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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 nov. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
OMISSION DE STATUER
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFUU
du 28 Novembre 2025
N° de minute 25/01684
affaire : [G] [P], [D] [P], [Z] [P]
c/ S.C.P. [J] [S], S.E.L.A.R.L. [T] [L] ET ASSOCIES, [N] [B] [P]
Grosse délivrée à
Me Henri-charles LAMBERT
Expédition délivrée à
Me David VERANY
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [Z] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C.P. [J] [S] Désignée selon Ordonnance du 23 avril 2021 du Tribunal Judiciaire de Nice en qualité de mandataire successorale de la succession de [X] [P] née [V] décédée le [Date décès 9] 2017
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [T] [L] [17] Désigné selon Ordonnance du 04 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Nice en qualité de mandataire successorale de la succession de [X] [P] née [V] décédée le [Date décès 9] 2017
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 novembre 2025 puis au 28 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 (RG n° 23/1063 – Minute n° 24/403) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 6 janvier 2025 par Monsieur [G] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [P], représentés par Maître [H] [F], demandant à la juridiction de compléter le dispositif de l’ordonnance du 19 mars 2024 au titre de la rétractation de l’ordonnance sur pied de requête du 15 juillet 2021.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025 et visées par le greffe de Monsieur [G] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [P],
Vu les écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe de Monsieur [N] [P],
Vu les conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe de la Selarl Xavier Huertas & associés,
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le juge des référés dans son ordonnance du 19 mars 2024 a omis de statuer sur la demande des consorts [P] tendant à voir rétracter l’ordonnance sur requête en date du 15 juillet 2021.
Il convient par conséquent de compléter l’ordonnance du 19 mars 2024 comme suit :
S’agissant de la motivation :
“ L’article 714 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la rétractation d’une ordonnance de taxe en date du 15 juillet 2021, ordonnance qui en application des dispositions précitées, ne peut être frappée que d’un recours devant le Premier président de la cour d’appel d'[Localité 14]. Il convient par conséquent de se déclarer de se déclarer incompétent pour statuer sur cette ordonnance au profit du premier président de la cour d’appel d'[Localité 14] étant observé que ce dernier a d’ores et déjà dans son ordonnance sur contestation d’état de frais en date du 30 avril 2025, déclaré irrecevable le recours formé par les demandeurs à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 15 juillet 2021.”
S’agissant du dispositif :
“Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en rétractation de l’ordonnance de taxe du 15 juillet 2021,”
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux mêmes règles que la décision complétée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 (RG n° 23/1063 – Minute n° 24/403 par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission de statuer en ce qu’elle n’a pas statuer sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 15 juillet 2021, omission qu’il convient de réparer comme suit :
DISONS que la motivation sera complétée par la mention :
“ L’article 714 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un
recours devant le premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la rétractation d’une ordonnance de taxe en date du 15 juillet 2021, ordonnance qui en application des dispositions précitées, ne peut être frappée que d’un recours devant le Premier président de la cour d’appel d'[Localité 14]. Il convient par conséquent de se déclarer de se déclarer incompétent pour statuer sur cette ordonnance au profit du premier président de la cour d’appel d'[Localité 14] étant observé que ce dernier a d’ores et déjà dans son ordonnance sur contestation d’état de frais en date du 30 avril 2025, déclaré irrecevable le recours formé par les demandeurs à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 15 juillet 2021.”
DISONS que le dispositif de cette décision sera complétée par la mention :
“ Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande en rétractation de l’ordonnance de taxe du 15 juillet 2021 ” ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance complétée, et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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