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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/09466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZN
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 24/09466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZN
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[H] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Fabienne AUGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 17 Février 1977 à LIMOGES
de nationalité Française
2 Bis allée de Chardaillac
87430 VERNEUIL SUR VIENNE
représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Y]
de nationalité Française
13 bis rue de Hargon
33380 MIOS
représenté par Me Pierre PRIVAT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/09466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVZN
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 janvier 2023, monsieur [R] [K] a acquis de monsieur [H] [Y] un camping-car d’occasion de marque FIAT/CHAUSSON immatriculé AW-980-LL.
Exposant avoir subi une avarie du moteur le 07 août 2023, monsieur [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 04 mars 2024 modifiée le 09 avril 2024 monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a établi son rapport 15 juillet 2024.
Par acte délivré le 07 novembre 2024, monsieur [R] [K] a fait assigner monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution d’une part du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, monsieur [R] [K] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
rejeter les pièces et conclusions notifiées par monsieur [Y] le 17 novembre 2025, et à défaut, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie et déclarer recevable les présentes conclusions,débouter monsieur [Y] de sa demande en nullité du rapport d’expertise,condamner monsieur [Y] à lui restituer la somme de 27.600 euros, avec intérêts au taux légal depuis l’assignation, au titre de la réduction du prix à proportion des frais de remise en état,condamner monsieur [Y] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :457,78 euros pour les frais de location d’un véhicule après l’avarie,178,70 euros pour les frais de dépannage,855,67 euros pour les frais de démontage et recherche de la panne,1.008 euros pour le transport du véhicule,624,64 euros pour les frais de déplacement pour l’expertise,1.589 euros pour la location d’un gite,2.250 euros au titre du préjudice de jouissance du 07 août 2023 jusqu’à l’assignation, outre la somme de 150 euros par mois jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue et que le vendeur se soit acquitté des condamnations pécuniaires à sa charge,condamner monsieur [Y] au paiement des dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande en nullité du rapport d’expertise formée par monsieur [Y], monsieur [K] fait valoir que qu’il n’explique pas s’il s’agit d’une nullité de forme et les griefs, ou d’une nullité de fond. Il prétend que les griefs soutenus visent à contester l’appréciation de l’expert et relèvent du débat de fond, sans pouvoir être sanctionnés à ce titre.
A l’appui de sa demande formée au titre de l’action estimatoire, monsieur [K] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, que le camping-car est affecté d’un désordre constitué par la destruction du cylindre numéro 2 par martelage suite à la rupture d’une soupape, ce désordre ayant été provoqué par le grippage et le déphasage d’une soupape ayant entraîné un contact entre les soupapes d’échappement et le cylindre numéro 2. Il ajoute que le véhicule avait été l’objet avant sa vente, et depuis 2021, de diverses avaries mécaniques sur les injecteurs et les soupapes, mais qu’aucune intervention n’a jamais eu lieu par des garagistes professionnels, les interventions réalisées par monsieur [Y] ayant été des réparations de fortune. Il soutient que l’état du véhicule était indécelable pour un profane et que monsieur [Y] ne peut valablement soutenir qu’il aurait dû s’inquiéter des odeurs d’huile perceptibles dans l’habitacle lors de la vente, dont il n’aurait pu identifier l’origine. Il précise n’avoir parcouru que 3.800 kilomètres à partir de la vente, que le véhicule est désormais impropre à son utilisation en ce qu’il n’est plus roulant depuis l’avarie et que la réfection du moteur nécessite son remplacement. Exposant avoir acquis le véhicule au prix de 30.500 euros, il prétend être fondé à obtenir, au titre de l’action estimatoire, une réduction du prix à proportion des frais de remise en état qui sont fixés à 27.600 euros. Il conteste qu’il convienne de déterminer cette réduction du prix au regard de la valeur résiduelle du véhicule, dès lors qu’il n’a jamais eu l’intention d’acquérir un véhicule hors service ou à restaurer, et qu’il doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le bien vendu n’avait pas été atteint de vices.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires, monsieur [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 1645 du code civil que monsieur [Y] qui était intervenu seul ou avec des amis pour réaliser des opérations de fortune sur les problèmes mécaniques survenus entre 2021 et début 2023, et qui a vendu le véhicule à un prix sciemment attractif en dessous du prix habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, avait connaissance du vice affectant le camping-car. Il expose avoir subi l’avarie alors qu’il était en vacances itinérantes dans le nord de la France avec sa famille, ce qui l’a contraint à louer un gite et à supporter divers fais liés à cette panne. Il soutient également subir un préjudice de jouissance qu’il évalue, s’agissant d’un véhicule de loisirs, à 150 euros par mois. En réponse à monsieur [Y], il conteste avoir commis une faute dont la preuve n’est pas rapportée. Ainsi, il expose qu’il ne connait rien aux subtilités de la mécanique et que s’il a sollicité un garagiste au mois de juillet 2023 cela portait sur des variations de régime, sans lien avec le vice repéré ultérieurement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, monsieur [H] [Y] demande au tribunal :
in limine litis :d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie et de déclarer recevable les pièces et conclusions communiquées le 17 novembre 2025,prononcer la nullité du rapport d’expertise,débouter monsieur [K] de ses demandes fondées sur un rapport nul et le condamner au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal :débouter monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [K] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :limiter la réduction du prix à la somme de 10.000 euros,débouter monsieur [K] de ses prétentions indemnitaires, et à défaut limiter les condamnations éventuellement prononcées à hauteur de 50% eu égard à la faute commise par celui-ci,condamner monsieur [R] [K] au paiement des dépens, et écarter toute condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation.
Au soutien de sa demande en nullité du rapport d’expertise, monsieur [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 175, 114, 232, 237, 238, 276 et 278 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’expertise est entachée d’irrégularités qui lui occasionnent des griefs. Ainsi, il soutient que l’expert, qui doit agir en toute impartialité, a fondé son raisonnement sur des déclarations non vérifiées de monsieur [K], n’a pas réalisé les investigations techniques essentielles, à savoir l’interrogation des codes défauts du calculateur moteur et l’analyse de l’huile, du carburant ou des injecteurs, qui affectent la valeur du rapport et son caractère probatoire au titre de la nature, la gravité et l’antériorité du vice allégué. Il ajoute que l’expert a manqué à ses obligations d’objectivité et d’impartialité en ce qu’il n’a pas donné de justification objective quant à la cause de l’avarie qui souffre de plusieurs limites et qu’aucun élément ne permet d’exclure avec certitude les causes écartées. Monsieur [Y] soutient que l’expert n’a pas respecté le contradictoire pour ne pas avoir pris en considération les pièces qu’il a versées, et pour ne pas avoir annexé à son rapport les pièces communiquées dans le cadre d’un dire du 10 juillet 2024, pièces qui auraient dû le conduire à réviser sa position ou à solliciter des investigations complémentaires. De même, il argue de l’absence de réponse à ses observations précises et circonstanciées, qui rendaient son analyse inopérante. Selon lui, ces différents manquements lui ont occasionné un préjudice procédural évident et caractérisé en le privant de son droit fondamental de faire valoir utilement sa défense technique et de voir ses arguments appréciés à égalité de traitement, l’expertise s’étant muée en outil de preuve déloyal et déséquilibré.
A l’appui du rejet des demandes formées à son encontre, monsieur [Y] soutient, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1641 du code civil, que monsieur [K] est défaillant à démontrer l’existence d’un vice caché affectant le bien vendu. A ce titre, il fait valoir l’absence de démonstration d’un vice en raison de l’absence de préservation des pièces mécaniques et du véhicule et de l’absence de mesure conservatoire dans des conditions adéquates, les éléments mécaniques du moteur, conservés à différents endroits, ayant été soumis à la corrosion et aux intempéries pendant plus d’un an avant l’intervention de l’expert. Il en conclut que les observations sur l’état de ces pièces ne peuvent être considérées comme le reflet fidèle de leur état au moment du sinistre. Monsieur [Y] précise que cette mauvaise conservation du véhicule n’a pas permis de réaliser les investigations techniques indispensables à la détermination de la cause de la panne, et notamment celle des codes défauts moteur, opération fondamentale qui permet d’identifier avec précision la chronologie des anomalies enregistrées, l’analyse de l’huile, le test des injecteurs. De même, il prétend que le défaut de repérage et de marquage des injecteurs compromet gravement la fiabilité de toute conclusion sur le rôle d’un injecteur en particulier, ce qui doit conduire à retenir que l’affirmation selon laquelle l’injecteur n°2 serait à l’origine du dysfonctionnement ne repose sur aucune base matérielle vérifiable. Monsieur [Y] fait également valoir que l’hypothèse d’un surrégime n’a pas été étudiée pour avoir été écartée sur la base d’un raisonnement mécanique simpliste sans preuve concrète, et que celle relative au passage d’un élément extérieur entre la courroie de distribution et les galets et autres pignons a été rejetée sans véritable démonstration. Selon lui l’hypothèse retenue d’une surcharge thermique est incertaine et invérifiable, la preuve du non remplacement de l’injecteur n°2 n’étant pas rapportée, alors qu’il démontre le contraire. Monsieur [Y] prétend que la preuve de l’antériorité du vice allégué n’est en outre pas rapportée en l’absence de démonstration de l’état réel du moteur au jour de son démontage, l’expert n’ayant pas été mis en mesure d’effectuer une analyse technique fiable au regard des conditions dégradées de conservation du véhicule et du moteur prétendument défaillant. Il soutient que rien ne permet d’exclure qu’une mauvaise utilisation du véhicule postérieure à la vente, un défaut d’entretien ou une cause extérieure soit à l’origine du dommage. Monsieur [Y] allègue par ailleurs l’absence de démonstration du caractère caché du vice, l’appréciation de l’existence d’un vice caché devant nécessairement prendre en considération le prix de vente du véhicule, en l’espèce de 23.000 euros, son ancienneté et son kilométrage qui en l’espèce était important et induisait nécessairement la réalisation de contrôles et d’éventuelles réparations. Il ajoute que si l’odeur d’huile était perceptible dès le premier jour, il ne peut s’agir que d’un vice apparent ou d’un défaut dont l’acheteur devait se préoccuper sans délai.
Subsidiairement, monsieur [Y] soutient que monsieur [K] sollicite des sommes exorbitantes sans aucune démonstration juridique. Il fait également valoir une exonération totale ou partielle du vendeur compte tenu de la faute de monsieur [K] dans l’utilisation du véhicule pour avoir persisté à utiliser le véhicule sans rechercher la cause de l’odeur anormale qu’il dit avoir sentie, sans chercher à en savoir plus sur les factures d’achat de pièces sans main d’œuvre, manquant ainsi à son obligation de ne pas aggraver son propre préjudice, lui imposant de prendre les mesures raisonnables pour limiter les conséquences d’un défaut lorsqu’un symptôme évident apparait. Il en conclut que monsieur [K] a ainsi contribué de manière directe et certaine à l’aggravation du dommage dont il demande réparation.
Par ailleurs, il prétend, au visa de l’article 1645 du code civil, qu’en l’absence de démonstration de sa mauvaise foi en qualité de vendeur, il ne peut être tenu à l’indemnisation du préjudice allégué par monsieur [K]. Il ajoute n’avoir eu aucune possibilité, en sa qualité de profane, de savoir que le cylindre numéro 2 était défaillant alors qu’il avait fait procéder en 2021 aux réparations, que le véhicule fonctionnait parfaitement et que le contrôle technique n’avait constaté aucune défaillance majeure.
Sur l’action estimatoire, il prétend, au visa de l’article 1644 du code civil, que l’acquéreur ne peut prétendre à la restitution de la totalité du prix et que la valeur de la chose doit être estimée en tenant compte du vice. Il précise que l’acquéreur ne peut obtenir que la différence entre le prix payé et le moindre prix qu’il aurait accepté s’il avait connu le vice et non le remboursement des coûts de réparation. Selon lui, monsieur [K] est défaillant à démontrer par écrit que le prix de vente serait de 30.500 euros, celui-ci étant établi à hauteur de 23.000 euros. Il ajoute que la valeur résiduelle du véhicule en tenant compte du vice étant de 13.000 euros, l’action estimatoire est limitée à la somme de 10.000 euros, et que la demande en restitution formée par monsieur [K] excède le prix de vente.
Enfin, monsieur [Y] prétend qu’en cas de condamnation, il conviendra d’écarter une condamnation au titre des frais irrépétibles en équité eu égard à la disparité manifeste des ressources entre les parties. Il ajoute que l’exécution provisoire devra être écartée en ce que les conséquences de la décision seraient manifestement excessives à son encontre et égard à son faible niveau de revenu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des écritures et la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Toutefois, en application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. /[…] /L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, monsieur [H] [Y] a notifié par voie électronique des conclusions deux jours avant l’ordonnance de clôture le 17 novembre 2025 en réponse à des conclusions notifiées le 26 septembre 2025 par monsieur [K], alors qu’il avait été informé de l’orientation du dossier en fixation au mois de juillet 2025. Cette chronologie doit conduire à écarter la demande tendant à voir écarter ces conclusions, notifiées avant la clôture.
Par ailleurs, et compte tenu de l’accord des parties exprimé en ce sens lors de l’audience, et afin d’assurer le respect du contradictoire et d’assurer la recevabilité des conclusions prises en réponse postérieurement à l’ordonnance de clôture, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 et de fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, le 02 décembre 2025.
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 237 du code de procédure civile, Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Par application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Conformément aux dispositions des articles 175 et 114 du code de procédure civile, la nullité d’une expertise ne peut être ordonnée que si la partie qui soutient cette nullité démontre un grief.
En l’espèce, les éléments soutenus par monsieur [Y] au titre du contenu des constatations et investigations techniques réalisées ou non par l’expert ne relèvent pas de la nullité des opérations réalisées, mais de la force probante desdites constatations qui sera appréciée lors de l’examen de la prétention de monsieur [K] fondée sur cette expertise, étant rappelé que conformément à l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Il ne peut en outre à ce titre être soutenu l’existence d’une impartialité de l’expert dès lors que celui-ci a explicité les motifs des investigations non réalisées, le fait que monsieur [Y] conteste lesdits motifs ne pouvant être le support de la nullité de l’expertise.
Concernant le respect du contradictoire, il doit être constaté que le dire du 10 (courrier daté du 09) juillet 2024 a été inséré en intégralité dans le rapport d’expertise, comprenant les liens vers les documents, et que l’expert y a répondu en même temps que sa réponse au dire de monsieur [K] du 11 juillet 2024. Aucun texte du code de procédure civile n’impose à l’expert d’annexer au rapport les pièces jointes au dire de l’une des parties
Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par monsieur [H] [Y].
Sur la demande en restitution d’une partie du prix de vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En cas de caractérisation d’un vice caché, l’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de cette disposition, l’acquéreur qui choisit de conserver la chose vendue n’a le droit de se faire rendre qu’une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que le camping-car acquis par monsieur [K] est affecté d’un désordre constitué par la destruction du cylindre numéro deux par martelage suite à la rupture d’une soupape d’échappement. Si l’expert a relevé que les injecteurs avaient été démontés avant son intervention, et que les mesures conservatoires n’ont pas été mises en place, il note en revanche que l’identification du numéro 2 est possible sans ambiguïté, après avoir constaté que la culasse porte des traces de martelage au niveau du cylindre numéro 2.
Les constatations de l’expert, sur les éléments d’identification de ces pièces, permettent de relever par ailleurs que ce cylindre est le cylindre d’origine alors que les trois autres cylindres ont fait l’objet d’un échange standard.
Si monsieur [Y] produit une attestation d’un ami exposant qu’il a changé les 4 cylindres, cet élément, contredit par l’expertise judiciaire, ne se trouve corroboré par aucun élément justificatif, aucune facture d’acquisition desdits cylindres n’étant produite au débat.
S’agissant des autres causes de désordres qui auraient pu provoquer le désordre constaté, il doit être relevé qu’elles ont été écartées par l’expert aux termes d’explication technique, sans que monsieur [Y] ne produise d’élément technique qui viendrait contredire ces explications au soutien de son allégation d’une analyse simpliste par l’expert. Ainsi, l’expert a écarté la possibilité d’un surrégime au motif qu’il aurait généré un contact piston soupapes sur les éléments des cylindres 2 et 3, et que le fait que le piston et les soupapes du cylindre 3 soient exempts de traces de contact permet d’exclure cette éventualité, démontrant une analyse technique effective. Il en est de même des traces d’éléments extérieurs sur la courroie, l’expert ayant, après analyse des éléments de positionnement et des conditions techniques, relevé l’absence d’élément permettant de corroborer l’hypothèse soulevée.
Par ailleurs, si l’expert a effectivement indiqué ne pas avoir interrogé les codes défauts du calculateur moteur, monsieur [Y] ne produit aucun élément technique permettant de démontrer en quoi cette investigation aurait permis de démontrer quelle serait la nature du défaut affectant le camping-car.
En outre, si l’expert n’a pas procédé à l’analyse de l’huile et des injecteurs, il convient de constater qu’il a fourni les explications à l’absence de réalisation desdites investigations au regard de l’état de l’huile dans laquelle était présente de l’eau et de la destruction de la buse de l’injecteur empêchant de la tester, ces analyses étant couteuses et inutiles. Monsieur [Y] ne produit aucun élément technique permettant de démontrer le contraire.
S’agissant enfin des conditions de conservation des différents éléments, il n’est pas démontré qu’elles auraient eu un impact sur l’atteinte constatée au cylindre n°2, aucune détérioration de ce dernier n’étant démontrée comme étant la conséquence des mauvaises conditions effectives de conservation du moteur entre le constat de la panne et l’expertise judiciaire. Ces mauvaises conditions ne peuvent permettre d’écarter le constat technique réalisé par l’expert.
Le défaut constaté par l’expert doit dès lors être retenu comme valablement démontré.
Le défaut constaté rend impropre à son usage le véhicule acquis par monsieur [R] [K] dès lors qu’il a conduit à une panne du moteur qui doit être remplacé.
Ce défaut est antérieur à la vente, puisqu’il résulte des éléments susvisés que monsieur [Y] a procédé avant la vente au remplacement de trois des cylindres du moteur, et que le quatrième affecté du défaut (cylindre numéro 2) n’avait pas été remplacé, celui-ci présentant sa référence d’origine, contrairement aux trois autres. L’expert retient en effet que le vice était en germe sur ce cylindre numéro 2 à la date de la vente, le phénomène de grippage ayant déjà été observé sur le cylindre numéro 1 avant la vente. Cet élément est corroboré par le fait que l’avarie du moteur est survenue moins de sept mois après la vente.
Ce défaut était caché dès lors qu’il résulte de l’expertise qu’il n’est pas décelable par un profane. Le fait que le véhicule ait pu présenter une odeur d’huile au moment de la vente ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer que l’acquéreur a été informé ou aurait pu l’être d’un défaut affectant le moteur, cette odeur pouvant avoir une origine non problématique. Enfin aucun élément probatoire du dossier ne permet de retenir que ce vice, qui n’avait pas été pris en charge par le vendeur alors qu’il était en germe, soit la conséquence de l’usure normale du véhicule au vu de son âge et de son kilométrage.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le véhicule acquis par monsieur [K] est affecté d’un vice caché. Il est donc fondé à solliciter la réduction du prix de vente.
A ce titre, monsieur [K] est défaillant à démontrer qu’il a acquis ce véhicule pour la somme alléguée de 30.500 euros. Ainsi, monsieur [Y] justifie avoir perçu un chèque d’un montant de 23.000 euros et monsieur [K] avoir souscrit un crédit de 20.000 euros. Il ne produit aucun élément permettant d’attester qu’il aurait réglé un complément de prix, au-delà du chèque, par un paiement en espèce. Le prix allégué de 30.500 ne peut donc être retenu. La restitution du prix de vente ne peut dans ces conditions excéder le montant acquitté, et ne peut dès lors s’établir au montant du coût des travaux de réparation qui s’élèvent à la somme de 27.600 euros TTC, supérieure au prix du véhicule. La réduction du prix doit être fixée comme étant proportionnelle à la diminution de valeur du bien. Or, il résulte de l’expertise que la valeur du véhicule, au regard des travaux à réaliser, s’établit à la somme de 13.000 euros, soit une perte de 10.000 euros par rapport au prix d’acquisition.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner monsieur [H] [Y] à payer à monsieur [R] [K] la somme de 10.000 euros au titre de la réduction du prix de vente.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par monsieur [Y] qu’il est intervenu avant la vente, par l’intermédiaire de son entourage, sur le moteur du véhicule et qu’il a remplacé trois des cylindres. Il résulte par ailleurs de l’expertise que le prix de vente du véhicule était inférieur au prix habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et kilométrage et présentant des équipements équivalents. Il en résulte que monsieur [Y] avait nécessairement connaissance du vice qui affecte le véhicule vendu et doit à ce titre indemniser monsieur [K] des préjudices subis à la suite de l’avarie du moteur quelques mois après la vente.
Par ailleurs, il ne peut être retenu aucune faute commise par monsieur [K] dont il n’est pas démontré qu’il aurait été en mesure d’identifier, par la seule présence d’une odeur ou par la lecture des factures remises par le vendeur, la nature du vice affectant le véhicule. Il ne peut lui être reproché d’avoir aggravé le désordre dès lors qu’il justifie, par la production d’une attestation, avoir consulté un professionnel, avant son départ en vacances, après avoir constaté les premiers dysfonctionnements, sans que le bon diagnostic n’ait été posé, ce qui ne saurait lui être imputé.
Monsieur [Y] est par conséquent tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par monsieur [K], sous réserve qu’il soit dument justifié.
Ce préjudice financier, justifié par les factures produites, s’établit comme suit :
457,78 euros au titre des frais de location d’un véhicule à compter de la date de l’avarie et pour une durée de 7 jours du 07 au 14 août 2023,1.589 euros au titre des frais de location d’un logement sur le lieu de vacances après l’avarie, le véhicule remorqué suite à la panne ne pouvant plus être utilisé pour l’hébergement de la famille de 8 au 13 août 2023,178,70 euros au titre de la facture de dépannage du dépannage du 07 août 2023,1.008 euros au titre des frais de remorquage du véhicule entre le lieu de l’avarie et le lieu de résidence de monsieur [B] euros au titre des frais de remorquage du véhicule pour les besoins de l’expertise,Soit la somme totale de 3.858,12 euros.
Monsieur [K] a par ailleurs subi un préjudice de jouissance depuis le mois d’août 2023 pour ne pas avoir pu utiliser le véhicule. Ce préjudice sera évalué conformément à la demande à hauteur de 150 euros par mois, durant trois mois pour l’année 2023, et durant 6 mois pour l’année 2024, s’agissant d’un véhicule de loisirs dont il n’est pas démontré qu’il avait vocation à être utilisé toute l’année. Pour la période postérieure, alors que l’expertise a permis à compter de l’été 2024 à monsieur [K] de connaitre la nature des travaux de réfection qu’il pouvait faire réaliser, sa demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée. Le préjudice de jouissance s’établit par conséquent à la somme totale de 1.350 euros.
Par conséquent, monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à monsieur [R] [K] la somme de 3.858,12 euros au titre du préjudice financier et celle de 1.350 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [H] [Y] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, en ce inclus les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [H] [Y], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [R] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte dans le cadre de la présente instance ayant nécessité une expertise judiciaire dont les conclusions et les conditions de déroulement ont été contestées, et ce en tenant compte de la situation économique de monsieur [Y] justifiée par la production de ses revenus et charges.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, monsieur [Y] ne justifiant pas des circonstances particulières laissant craindre un risque d’inexécution par monsieur [K], dont il allègue par ailleurs les bonnes conditions financières, d’un remboursement si la présente décision devait être réformée, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [R] [K] de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par monsieur [H] [Y] le 17 novembre 2025 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 et fixe la clôture au 02 décembre 2025 ;
Rejette la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne monsieur [H] [Y] à payer à monsieur [R] [K] la somme de 10.000 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
Condamne monsieur [H] [Y] à payer à monsieur [R] [K] à titre de dommages et intérêts les sommes de 3.858,12 euros au titre du préjudice financier et de 1.350 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne monsieur [H] [Y] au paiement des dépens, incluant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne monsieur [H] [Y] à payer à monsieur [R] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente et madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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