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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2024, n° 22/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/03283 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXMW
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, vestiaire : 2192
Me Cécile LETANG de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT,
vestiaire : 806
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 10] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 10] – ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
MAAF ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] étaient propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 11], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES suivant un contrat multirisques habitation à effet au 1er mars 2003.
Le 19 octobre 2016, un incendie s’est déclaré dans la maison.
Lors d’une première réunion d’expertise amiable organisée le 24 octobre 2016, l’expert a décidé de mesures provisoires, dont le bâchage de la toiture.
Considérant que cette protection insuffisante n’a pas permis de préserver les murs en pisé de leur logement, les consorts [W] ont fait déposer le 7 décembre 2017 une demande de permis de démolition et de construire, lequel leur a été accordé le 20 février 2018.
Le 24 avril 2018, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [V] [D].
Le 12 octobre 2018, la société MAAF ASSURANCES a refusé d’indemniser les époux [W] au-delà de son offre du 21 juin 2017.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Monsieur et Madame [W], les a déboutés de leur demande dirigée contre l’assureur et a renvoyé les parties à mieux de pourvoir sur le fond du litige.
Par un arrêt du 18 février 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé cette décision et ordonné une expertise, confiée à Madame [S] [I].
L’expert judiciaire a achevé son rapport le 7 octobre 2021.
Par acte d’huissier signifié les 5 et 6 avril 2022, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [V] [D], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] sollicitent du tribunal de :
FIXER le montant des conséquences financières du sinistre du 19 octobre 2016 comme suit : 169 673,73 € au titre des coûts de reconstruction et 32 431,80 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER la MAAF à leur verser la somme totale de 202 105,53 € au titre desdites conséquences, sous déduction des provisions versées,
Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [V] [D] à leur verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent à la partie des frais de reconstruction non compensée par la garantie de la MAAF,
En tant que de besoin, DIRE que Monsieur [V] [D] devra les relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle formée par la MAAF,
CONDAMNER la MAAF, subsidiairement Monsieur [V] [D], au versement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé en première instance et en appel,
REJETER toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, les époux [W] soutiennent que la MAAF leur doit sa garantie, comprenant une reconstruction totale de l’ensemble du bâtiment sans vétusté. A cet égard, ils considèrent que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas probant sur la nécessité d’une reconstruction et l’étendue de celle-ci, ainsi que sur l’étendue des désordres et l’atteinte portée aux murs en pisé.
Par suite, ils s’opposent à la restitution sollicitée par la MAAF au motif que l’estimation des dommages par l’expert judiciaire serait inférieure à celle de l’expert amiable.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité de Monsieur [V] [D] en sa qualité de maître d’œuvre. Ils lui reprochent un manquement à son devoir de conseil, en ce qu’il a préconisé la démolition complète du bien.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
REJETER toutes les demandes formulées à son encontre par Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] comme infondées
CONDAMNER Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] à lui payer la somme de 30 258,63 euros au titre de l’indemnisation indument perçue
CONDAMNER Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La société MAAF ASSURANCES soutient que l’incendie du 19 octobre 2016 n’a affecté que le bâtiment « B » de l’habitation, comprenant l’espace intermédiaire, de sorte que seule cette partie devait être démolie puis reconstruite. Elle affirme que les infiltrations d’eau qui auraient causé la vétusté de l’ensemble du logement, tel qu’allégué par les demandeurs, ne sont pas démontrées, dès lors que le bâchage provisoire de la toiture a été efficace et que la partie de la maison construite en pisé n’a pas été incendiée.
Par ailleurs, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, la MAAF sollicite la restitution du trop-perçu d’indemnités versées amiablement, comparées au chiffrage de l’expert judiciaire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Monsieur [V] [D] sollicite du tribunal de :
REJETER les demandes formées contre lui
CONDAMNER les époux [W] à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive
CONDAMNER les époux [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître BOUZERDA sur son affirmation de droit.
Sur le fondement des articles 1240 et 1792 du code civil, Monsieur [D] conteste toute faute, observant que le contrat de maîtrise d’œuvre est postérieur à l’obtention du permis de démolir et de construire et que sa mission était limitée à la phase d’exécution du chantier. Il soutient que la démolition complète de l’habitation procède du choix des époux [W], qui tentent désormais de faire reposer cette décision sur l’interprétation d’une attestation rédigée postérieurement.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la garantie due par la MAAF ASSURANCES
Vu l’article 1103 du code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur.
En l’espèce, le débat ne porte pas sur le principe de la garantie, qui est acquis, mais sur son étendue. En effet, les époux [W] estiment que la démolition puis la reconstruction de l’intégralité de leur maison d’habitation étaient justifiées par l’ampleur et les conséquences de l’incendie. Par suite ils réclament l’indemnisation de tous les frais engagés à ce titre et de tous les préjudices subséquents.
Pour la clarté de l’exposé, il convient de rappeler que l’habitation des demandeurs à la date du sinistre était composée de deux parties :
Une partie « A » en R+1 donnant sur la [Adresse 9], comprenant cinq chambres au rez-de-chaussée, et deux chambres avec une partie grenier non aménagée à l’étage ;Une partie « B » édifiée dans un axe perpendiculaire, de plain-pied, comprenant, depuis la partie « A » une entrée, un WC, un couloir central, une salle d’eau, une cuisine avec cellier et un salon-salle à manger, lequel est situé au-dessus d’une cave. Il doit être précisé que l’espace intermédiaire entre les deux parties, composé du WC et de l’entrée situés dans la partie « B », est désigné par le terme de « dépendance » dans le constat d’huissier produit par les demandeurs et par la lettre « C » dans l’expertise judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que l’ensemble du logement était édifié en pisé. Sur ce point, ils se réfèrent à la facture de l’entreprise ayant évacué les gravats issus de la démolition, composés de 169 tonnes de terre et de 10 tonnes de béton.
Le tribunal note d’une part que le seul volume d’évacuation de déchets est insuffisant à démontrer que les deux parties de la maison étaient construites en pisé, d’autre part que la facture de la démolition proprement dite vise une maison en « manche fer » qui doit s’analyser comme « mâchefer ». En outre, l’expert judiciaire distingue la partie « A » en pisé et la partie « B » en mâchefer. Il ne peut donc être retenu que l’ensemble du bâtiment était en pisé.
En tout état de cause, les époux [W] estiment que la démolition a été rendue nécessaire par la vétusté du logement, générée par le sinistre et par l’humidification massive des murs en pisé, suite à l’arrosage par les pompiers pour combattre l’incendie, puis un bâchage provisoire inefficace qui n’a pas permis de contrer les précipitations.
Les premières constatations du cabinet d’expertise ACEA (représenté par Madame [E]), mandaté par la MAAF ASSURANCES, mettent en évidence que l’incendie est né dans la partie « B », a endommagé la charpente et la toiture, le couloir, la cuisine, le salon-salle à manger. Le constat d’huissier initié par les consorts [W], dressé le 25 octobre 2016, montre la toiture de la partie « B » calcinée et effondrée sur les différentes pièces de vie. L’expertise judiciaire, réalisée après la démolition, reprend ces éléments en précisant que seules des fumées noires ont envahi la partie « A ». Enfin, les époux [W] ne produisent aucune pièce établissant formellement que les flammes se sont propagées au bâtiment « A ».
Concernant la présence et les infiltrations d’eau, le tribunal remarque qu’il n’est versé qu’une attestation du SDIS confirmant son intervention le 19 octobre 2016, laquelle ne fournit aucun détail sur l’arrosage (quelles zones, quelle quantité etc). Si les époux [W] reprochent à l’expert judiciaire de n’avoir pas réclamé au SDIS un document plus complet, force est de constater qu’ils n’ont pas davantage entrepris cette démarche. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer que les pompiers ont arrosé la partie « A » de la maison, en particulier ses murs en pisé.
Par ailleurs, les consorts [W] affirment que le bâchage de la toiture de la partie « B » était notoirement insuffisant et a laissé s’infiltrer les eaux de pluie. A cet égard, ils s’appuient sur le constat d’huissier précédemment mentionné, dont les photographies montrent la présence d’une bâche manifestement sous-dimensionnée.
Toutefois, ce constat n’objective de l’humidité que dans la partie « B » de l’habitation, en ce compris l’espace intermédiaire qui rejoint le bâtiment « A ». La seule observation concernant ce dernier concerne une fenêtre par laquelle seraient passés les pompiers et qui ne s’ouvre plus complètement. De plus, le procès-verbal de l’huissier a été dressé le 25 octobre 2016 à 13h30 : certes le lendemain du premier passage du cabinet ACEA pour une reconnaissance des lieux, mais une heure avant le déplacement de l’entreprise BELFOR chargée par le cabinet ACEA de procéder au bâchage et d’établir un devis de décontamination. L’assureur MAAF verse au débat un mail, un devis et une attestation de la société BELFOR qui confirment que celle-ci a procédé à la pose et à la fixation d’une bâche dédiée entre le 31 octobre et le 2 novembre 2016. Dès lors, il ne peut être fait grief à l’assureur de n’avoir pas pris de mesures conservatoires suffisantes. Et surtout, si la partie « B » de la maison, dont la toiture était éventrée, a été manifestement exposée aux intempéries entre le 19 octobre et, au plus tard, le 2 novembre 2016, il ne peut être retenu l’absence de protection adaptée pendant des mois ayant généré une altération de l’ensemble de l’habitation, en particulier de la partie « A ».
De manière générale, la désagrégation progressive et irréversible des murs en pisé du bâtiment « A » n’est pas objectivée. D’ailleurs, même Monsieur [H], expert d’assuré choisi par les consorts [W], n’a pas été informé de cette prétendue évolution et du caractère inéluctable de la démolition complète : dans un mail adressé le 26 octobre 2018 au cabinet ACEA (Madame [E]), il note : « pour devancer la demande que formulera la MAAF, j’ai réclamé à l’assuré un rapport circonstancié d’un ingénieur structure et/ou rapport technique de solidité, je ne sais pas si ce document existe à ce jour. »
Il convient de relever que l’avis technique de Monsieur [R] a été rendu non-contradictoirement en 2019, après la démolition complète du bien, sur la base de pièces remises uniquement par les consorts [W]. Le technicien valide la solution technique de la démolition complète, en la justifiant principalement par l’inadaptation des mesures conservatoires. Or il n’évoque que le bâchage antérieur à l’intervention de la société BELFOR, ce qui constitue une erreur factuelle. Par suite, cet avis est inopérant pour conforter le choix de la démolition intégrale.
L’attestation de Monsieur [D], rédigée en février 2019, souffre de la même critique. Il est notable que le maître d’œuvre n’évoque que la partie « B » de l’habitation : « La partie de toiture abîmée par l’incendie et sous l’effet des intempéries (infiltrations d’eau) a accentué la dégradation de la construction. La structure de la maison, à majorité en pisé, a souffert de l’humidité ambiante et les murs intérieurs s’écaillaient et s’effritaient facilement. » Ainsi, il ne peut en être déduit que la démolition de la partie « A » de l’habitation était nécessaire.
C’est d’ailleurs, en substance, la conclusion de l’expertise judiciaire qui indique que l’étendue des désordres justifiait une démolition-reconstruction totale du bâtiment « B » avec l’espace intermédiaire « C », d’une surface totale de 70 m².
Il résulte de ce qui précède que les époux [W] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la garantie assurantielle implique de prendre en charge la démolition complète de leur habitation, en ce compris la partie « A ». Seule la démolition et la reconstruction de la partie « B » comprenant l’espace intermédiaire doit être indemnisée par la MAAF ASSURANCES.
Sur l’indemnisation des préjudices réclamée par les consorts [W]
Les consorts [W] réclament :
La somme totale de 169 673,73 euros au titre des coûts de reconstructionLa somme de 32 431,80 euros pour le préjudice de jouissance subi pendant 49 moisLa somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral, compte tenu de l’intransigeance de la MAAF, les ayant contraints à vivre dans un logement distinct de leur maison et à subir nombre de tracasseries incompatibles avec leur âge et leur état de santé.Total : 232 105,53 euros
L’expert judiciaire estime :
Le coût des travaux nécessaires à la remise en état, avec la maîtrise d’œuvre, de la partie « B » comprenant l’espace intermédiaire « C » à 54 023,08 euros HTLes frais de relogement, basés sur une durée de 24 mois correspondant à la durée de construction d’une maison (partie administrative et chantier), à 14 870,32 euros.Total : 68 893,40 euros
La société MAAF ASSURANCES indique avoir versé directement aux consorts [W] :
4 000 euros de provision le 27 octobre 20165 000 euros de provision le 12 janvier 201768 859,43 euros d’indemnité immédiate le 23 juin 20173017 euros le 17 avril 201813 127,92 euros de règlement différé le 19 septembre 2018(13 154,30+200+2600=)15 954,30 euros de règlement différé le 16 juillet 2018.Total : 109 958,65 euros.
Les époux [W] forment une demande globale au titre des coûts de démolition-reconstruction, sans ventiler entre les parties « A » et « B », alors que la démolition-reconstruction de la partie « A » n’est pas en lien de causalité avec le sinistre. Leur prétention indemnitaire à concurrence de 169 673,73 euros ne peut prospérer.
Ils sollicitent ensuite la réparation de leur préjudice de jouissance sur 49 mois alors que le contrat d’assurance garantit la perte d’usage de l’habitation (frais de relogement) pour une durée maximale de 2 ans. Ils sont donc mal fondés en leur demande.
Enfin, ils justifient leur prétention au titre du préjudice moral par l’intransigeance de l’assureur. Toutefois, leur analyse concernant l’étendue de la garantie et de leur indemnisation n’est pas retenue par le tribunal. Dès lors, il ne saurait être fait droit à leur prétention.
Par conséquent, les époux [W] doivent être déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle en restitution
Vu les articles 1302 et suivants du code civil
Observant que l’estimation des préjudices effectuée par l’expert judiciaire sur la base d’une démolition-reconstruction partielle est inférieure à l’estimation des experts d’assurance, basée sur une remise en état, la MAAF ASSURANCES sollicite la restitution de la différence, qu’elle qualifie d’indû.
Si l’expert judiciaire a effectivement proposé une évaluation du coût de la démolition-reconstruction de la partie « B » de l’habitation, il s’est contenté d’appliquer un pourcentage de 30% sur les factures versées par les consorts [W], correspondant au prorata de la surface du logement devant être refaite. En ce sens, cette estimation ne fixe pas précisément le coût réel de la démolition-reconstruction de la partie « B », sachant que certains coûts auraient
nécessairement été engagés quelle que soit la surface à rebâtir. Il est également notable que cette évaluation est très significativement inférieure à l’estimation proposée par Monsieur [H], expert des assurés, fondée sur une remise en état, laquelle comporte pourtant plusieurs dépenses similaires (démolition, déblaiement, charpente-couverture, second oeuvre etc).
Par ailleurs, il ressort de courriers de la MAAF ASSURANCES des 16 et 12 octobre 2018 que, connaissance prise de l’effectivité de la démolition-reconstruction complète, l’assureur a considéré devoir verser une indemnisation “globale”. Et, alors qu’il avait déjà versé une indemnité immédiate, il a calculé l’indemnité différée en fonction des factures qui lui ont été soumises, acceptant de prendre en charge certaines prestations directement liées à la démolition-reconstruction et donc non-obligatoire (facture de maîtrise d’oeuvre par exemple).
En définitive, les estimations du préjudice matériel ne sont pas strictement comparables dès lors que le chantier envisagé n’est pas identique. Pour autant, la société MAAF ASSURANCES a réglé une indemnité définitive sur la base des factures produites, sans excéder les limites des estimations des experts d’assurance.
Enfin, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expertise judiciaire y compris en termes de chiffrage des préjudices.
Dans ces circonstances, l’indemnisation versée par la MAAF ASSURANCES est considérée comme satisfactoire et doit être retenue. Aucun indu n’a donc été versé aux consorts [W]. La demande en restitution doit être rejetée. Et la demande de relève et garantie dirigée contre Monsieur [D] devient sans objet.
Sur la responsabilité de Monsieur [D]
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Monsieur et Madame [W] reprochent à Monsieur [D], en sa qualité de maître d’œuvre, un manquement à son devoir de conseil en ce qu’il leur a recommandé une démolition complète de leur habitation.
Les demandeurs versent deux factures éditées par Monsieur [D], datées des 15 février et 27 juin 2018, pour un dossier de permis de construire et des démarches administratives. De plus, un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre ces parties le 24 avril 2018, portant sur une mission partielle de suivi de chantier, à savoir la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage.
S’il est ainsi établi que Monsieur [D] est intervenu comme maître d’œuvre dès la phase de dépôt du permis de construire puis lors du chantier, ces pièces contractuelles ne suffisent pas à établir qu’il a déterminé la décision des époux [W] de démolir l’intégralité de leur habitation. Il a été précédemment souligné qu’aucune étude d’un BET structure n’avait été commandée sur la solidité de la maison suite au sinistre incendie du 19 octobre 2016.
Par ailleurs, force est de constater que l’attestation de Monsieur [D] sur laquelle se fondent également les consorts [W] est datée du 26 février 2019, à une période où la société MAAF refusait de prendre en charge l’intégralité de la démolition-reconstruction. En outre, si Monsieur [D] atteste que « l’état général de ladite maison existante à l’entame de [sa] mission était dans un état de vétusté très avancé suite à l’incendie qui s’est déclaré à l’intérieur », il n’étaye son propos que par des constatations ayant trait à la partie « B » du logement : « La partie de toiture abîmée par l’incendie et sous l’effet des intempéries (infiltrations d’eau) a accentué la dégradation de la construction. La structure de la maison, à majorité en pisé, a souffert de l’humidité ambiante et les murs intérieurs s’écaillaient et s’effritaient facilement. » Enfin, comme l’admettent les demandeurs, Monsieur [D] n’indique pas expressément que la démolition intégrale était nécessaire, ni qu’il a personnellement préconisé cette solution.
Dans ces circonstances, il n’est pas suffisamment établi que les consorts [W] s’en sont remis au seul avis de Monsieur [D], ni que son analyse était en faveur d’une démolition-reconstruction complète. Par suite, la faute de Monsieur [D] n’est pas démontrée et sa responsabilité n’est pas engagée. La prétention indemnitaire dirigée contre lui par les époux [W] doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Monsieur [D] se borne à reprendre les moyens tendant au rejet de l’action en responsabilité des époux [W] mais ne rapporte pas la preuve de leur malice, de leur mauvaise foi, ou d’une erreur équivalente au dol. En ce sens, l’action ne peut être qualifiée d’abusive et la prétention indemnitaire afférente doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] seront également condamnés à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 eurosA Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] de leurs prétentions
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa prétention en restitution de l’indu
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa prétention au titre de la procédure abusive
CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 eurosA Monsieur [V] [D] la somme de 1 000 euros
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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