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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDCU
AFFAIRE : Société SAS CHATEAU DU THEIL RCD DE [Localité 5] 853 097 913 C/ S.A.R.L. [M] [F] [Localité 8] ET FILS RCS DE BRIVE 381 731 405, S.A.S. PERICHON ARCHITECTURE, S.A.S. ATELIER CONCEPTION TECHNIQUE INGENIERIE FLUIDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
Chambre des référés CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente
GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE
NATAF :
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SAS CHATEAU DU THEIL RCD DE [Localité 5] 853 097 913, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [M] [F] [Localité 8] ET FILS RCS DE [Localité 5] 381 731 405, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
S.A.S. PERICHON ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. ATELIER CONCEPTION TECHNIQUE INGENIERIE FLUIDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025.
Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 09 septembre 2025.
Exposé du litige
Par actes d’huissier en date des 22 et 24 janvier 2025, la SAS CHATEAU DU THEIL a fait citer la SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS, la SASU PERICHON ARCHITECTURE et la SAS ATELIER CONCEPTION TECHNIQUE INGENIERIE FLUIDES (ACTIF) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE afin de voir ordonner une expertise des travaux d’aménagement du chateau dont elle est propriétaire en hôtel-restaurant lesquels sont affectés de désordres.
Dans son acte introductif d’instance et les conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 26 mai 2025, elle expose que sa demande d’epxertise est bien fondée et s’oppose à la demande reconventionnelle de provision formée par la SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS en soutenant que le coût des travaux n’est pas déterminé dans la mesure où, d’une part, ces travaux ne sont pas achevés, d’autre part, le contrat prévoit des pénalités de retard dont le montant est d’ores et déjà supérieur à celui des factures réclamées.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 juin 2025, la SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS émet des protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite, à titre reconventionnel :
— d’enjoindre à la SAS CHATEAU DU THEIL de verser aux débats l’avis de la commission de sécurité préalable à l’ouverture au public
— la voir condamer à lui verser la somme de 38 897, 86 euros à titre de provision à valoir sur sa créance, correspondant à la facture de l’alarme incendie et à celle des blocs sécurité qui fonctionnent et n’ont pas été réglés,
— la voir condamer au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 avril 2025, la SASU PERICHON ARCHITECTURE et la SAS ATELIER CONCEPTION TECHNIQUE INGENIERIE FLUIDES forment toutes protestations et réserves.
SUR CE
1° Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées que, suivant cahier des charges rédigé en février 2020, la SAS CHATEAU DU THEIL a mandaté la SASU PERICHON ARCHITECTURE et la SAS ATELIER CONCEPTION TECHNIQUE INGENIERIE FLUIDES (ACTIF) pour la réalisation de travaux d’aménagement de son ensemble immobilier en hotel-retaurant, la SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS se voyant confier le lot électricité.
Il ressort des différents échanges de mail entre les parties, compte-rendus de réunions de chantier ainsi que du constat d’huissier dressé par Maître [J] le 6 août 2024 (pièces n°22) que le chantier a pris du retard et que les travaux sont affectés de désordres et non-finitions.
La demande d’expertise apparaît donc inspirée par le désir légitime de conserver ou d’établir avant tout procès et de manière contradictoire, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il conviendra donc d’y faire droit aux frais avancés de la SAS CHATEAU DU THEIL au bénéfice de qui cette mesure est ordonnée.
2° Sur les demandes reconventionnelles
— sur la demande de versement aux débats de l’avis de la commission de sécurité préalable à l’ouverture de l’établissement au public
Ce document pouvant être utile pour l’expertise, il conviendra d’ordonner à la demanderesse de verser aux débats l’avis de la commission de sécurité préalable à l’ouverture de l’établissement au public.
— sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS sollicite, à titre reconventionnel, le paiement d’une partie de ses factures ce à quoi s’opposent la demanderesse en arguant de l’exception d’inexécution par l’entreprise de ses obligations ainsi que du montant prévisible des pénalités de retard qui dépasserait le coût de ces factures.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement de ces factures.
Il conviendra donc de rejeter la demande de ce chef.
3°Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la procédure étant engagée à des fins purement conservatoires par la SAS CHATEAU DU THEIL, il conviendra de laisser les dépens de la présente instance à la charge de celui-ci.
Pour les mêmes motifs et du fait du rejet de la demande reconventionnelle en paiement des factures, il conviendra de rejeter la demande de la SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés , statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
avec mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à tous examens, réunions, auditions, analyses et consultations nécessaires de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6]
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles a l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,
— visiter l’ouvrage
— rechercher les differents desordres pouvant l’affecter ;
— en rechercher les causes possibles ;
— préciser si les travaux realises sont conformes a ce qui etait commandé ;
— préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’Art regissant la matiere ;
— préciser si l’ouvrage est impropre a sa destination ;
— décrire les travaux susceptibles dc remedier aux desordres ;
— chiffrer leur cout ;
— decrire l’ensemble des prejudices subis par le maitre d’ouvrage,
— décrire les moyens de remise en etat raisonnablement envisageables, evaluer le cout des travaux y afferents et leur durée previsible d’exécution ;
— rechercher et indiquer les elements d’appreciation de tous prejudices pouvant en resulter, le cas echeant, à defaut de reprise ;
— faire les comptes entre les parties ;
— plus generalement, donner toutes les informations qu’il jugera utile à la juridiction saisie en vue de la resolution du litige.
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sachant de son choix, pris dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et de joindre l’avis de ce sapiteur à son rapport (avis qui devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire);
DISONS qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note de synthèse en impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que de l’ensemble de ses travaux, l’expert dressera un rapport à déposer au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de TULLE, dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ; RAPPELONS qu’à compter de la communication du rapport d’expertise et de la demande de rémunération de l’expert, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler des observations écrites à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises sur cette demande de rémunération ;
SUBORDONNONS la mise en oeuvre de l’expertise à la consignation, par la SAS CHATEAU DU THEIL d’une avance sur frais d’expertise de 3 000 euros qu’il devra verser à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 octobre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance laquelle pourra être prononcée même d’office;
DISONS qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
ORDONNONS à la SAS CHATEAU DU THEIL de fournir aux débats l’avis de la commission de sécurité préalable à l’ouverture de l’établissement au public ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS aux fins de condamnation de la SAS CHATEAU DU THEIL au paiement d’une somme de 38 897, 86 euros à titre de provision à valoir sur sa créance, correspondant à la facture de l’alarme incendie et à celle des blocs sécurité;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SAS CHATEAU DU THEIL, ce compris les frais d’expertise ;
REJETONS la demande de la SARL [M] [F] [Localité 8] ET FILS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier
Le greffier Le juge des référés
Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE
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