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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I544
JUGEMENT N° 26/115
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Julien LEMEE substituant Maître Elsa GOULLERET, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Septembre 2025
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 5 septembre 2025, M. [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Lorraine le 26 août 2025, pour un montant de 53 916,68 euros, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2014, 2015, 2016, de la régularisation 2016 et du 1er trimestre 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, l’URSSAF de [Localité 4], représentée, a indiqué se désister de l’instance.
Elle s’est opposée aux demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formulées par M. [K] [W].
Ce dernier, représenté par son conseil, a accepté le désistement. Il a toutefois sollicité la condamnation de l’URSSAF de [Localité 4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’opposant indique que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse avaient déjà fait l’objet de la signification d’une précédente contrainte en date du 30 septembre 2022, à laquelle il avait formé opposition. Il explique qu’aux termes d’un jugement du 13 juillet 2023, la présente juridiction a constaté le renoncement de la caisse au recouvrement des cotisations 2014 pour cause de prescription et déclaré le surplus des cotisations prescrites. Il ajoute que la caisse a formé appel de cette décision avant de se désister de son recours, de sorte que le jugement a acquis force de chose jugée.
M. [K] [W] soutient que la tentative de recouvrement des mêmes cotisations, deux ans après le prononcé du jugement, est abusive. Il ajoute que cette nouvelle contrainte est à l’origine d’une totale incompréhension et d’un important retentissement psychologique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’une partie peut solliciter la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de ces dispositions, lorsqu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, M. [K] [W] sollicite la condamnation de l’URSSAF de Lorraine au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Concernant la faute commise par l’URSSAF de [Localité 4], il est effectivement établi que, par jugement du 13 juillet 2023, la juridiction de céans a annulé une contrainte du 30 septembre 2022 signifiée à M. [K] [W] pour le recouvrement de la somme de 53 626,68 euros.
Cette contrainte portait sur des cotisations et majorations de retard identiques à celles réclamées dans le cadre de la présente procédure, à l’exclusion du 4ème trimestre 2016.
Or le jugement a acquis force de chose jugée le 26 juin 2025, soit à la date de notification de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] constatant le désistement de l’organisme social.
Dès lors, l’URSSAF de Lorraine n’avait plus la possibilité de recouvrer lesdites cotisations sociales et majorations de retard.
Or, passant outre cette décision de justice, la caisse a émis une nouvelle contrainte au titre des mêmes causes.
Il convient de préciser que cette initiative apparaît d’autant plus abusive que l’annulation de la précédente contrainte était motivée par la prescription de l’ensemble des cotisations réclamées.
Ainsi, quand bien même les services compétents n’auraient pas été informés de l’issue de la précédente procédure judiciaire, il est acquis qu’ils ont émis cette contrainte sans s’assurer de l’exigibilité de la créance réclamée dont la prescription était au surplus manifeste.
Dès lors, il est établi que l’URSSAF de [Localité 4] a commis une faute.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il est évident que la signification d’une nouvelle contrainte, deux mois seulement après l’issue d’une procédure judiciaire ayant duré près de trois ans, est source de stress, d’incompréhension et d’inquiétude.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF de [Localité 4] sera condamnée à verser à M. [K] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF de [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
Dès lors que M. [K] [W] justifie avoir été contraint d’engager des frais de conseil pour faire valoir ses droits, et produit les factures afférentes pour un montant total de 1 847,40 euros, l’organisme social sera condamné au paiement de cette somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de [Localité 4] et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne l’URSSAF de Lorraine à verser à M. [K] [W] la somme de 2 000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’URSSAF de Lorraine aux dépens ;
Condamne l’URSSAF de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 847,40 euros (mille-huit-cent-quarante-sept euros et quarante centimes) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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