit de l’indivision, d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 2] 2017 et ce jusqu’à libération des lieux,
Juger que ces indemnités d’occupation seront déterminées par le Service d’Expertise de la Chambre des Notaires de [Localité 28] sur lequel se sont accordés les Hoirs [N]
Condamner Madame [DR] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [W] [G] épouse [ZX], du chef de l’occupation de leur mère, au paiement d’une indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative de 2.500 euros mensuels, à compter du [Date décès 2] 2017, et jusqu’à complète libération des lieux,
Subsidiairement, à défaut, JUGER que ces indemnités d’occupation seront déterminées par le Service d’Expertise de la Chambre des Notaires de [Localité 28], ès qualité de sapiteur du notaire désigné
Ordonner, s’il échet, au visa de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle des appartements qu’elles occupent au profit de Madame [O] [N] (Lots 12,15 et 32 de l’immeuble sis [Adresse 4]) et de Madame [NE] [N] (Lots 8 et 26 de l’immeuble sis [Adresse 4])
Débouter les défendeurs des fins de leurs demandes et contestations plus amples ou contraires
Condamner les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER, Avocat, aux offres de droit et dire que ceux-ci seront passés en frais privilégiés de partage, s’il échet.
Condamner les Hoirs [G] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de Madame [R] [U] épouse [KV], Madame [RT] [U] et Monsieur [RD] [U] déposées par RPVA le28 juin 2024, dans lesquelles ils sollicitent de :
RECEVOIR les demandeurs en ce qu’ils sollicitent de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [T] Madame [L] [T], Madame [HZ] [T], Madame [K] [T] et Madame [TJ] [N]
ORDONNER la cessation de l’indivision entre les ayants droit des défunts,
CONDAMNER Madame [NE] [N] épouse [KF] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation pour l’occupation des lots 8 et 26 du bien sis [Adresse 4] à [Localité 19] depuis le [Date décès 2] 2017 ;
CONDAMNER Madame [O] [N] à verser au profit de l’indivision une indemnité d’occupation pour l’occupation des lots 12,15 et 32 du bien sis [Adresse 4] à [Localité 28]
[Localité 19] depuis le [Date décès 2] 2017 ;
CONDAMNER les consorts [G] au versement d’une indemnité d’occupation du chef de Madame [E] [U] épouse [G] au profit de pour l’occupation des lots 7, 12 et 13 sis [Adresse 14] à [Localité 20] depuis le 13 janvier 2017 ;
DEBOUTER les consorts [G] de leur demande de condamnation des indivisaires au paiement des charges indivises au prorata de leurs quotes-parts indivises
CONSTATER que les demandes relatives à la réunion fictive des libéralités par Mesdames [O] et [NE] [N] et le rapport de ces dernières n’intéressent pas les concluants
DEBOUTER les demandeurs pour le surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
DESIGNER le notaire qu’il lui plaira afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision existant entre les consorts [U], [N] et [G], et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
VOIR ORDONNER que le notaire désigné aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation dues par les indivisaires occupants et qu’il pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix ;
COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
VOIR ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
VOIR ORDONNER que le Notaire désigné devra adresser aux parties une note de synthèse dans laquelle il présentera ses analyses et proposera une réponse à chacun des points de sa mission;
RESERVER les dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de Madame [DR] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [W] [G] notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [L] [Z] épouse [T], M. [P] [T], Mme [HZ] [T], Mme [M] [T], M. [XR] [N] et Mme [TJ] [N] ;
DEBOUTER Mme [A] [N] et M. [H] [N] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard Mme [DR] [G], de M. [D] [G] et de Mme [W] [G], notamment de leur demande d’indemnité d’occupation.
CONDAMNER Mme [A] [N] et M. [H] [N] à verser à Mme [DR] [G], M. [D] [G] et Mme [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
CONDAMNER les indivisaires à prendre en charge, au prorata de leur quote-part respective, les charges indivises.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de notifiées par RPVA le, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [N] et de ses curateurs Madame [FG] [J] et Monsieur [Y] [J] notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
ORDONNER l’attribution préférentielle au profit de Madame [O] [N] de l’appartement indivis qu’elle occupe depuis plus de 50 ans, situé [Adresse 4], paisiblement et au vu et su de tous,
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de Madame [NE] [N] notifiées par RPVA le 3 février 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage des successions confondues de Madame [L] [T], [P] [T], [HZ] [T], [K] [T], [XR] [N] et Madame [TJ] [N] ;
Désigner Maître [IF] [X], notaire à [Localité 27] qui a déjà eu à connaître de la succession pour y procéder en l’absence de contestation ;
Attribuer à Madame [NE] [N] épouse [KF] le logement qu’elle occupe en résidence principale au [Adresse 4] à [Localité 19], 3ème étage porte de droite (lots de copropriété 8 et 26).
Débouter toutes autres demandes reconventionnelles à son encontre ;
Réserver les dépens
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 18 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS:
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les opérations de partage sont complexes, un compte doit être fait entre les parties, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage, sous le contrôle et la surveillance d’un juge commis par le Tribunal.
En l’espèce, les indivisaires ont été invités, dans le cadre d’une note en délibéré à se prononcer sur la possibilité de désigner Maître [IF] [X], notaire à [Localité 27], en qualité de notaire commis.
Seuls les consorts [G] ont émis une réserve en faisant état d’une « préférence » pour la désignation pour un autre notaire.
Il convient cependant de relever que la grande majorité des indivisaires sont favorables à une telle désignation, laquelle apparaît opportune en l’état de la particulière complexité des opérations de liquidation partage et de la connaissance par Maître [X] des problématiques attachées au dossier.
A défaut pour les consorts [G] de manifester une opposition claire à une telle désignation, Maître [IF] [X] sera désignée en qualité de notaire commis.
Conformément à la demande formulée par les consorts [U] et au regard des multiples biens immobiliers composant l’actif successoral, le notaire commis aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation dues par les indivisaires occupants et qu’il pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix.
De plus, il sera nécessaire de désigner un juge commis pour contrôler le déroulement des opérations de liquidation.
Il y a lieu de rappeler que le Tribunal Judiciaire ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties que lorsqu’un procès-verbal de difficulté reprenant l’ensemble des désaccords entre les parties aura été rédigé par le notaire, et après rapport du juge commis. Après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir.
Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve de paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées afin de permettre d’accélérer l’établissement d’un acte de partage ou, le cas échéant, d’un procès-verbal de difficulté.
Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, cela signifiant que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l’objet d’une copie aux autres parties.
Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif, informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu’il reste à faire et des difficultés rencontrées.
Enfin, les parties sont avisées que leur absence, notamment lors du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d’un représentant payé sur leur part. Ainsi, en cas de désaccord avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation.
Sur les attributions préférentielles
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier
En l’espèce il est demandé d’attribuer à Madame [NE] [N] le logement qu’elle occupe en résidence principale au [Adresse 4] à [Localité 19], 3ème étage porte de droite à Madame [O] [N] l’appartement indivis qu’elle occupe depuis plus de 50 ans, situé [Adresse 4].
L’occupation par Mesdames [NE] et [O] [N] des biens immobiliers susvisés n’est contesté par aucun des autres indivisaires.
En l’absence d’opposition manifestée par les autres indivisaires et au regard des accords intervenus, il sera fait droit à ces demandes.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
— Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [NE] [N] et Madame [O] [N]
Le principe du paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas contesté par Madame [NE] [N] et Madame [O] [N].
Il sera par conséquent fait droit à cette demande qui répond en outre aux exigences légales susvisées.
Concernant le montant des indemnités d’occupation dues et en l’absence d’éléments permettant au tribunal d’en déterminer le montant, il conviendra de renvoyer cette question devant le notaire qui, à défaut d’accord entre les parties sur le montant, pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
— Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [DR] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [W] [G] épouse [ZX], du chef de l’occupation de leur mère
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mère (ayant renoncé à la succession au profit de ses enfants) de Madame [DR] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [W] [G] épouse [ZX] occupe privativement un appartement constitué des lots 7, 8, 12, 13 et 17 du [Adresse 14].
Pour s’opposer à la demande visant à la condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction, les consorts [G] soutiennent que l’appartement occupé est vétuste et qu’il n’a pas été mis aux normes.
L’argumentation développée par les consorts [G] ne saurait remettre en cause l’effectivité de l’occupation de l’appartement par madame [E] [U].
Il en résulte, conformément à l’article 815-9 du code civil susvisé que les héritiers de l’occupante sont redevables d’une indemnité d’éviction.
L’état de vétusté éventuel de l’appartement sera pris en compte dans le cadre de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation.
Sur ce point, au regard du désaccord entre les parties en l’absence d’éléments permettant au tribunal de déterminer un montant non contestable, il conviendra de renvoyer cette question devant le notaire qui pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Sur les charges indivises
Les consorts [G] sollicitent la condamnation des indivisaires à prendre en charge, au prorata de leur quote-part respective, les charges indivises.
Pour justifier de cette demande, ils se contentent de produire un compte rendu de gérance du 1er trimestre 2024.
Les consorts [G] n’apportent à la juridiction aucun élément permettant d’établir que les indivisaires n’ont pas satisfait à une telle exigence.
Aucun montant n’est d’ailleurs avancé de sorte que la demande n’est pas définie.
Il appartiendra en outre au notaire désigné d’établir un compte entre les indivisaires, ledit compte intégrant nécessairement les charges que doivent supporter chacun des indivisaires.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [Z] épouse [T], Monsieur [P] [T], Madame [HZ] [T], Madame [K] [T], Monsieur [XR] [N] et Madame [TJ] [N]
COMMET pour y procéder Maître [IF] [X], notaire à [Localité 27] (83)
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [IF] [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire aura notamment pour mission de faire évaluer le patrimoine immobilier indivis, et déterminer les indemnités d’occupation éventuellement dues par les indivisaires occupants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
ETEND la mission de Maître [IF] [X] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [DR] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [W] [G] épouse [ZX], du chef de l’occupation de leur mère madame [E] [U], au paiement d’une indemnité d’occupation portant sur l’appartement constitué des lots 7, 8, 12, 13 et 17 du [Adresse 14] ;
CONDAMNE Madame [NE] [N] épouse [KF] au paiement d’une indemnité d’occupation portant sur l’appartement constitué des lots 8 et 26 du bien sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation portant sur l’appartement constitué des lots 12,15 et 32 du bien sis [Adresse 4] ;
DIT que le montant de ces indemnités d’occupation sera déterminé par le notaire qui pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 10 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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