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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 janv. 2025, n° 23/07799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/07799 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7UX
N° de MINUTE : 25/00014
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 11] (91)
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONIAM
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
AESIO MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W], née le [Date naissance 3] 1946, a subi une arthroplastie de la hanche droite réalisée le 3 mai 2017 par le Docteur [R] [U], médecin exerçant au sein de la Clinique [8] à [Localité 9].
Le compte rendu opératoire du 10 mai 2017 établi par le Docteur [U] indique que les suites opératoires ont été marquées par une déficience au niveau du versant S.P.E. du nerf sciatique.
Le 21 juin 2017, un électromyogramme des membres inférieurs a objectivé une paralysie du nerf sciatique poplité externe atteinte du tronc du nerf sciatique prédominant sur le territoire du nerf fibulaire commun.
Un électromyogramme pratiqué le 21 août 2018 conclut à l’absence d’amélioration et met en évidence une lésion du tronc du nerf sciatique prédominant sur le nerf fibulaire commun avec des troubles sensitifs au niveau du nerf fibulaire superficiel droit.
Madame [W] expose souffrir à ce jour de séquelles prenant la forme de douleurs chroniques peu calmées par le traitement antalgique administré, outre une boiterie en dépit du port d’une orthèse anti-steppage, associée à une gêne à la marche et à la conduite automobile.
Par exploit d’huissier du 25 juin 2020, Madame [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire du docteur [R] [U] et de l’ONIAM.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise complète confiée au docteur [Z] [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 24 février 2021, le Docteur [O] a été désigné en remplacement du Docteur [V].
Par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 15 avril 2021, le Docteur [N] a été désigné en remplacement du Docteur [O].
Madame [W] ayant sollicité qu’un expert plus proche soit désigné, par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 15 octobre 2021, le Docteur [X], médecin généraliste, a été désigné en remplacement du Docteur [N], et s’est adjoint l’aide du docteur [Y], en qualité de sapiteur orthopédiste.
Aux termes de leur rapport d’expertise rendu le 28 novembre 2022, les experts ont exclu toute faute dans la prise en charge de Madame [W] et ont conclu à la survenue d’un accident médical non fautif, marqué par l’atteinte du nerf sciatique poplité externe au décours de l’intervention d’arthroplastie de hanche droite du 3 mai 2017.
Par exploit d’huissier du 3 août 2023, Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir l’ONIAM condamné à lui verser la somme de 378.208,69 €, outre la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, Madame [W] sollicite du tribunal de :
— la Juger recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident médical dont elle a été victime le 03.05.2017 ;
— Juger que l’accident médical dont elle a été victime n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie en cause ;
— Juger que les conséquences dommageables qu’elle subit ne sont pas en lien direct avec son état de santé antérieur.
— Juger qu’elle est victime d’un accident médical non fautif, imprévisible, dont les conséquences sont rares.
— Juger que les conséquences de la complication médicale qu’elle subit doivent être prises en charge par l’ONIAM.
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner l’ONIAM à lui verser les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
• 17 € au titre des dépenses de santé avant consolidation
• 1.262,60 € au titre des frais divers avant consolidation
• 25.560,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
• 209.434,26 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
• 13.762 € au titre de l’aménagement du domicile
• 12.893,48 € au titre des de véhicule aménagé après consolidation
• 10.165,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 16.000 € au titre des souffrances endurées, et à titre subsidiaire, la somme de 8.000 €
• 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 69.959,30 € au titre du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, la somme de 70.000€
• 8.000 € au titre du préjudice d’agrément
• 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
Soit un total de à titre principal de 378.208,69 €
• 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
• Aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Charente maritime et d’AESIO.
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Se fondant sur les conclusions d’expertise du docteur [X], Madame [W] soutient avoir été victime d’un accident médical non fautif imputable à l’acte chirurgical du 3 mai 2017 lequel lui a occasionné un déficit au niveau du versant sciatique poplité externe du nerf sciatique, dont le risque de survenance est évalué entre 0,8% à 2%. Elle relève qu’en raison de la gravité des dommages qu’elle présente, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 35%. Elle en déduit que ses préjudices sont indemnisables au titre de la solidarité nationale. Elle sollicite l’indemnisation de ses divers préjudices en écartant le référentiel d’indemnisation proposé par l’ONIAM et en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux de -1%, qu’elle considère plus adapté à assurer la réparation intégrale de ses dommages. Enfin, elle indique ne bénéficier d’aucune aide autre que l’APA dont elle justifie en pièce n°14.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— Juger qu’il ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— Juger qu’une indemnisation par celle-ci s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Madame [W] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, la MDPH et une garantie accident de la vie ;
— Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [W] sur les aides qui lui ont été versées, la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente ainsi qu’au titre des frais de logement adapté et frais de véhicule adapté ;
— Subsidiairement, en cas de l’absence d’aides versée à Madame [W], réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées, sous déduction des sommes versées à Madame [W] qui lui appartiendra de porter à sa connaissance, sans que celles-ci n’excèdent la somme de :
• 12.487,55 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ;
• 6.982,19 € au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 au titre de la tierce personne permanente ;
• 1.264,91 € au titre des arrérages à échoir pour la tierce personne permanente à compter du 1er janvier 2025 sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [W] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou autre organisme, correspondant à un besoin d’aides humaines et sous déduction des périodes d’hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu’il appartiendra à Madame [W] de porter à sa connaissance.
— Débouter Madame [W] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
• des dépenses de santé actuelles
• de frais d’achat d’un siège releveur
• des frais de déplacements
— Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Madame [W] sans qu’elles n’excèdent la somme de :
• 4.939,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 2.700 € au titre des souffrances endurées
• 1.200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 24.548 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 2.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 1.000 € au titre du préjudice d’agrément
En tout état de cause
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [W] au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter Madame [W] de toute autre demande qui serait formulée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense, l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif. L’Office rappelle les conditions permettant l’ouverture d’un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale et présente ses observations sur les demandes indemnitaires formulées à son encontre. Il sollicite l’utilisation de son référentiel indicatif d’indemnisation revalorisé au 1er avril 2022 s’agissant de la liquidation des préjudices de la requérante et fait observer que Madame [P] [W]. Il rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, il ne lui appartient pas de rembourser les créances des organismes sociaux, et précise qu’en application du même article l’indemnisation de la requérante doit se faire déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Il en déduit que les indemnités qui ont été versées par la CPAM des Hauts de Seine et par la société AESIO MUTUELLE devront être déduites de l’indemnisation à allouer à Madame [P] [W].
Régulièrement assignées, ni la CPAM de la Charente-Maritime, ni la société AESIO mutuelle n’ont constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2023, la CPAM de Charente Maritime a informé le tribunal de sa décision de ne pas intervenir à l’instance, tout en indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir dans cette affaire.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2023, AESIO MUTUELLE a indiqué au tribunal que sa créance s’élevait à la somme totale de 2.697,38 € au moyen d’un relevé détaillé de ses débours du 22 août 2023 et a sollicité la condamnation de la partie adverse à hauteur de sa créance.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à réparation de Madame [P] [W] au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret».L’article D1142-1 du même code dispose que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il convient de rappeler que l’aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maîtrisé.
Par ailleurs, pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins, entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, présenter un caractère de gravité fixé par décret.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [W] a présenté dans les suites immédiates de l’intervention de prothèse de hanche pratiquée le 3 mai 2017 une paralysie au niveau de son pied droit.
Le Docteur [X] a retenu, après avis du sapiteur le Docteur [Y], chirurgien orthopédique, qu’une telle atteinte du nerf sciatique après la mise en place d’une prothèse de hanche est « une complication classique mais rare », dont « les données de la littérature permettent de fixer sa fréquence entre 0,8% et 2% » et ce, « quel que soit le choix de l’implant posé autant que celui de la voie d’abord chirurgicale ».
Quant au critère de gravité des conséquences de l’accident médical dont Madame [P] [W] a été victime, celui-ci excède le pourcentage de 24% édicté par l’article D.1142-1 du code de la santé publique, puisque l’expert chiffre le déficit fonctionnel permanent à 35%.
Enfin, le tribunal relève que l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Ainsi, et en l’absence de responsabilité directe et certaine avérée d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [W] relève intégralement de la solidarité nationale.
II – Sur la liquidation des préjudices de Madame [P] [W]
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Les rapports d’expertises constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité, afin d’assurer sa réparation intégrale, étant observé que le référentiel de l’ONIAM est un document qui lui est propre et que le tribunal n’est pas lié par ce référentiel indicatif d’indemnisation pour déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice.
Au vu des éléments médicaux produits et du rapport d’expertise médicale du Docteur [X], il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Madame [W] née le [Date naissance 3] 1946 et âgée de 72 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Sur la question du barème de capitalisation
Madame [W] sollicite le barème de la Gazette du Palais avec un taux de – 1 % tandis que l’ONIAM propose son propre référentiel.
Sur ce, le tribunal rappelle que le référentiel de l’ONIAM ne reçoit aucune application devant les juridictions de l’ordre judiciaire, lesquelles appliquent le référentiel dit ‘Mornet’ pour l’évaluation des postes de préjudice, sauf si cette application conduit à rompre le principe de la réparation intégrale, et les barèmes de la Gazette du Palais. En revanche, le tribunal en reste au taux de 0 %, même en dépit de la période d’inflation actuelle au motif que la mission prioritaire de la BCE consiste à ramener l’inflation en dessous de 2 % et qu’elle est précisément en train de produire des efforts très importants pour y parvenir après une remontée très prononcée des taux d’intérêts, ces taux étant redescendus sous le niveau cible de 2 % annuel.
Par conséquent, l’hypothèse de 0 % reste, sur le temps long, l’hypothèse privilégiée par le tribunal.
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime ou payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
Si les caisses ayant payé les frais disposent d’un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident, elles ne peuvent exercer aucun recours contre l’ONIAM qui n’a pas la qualité d’auteur responsable, au sens de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique.
Il n’y a donc pas lieu de fixer des créances de dépenses de santé engagées par les organismes sociaux.
Madame [W] sollicite le versement de la somme de 17 € correspondant aux « franchises » figurant sur la créance de la CPAM du 24 juillet 2018 au 28 février 2019 (pièce n°8 en demande).
L’ONIAM sollicite que cette demande soit rejetée, au motif qu’aucun élément ne permet d’établir que cette somme soit imputable à l’accident litigieux.
Au cas présent, Madame [W] produit au soutien de sa demande une notification définitive des débours de la CPAM de Charente-Maritime, outre une attestation d’imputabilité de ces prestations établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de l’assurance maladie de la Charente-Maritime.
La lecture de la notification permet d’établir que la somme de 17 € au titre des franchises a été déduite de la créance définitive de la CPAM de la Charente-Maritime due au titre de l’accident en cause et dont le montant s’élève à la somme totale de 5.493,08 €.
Madame [W] justifie donc que la somme de 17 € restée à sa charge.
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à verser la somme de 17 € à Madame [W] au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [W] sollicite la somme totale de 1.262, 60 €, soit la somme de 908,99 € au titre de l’achat d’un fauteuil avec releveur électrique aux fins de soulager des douleurs nocturnes ressenties dans le membre inférieur droit, auquel s’ajoute les frais de déplacements exposés pour se rendre aux expertises, soit la somme de 353, 61 €.
A l’appui de sa demande, Madame [W] expose avoir parcouru 102 km pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire et 176 km pour se rendre à l’expertise de l’avis sapiteur. Elle précise que le déplacement en train pour se rendre aux réunions d’expertise est malaisé pour une personne à mobilité réduite, et ne peut être réalisé dans la même journée, de sorte que le déplacement en voiture s’imposait pour l’expertise et la sapitation. Elle sollicite que soit retenue une puissance fiscale moyenne de 5 CV soit 0,636 € selon le barème kilométrique 2023.
L’ONIAM conclut au débouté au motif que le matériel acquis par la demanderesse est sans lien avec l’accident litigieux et relève, du reste, que son caractère médical n’est pas démontré. S’agissant des frais de déplacements, l’Office fait valoir que la demanderesse ne justifie ni des factures d’essence exposées, ni ne produit au soutien de sa demande la carte grise de son véhicule. Il en conclut que la seule production des captures d’écran du nombre de kilomètre entre le lieu de l’expertise et son domicile ne permet pas de démontrer que la requérante se soit rendue aux réunions d’expertise en voiture.
Il ressort des éléments produits que Madame [W] réside à [Localité 9], dans le département de la Creuse. Une expertise judiciaire en date du 13 décembre 2021 s’est déroulée à [Localité 13], dans le département de la Creuse en sa présence, puis une expertise de sapitation auprès du Docteur [Y] s’est déroulée le 31 mars 2022 à [Localité 7], dans le département du Puy-de-Dôme, impliquant ainsi des déplacements pour la demanderesse (pièces n°4 et n°5 produites en demande).
Il ressort des estimations de trajets en transport en commun produites en demande, que les déplacements susmentionnés ont nécessairement été réalisés au moyen d’une voiture, compte tenu de la mobilité réduite présentée par la requérante (pièce n°27 en demande).
Ainsi, bien que Madame [W] n’ait pas produit de copie de la carte grise de son véhicule, il est établi que celle-ci engagé des frais liés à ses transports que le tribunal doit donc indemniser.
Sur une base de 556 km en cohérence avec les pièces produites et un montant de 0,529 par kilomètre correspondant au barème fiscal kilométrique pour le véhicule le moins puissant, il sera alloué la somme de 556 x 0,529 = 294,12 €.
En revanche, la demande de 908,99 € relative au frais d’achat d’un siège avec releveur sera rejetée, celle-ci n’étant pas justifiée, les experts n’ayant pas retenu son achat comme médicalement nécessaire au regard de l’état de santé de la requérante. Au demeurant, celle-ci ne produit aucun document à caractère médical contemporain de son achat justifiant son imputabilité à l’accident litigieux.
Elle sera donc rejetée.
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à verser la somme de 294,12 € à Madame [W] au titre des frais divers.
Sur l’assistance par tierce personne à titre temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il résulte de ce texte que l’ONIAM n’a pas vocation à intervenir en présence d’une assurance privée, l’intervention de la solidarité nationale étant subsidiaire à toute autre forme de réparation.
Madame [W] sollicite la somme totale de 25.560 €, en retenant un taux horaire de 30 €.
Elle produit une attestation sur l’honneur selon laquelle elle certifie ne percevoir aucune aide à ce titre (pièce n°25 en demande).
L’ONIAM sollicite le débouté de cette demande au motif que Madame [W] ne communique pas de pièce permettant d’établir qu’elle n’aurait perçu aucune aide de la part de quelconque organisme au titre de la tierce personne. A titre subsidiaire, l’Office propose un taux horaire de 13 €, soit une indemnisation de 12.487, 55 €.
En l’espèce, l’expertise retient un besoin de tierce personne à hauteur de 1 heure 30 par jour du 30 juin 2017 au 03 juin 2018 (soit 346 jours), puis de 1 heure par jour du 04 juin 2018 au 02 mai 2019 (soit 333 jours).
Les conclusions expertales ne sont pas contestées par les parties.
En l’espèce, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €, ce qui correspond à un tarif prestataire, de manière à ne pas imposer à la demanderesse de subir les contraintes du statut d’employeur.
Sur la base d’un taux horaire de 20 € pour une année de 365 jours, qui apparaît adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient de fixer ainsi le préjudice :-
— 1 heure 30 x 346 jours x 20 € = 10.380 €
— 1 heure x 333 jours x 20 € = 6.660 €.
Total : 17.040 €.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 17.040 €.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne définitive
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [W] sollicite à ce titre l’octroi d’une somme de 209.434, 26 € déduction faite de l’ADPA perçue jusqu’au 31 mars 2024, sur la base d’un taux horaire de 30 € pour l’assistance non médicalisée, cette demande étant exprimée en capital et en retenant le taux de la gazette du Palais 2022. En réponse aux conclusions de l’ONIAM, la requérante ajoute qu’elle souffre de vives douleurs au niveau du membre inférieur droit en rapport avec la paralysie et des lésions du sciatique poplité. Elle soutient ne pas être en mesure de porter des charges lourdes, ni de se déplacer pour réaliser des tâches quotidiennes.
L’ONIAM fait valoir que les besoins en tierce personne à titre viager ont été surévalués par les experts et sont en contradiction avec les besoins d’aide-ménagère retenus par ces mêmes experts qui en ont constatés le caractère dégressif en indiquant ainsi qu’en juillet 2017 la requérante bénéficiait de 4 heures hebdomadaires d’aide-ménagère et à compter du 3 juin 2018, de seulement 2h30. L’Office en déduit que le besoin d’assistance par tierce personne doit par conséquent être réduit à 5 heures hebdomadaires. Il sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé sous forme de rente annuelle, soit par la somme de 6.982, 19 € au titre des arrérages échus, déduction faite de l’APA perçue par Madame [W]. L’Office offre la somme de 1.264,91 € au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 versée sous la forme d’une rente annuelle versée trimestriellement sous déduction des sommes versées à Madame [W] par tout organisme social, sur la base d’un taux horaire de 13 € s’agissant d’une aide non médicalisée, devant être calculé sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés.
Sur ce, il peut être relevé qu’outre des différences de quantum, les parties s’opposent notamment sur le nombre d’heures pouvant servir de base de calcul à la tierce personne pérenne.
Or, l’expert, après avis sapiteur, a conclu notamment que : « dans la prise en charge de tierce personne il faut tenir compter du fait que Madame [W] est porteuse de 2 prothèses de hanche avec une certaine limitation de mobilité de celles-ci ce qui peut entrainer certaines difficultés dans les actes de la vie quotidienne notamment pour mettre ses chaussettes, se lever, devoir utiliser une douche et contre-indique de monter sur des échelles, des escabeaux. Une tierce personne pour une durée d’une heure par jour à compter du 03/05/2019 de façon pérenne » (page 13 du rapport, pièce n°5 en demande).
Si, comme le relève l’ONIAM, Madame [W] « se serait débrouillée avec une aide-ménagère 4 heures par semaine à compter du mois de juillet 2017 » puis à compter du 3 juin 2018 au moyen « d’une aide-ménagère que pour 2h30 par semaine et arrivait à se débrouiller seule à son domicile », l’expert note toutefois que son état de santé ne lui permet pas de pouvoir assurer de manière pérenne ses besoins quotidiens et considère ainsi nécessaire le recours à une aide par une tierce personne de manière pérenne à hauteur d’une heure par jour à compter du 3 mai 2019, lendemain de sa consolidation.
Au surplus, le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou par un proche de la victime.
En outre, le principe de la réparation intégrale du préjudice a pour finalité de replacer la victime dans les mêmes conditions d’existence qu’elle avait avant la réalisation de son dommage.
Par conséquent, il n’y a lieu à réévaluer les besoins en tierce personne définitive, les conclusions du rapport d’expertise étant suffisamment précises et circonstanciées sur l’évaluation desdits besoins.
Par conséquent, il sera retenu un besoin d’assistance par une tierce personne consistant en une aide non médicalisée à raison de 1 heure par jour à compter du 3 mai 2019.
S’agissant des taux horaires, il sera fait une même application des taux retenus au titre de la tierce personne temporaire, soit un taux horaire de 20 € pour une aide non médicalisée sur la base d’une année de 365 jours.
S’agissant de la forme de l’indemnisation, dès lors qu’il n’est pas démontré que le versement d’un capital est contraire aux intérêts de Madame [W], et que celle-ci indique préférer le versement d’un capital plutôt qu’une rente, rien ne s’y oppose.
La date de début de capitalisation proposée par Madame [W] au 1er juin 2024 sera retenue.
Dès lors, l’évaluation des besoins en tierce personne pérenne s’effectue de la manière suivante :
— Sur la période échue du 3 mai 2019 au 31 mai 2024 (soit 1.856 jours)
1.856 jours x 1 heure x 20 € = 37.120 €.
Cependant, il convient de retrancher de cette somme celle de 442,64 € correspondant aux sommes reçues au titre de la APA à compter du 1er mai 2022 au 28 février 2023 à hauteur de 19,86 € par mois (19,86 € x 10 mois) et à compter du 1er mars 2023 au 31 mars 2024 à hauteur de 20,42 € par mois (20,42 x 12 mois).
Il y a lieu d’allouer à Madame [W] la somme de 36.677, 36 € au titre des arrérages échus.
— Pour la période à échoir, à compter du 1er juin 2024
L’euro de rente viager retenu par la Gazette du Palais 2022, pour une femme âgée de 77 ans le 1er mai 2024 et un taux de 0 %, est de 12.913.
Le calcul se présente comme suit : 20 € x 1 heure x 365 jours x 12.913 = 94.264, 90 €.
Au total, le poste de l’assistance par tierce personne définitive se liquide donc à la valeur de 130.942,26 € que l’ONIAM devra payer à Madame [W].
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. L’indemnisation d’un tel poste de préjudice intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Madame [W] sollicite le versement de la somme de 13.762 € au titre de ce poste de préjudice qui se décompose comme suit :
— 12.200 € au titre d’un siège électrique pour franchir les marches devant sa maison,
— Pour mémoire les frais d’entretien de l’escalier,
— 1.562 € au titre d’une douche à l’italienne.
L’ONIAM sollicite le débouté de cette demande au motif que la requérante ne justifie pas des éventuelles aides perçues des organismes sociaux, notamment de la MPDH au titre de ces aménagements.
Au cas présent, l’expert a retenu, après avis sapiteur, que : « Madame [W] a besoin du fait des 17 marches pour sortir de son domicile et pour monter à l’étage de siège électrique pour lui permettre d’accéder à son domicile avec moins de difficultés qu’actuellement » (rapport d’expertise page 20, pièce n°5 en demande).
Sur ce, le tribunal constate que le principe de ces aménagements n’est pas contesté par l’ONIAM aux termes de ses écritures.
Il convient également de rappeler que Madame [W] certifie sur l’honneur n’avoir bénéficié d’aucune aide pour l’aménagement de son logement (pièce n°25).
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de Madame [W] et il convient de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 13.762 € au titre des frais de logement adapté.
Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation pour ce poste de préjudice est fondée sur le surcroît des dépenses au niveau de l’achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se serait satisfait la victime avant l’accident, ajouté au coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible.
Madame [W] sollicite à ce titre la somme de 12.893,48 €. Elle produit pour ce faire une facture de 2922, 20 € destinée à aménager l’inversion des pédales de son véhicule et estime le surcoût d’achat d’un véhicule neuf avec boîte automatique à 2.500 € (pièces n°18 et n°19). Elle prévoit un remplacement tous les 5 ans en capitalisant ces sommes à compter du 2 mai 2019, date de la consolidation et selon l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 72 ans à la date de consolidation, selon le barème de Gazette du Palais au taux -1%.
L’ONIAM sollicite le débouté de cette demande au motif que la requérante ne justifie pas des éventuelles aides perçues des organismes sociaux, notamment de la MPDH au titre de ces aménagements.
Au cas présent, le tribunal constate qu’aux termes de ses écritures, l’ONIAM ni conteste ni le prix, ni le principe de ces aménagements.
Par ailleurs, il est établi que Madame [W] ne bénéficie d’aucune aide pour l’aménagement de son véhicule (pièce n°25).
Ce besoin sera indemnisé à compter de la consolidation de l’état de santé de Madame [W], soit à compter du 2 mai 2019 sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, soit un coût annuel de 3.422,20 €.
Ainsi, au titre des arrérages échus, il est donc dû la somme de 3.422,20 €.
Pour les arrérages à échoir, soit les arrérages postérieurs à la présente décision, il convient de les calculer ainsi : (3.422,20 € / 5) x 12.913 (euro de rente pour une femme de 77 ans au jour de la consolidation selon le barème GP 2022 à 0%) = 8.838,17 €.
Ce poste de préjudice s’élève à la somme de 12.260,37 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Madame [W] sollicite, au terme de ses écritures et sur la base d’un taux journalier de 33 €, la somme totale de 10.165, 65€.
L’ONIAM offre la somme de 4.939, 20 €, sur la base journalière de 16 € par jour.
L’expert a retenu, sans être critiqué sur ce point par les parties, les périodes suivantes de déficit fonctionnel temporaire :
— DFTT du 05/05/2017 au 10/05/2017 (soit 5 jours)
— DFTP 25% du 11/05/2017 au 11/06/2017 (soit 32 jours)
— DFTP 50% du 12/06/2017 au 03/06/2018 (soit 357 jours)
— DFTPP 35% du 04/06/2018 au 02/05/2019 (soit 333 jours)
Sur ce, le tribunal retient la valeur unitaire d’un jour de DFT total à hauteur de 30 €.
Le calcul se présente donc comme suit :
— DFT à 100 % : 5 jours x 30 € = 150 € ;
— DFT à 25 % : 32 jours x 30 € x 25 % = 240 € ;
— DFT à 50 % : 357 jours x 30 € x 50 % = 5.355 € ;
— DFT à 35 % : 333 jours x 30 € x 35% = 3.496, 50 €.
Total : 9.241,50 €.
L’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [W] la somme de 9.241,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Madame [W] sollicite à titre principal la somme de 16.000 € pour ce poste évalué à 2,5/7 par l’expert. A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 8.000 €.
L’ONIAM sollicite que ce poste soit ramené à de plus justes proportions et offre la somme de 2.700 €.
Pour un tel poste évalué à 2,5/7, le référentiel des juridictions judiciaires prévoit une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 €. Il sera fait une exacte appréciation des souffrances endurées par le demandeur en lui octroyant la somme de 4.000 €.
Par conséquent, l’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [W] la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est constitué par l’altération de l’état physique de la victime jusqu’à la date de consolidation.
Madame [W] sollicite à ce titre la somme de 4.000 €.
L’ONIAM propose pour sa part la somme de 1.200 €.
Au cas présent, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 12 juin 2017 au 3 juin 2018 en raison de l’utilisation par la requérante de deux cannes anglaises et de 2,5/7 du 4 juin 2018 au 2 mai 2019 pour l’utilisation d’une seule canne anglaise.
Sur ce, le tribunal observe que la durée de ce préjudice est là très importante et il en sera fait une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 3.000 €.
Par conséquent, l’ONIAM sera donc condamné à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
b/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Madame [W] sollicite à ce titre la somme de 69.959,30 € et, subsidiairement, celle de 70.000 €. Pour ce faire, elle applique son taux de DFP de 35 % à la valeur d’une indemnité journalière qu’elle évalue à la somme de 10 € et applique à cette somme de 18.560 € le taux de Gazette du Palais 2022 au taux -1%.
L’ONIAM conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et sollicite que soit retenu un taux de 20%. Sur la base de ce nouveau taux, il propose la somme de 24.548 €, issue de son référentiel.
Pour retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 35%, l’expert a tenu compte de l’existence de paralysie en rapport avec les lésions du sciatique poplité interne et du sciatique poplité externe, outre l’existence d’une boiterie chez la requérante (page 13 du rapport, pièce n°5 en demande).
L’expert relève par ailleurs conclut à une limitation de 90° de la flexion de la hanche, un déficit neurologique sensitivomoteur systématisé du territoire SPE ainsi qu’une amyotrophie.
Il conclut que ces séquelles sont nécessairement à l’origine de troubles importants dans les conditions d’existence de Madame [W] tels que l’impossibilité de réaliser des tâches usuelles de la vie quotidienne.
Ainsi, il n’apparaît pas à la lecture de l’expertise que dans son évaluation l’expert ait omis ou surévalué l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent et il n’y a dès lors pas lieu de réévaluer ce taux.
Sur ce, le tribunal ne fait ni application de la méthodologie proposée par la demanderesse, ni application du référentiel de l’ONIAM, mais applique le référentiel des cours d’appel rappelé par le ‘Mornet’ 2024, lequel a le mérite d’harmoniser les jurisprudences sur le territoire français sauf à ce que cela mette en échec le principe de la réparation intégrale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, pour une femme âgée de 72 ans au moment de sa consolidation, ce référentiel indique la valeur unitaire de 1.540 €. Cela correspond à la somme de 53.900 €, cette somme représentant le préjudice de Madame [W].
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 53.900 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime du dommage de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame [W] sollicite à ce titre la somme de 8.000 € faisant valoir avoir dû renoncer, à plusieurs activités sportives et de loisirs qu’elle pratiquait avant son accident telles que la gymnastique, la marche et le jardinage.
L’ONIAM sollicite que cette demande soit réduite à la somme de 1.000 € reprochant à la demanderesse de ne pas rapporter la preuve de la fréquence de ses activités sportives. Elle ajoute que compte tenu de l’obésité présentée par la requérante avant les faits, son préjudice d’agrément est léger.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [W] a évoqué ses activités passées à plusieurs reprises devant l’expert, et qu’elle verse aux débats une attestation d’une de ses proches avec laquelle elle pratiquait la gymnastique et l’aquagym (pièce n°22 en demande). Il est également observé que l’expert a retenu que la pratique des activités de jardinage et sportives était désormais impossible. Au demeurant les assertions de l’ONIAM l’existence d’un préjudice d’agrément léger en raison d’un surpoids présenté par la victime ne sont ni fondées, ni justifiées.
Le tribunal reconnaît donc ce préjudice et l’évalue à la somme de 6.000 €.
Par conséquent, l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [W] la somme de 6.000€ au titre de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique définitif
Madame [W] sollicite à ce titre la somme de 6.000 €, pour un poste évalué par l’expert à 2,5/7.
L’ONIAM propose la somme de 2.500 €.
Sur ce, le tribunal observe que le ‘Mornet’ retient une fourchette comprise entre 2.000 et 4.000 € pour un préjudice de 2/7.
Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en retenant la valeur de 3.000€.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement, et les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1342-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée, elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’ONIAM succombant sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 précité.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise seront mis à la charge de l’ONIAM qui succombe à l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM de Charente-Maritime et à la société AESIO MUTUELLE
.Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
DIT que Madame [P] [W] a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les critères d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévus à l’article L.1242- 1 II du code de la santé publique,
JUGE que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sera tenu d’indemniser Madame [P] [W] de son entier préjudice,
DIT que le préjudice de Madame [P] [W] s’établit comme suit :
— 17 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 294,12 € au titre des frais divers,
— 17.040 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 130.942,26 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
— 13.762 € au titre des frais de logement adapté,
— 12.260,37 € au titre des frais de véhicule adapté,
— 9.241,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 53.900 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6.000€ au titre de son préjudice d’agrément,
— 3.000 € esthétique définitif permanent,
DIT que le point de départ des intérêts au taux légal courra à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [P] [W] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ONIAM, partie qui succombe, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DECLARE la présent&&e décision commune et opposable à la CPAM de Charente-Maritime et à la société AESIO MUTUELLE,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
La minute est signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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